Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMD ETRANGER :
M. [X] [G] [I]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 11h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [G] [I] interjeté par courriel du 05 juin 2025 à 17h17 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [G] [I], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [X] [G] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [G] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [X] [G] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
M. [X] [G] [I] soutient que la préfecture n’a pas effectué des diligences suffisantes.
Toutefois la préfecture a le 29 avril 2025, dès avant la levée d’écrou entrepris des démarches consulaires
que la demande de remise de laissez passer déposée le 06 mai 2025 reste en cours d’instruction et qu’il résulte du mail de relance du 03 juin 2025 qu’aucun grief de défaut de diligences ne peut être adressé à la préfecture
L’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées et son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité étant rappelé que I’administration n’a pas
de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères;
Ce moyen est écarté et l’ordonnance doit être confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [X] [G] [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [G] [I]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juin 2025 à 11h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 06 Juin 2025 à 15h02.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMD
M. [X] [G] [I] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 06 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [G] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Agro-alimentaire ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Budget ·
- Frais irrépétibles ·
- Audit ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Lot ·
- Assainissement ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Ouvrage ·
- Droit de passage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ayant-droit ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Préjudice économique ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Service médical ·
- Alsace ·
- Commande ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Accord ·
- Substitution ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Plan de cession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Lien de subordination ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.