Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[N] épouse [X]
C/
[O]
[L]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03143 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [X]
né le 21 Août 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [N] épouse [X]
née le 08 Décembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Léopold LEMIALE du cabinet L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame [J] [D], [F] [O]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W] [A], [E] [L]
né le 26 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier en présence de Mme [H] [G], auditrice de justice et M. [T] [Z], auditeur de justice.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 02 décembre 2025.
Le 02 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié du 5 mai 2008, M. [W] [L] et Mme [J] [O] ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 5] (60), [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1].
L’acte de vente stipulait l’existence au profit de leur fonds d’une servitude de passage souterrain des canalisations de toutes natures nécessaires à l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, constituée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2].
M. [L] et Mme [O] ont réalisé des travaux de raccordement de leur immeuble au réseau public d’assainissement en juin 2009 par la pose en tranchée d’une canalisation sur une longueur d’un peu plus de quarante mètres.
La même année, M. [M] [X] et Mme [C] [N], son épouse, ont acquis la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], sise à [Adresse 4], sur laquelle ils ont entrepris de faire édifier une maison individuelle commandée en 2014, réceptionnée en janvier 2017.
Par courriers des 21 mai 2016 et 4 juillet 2016, M. [L] et Mme [O] ont informé M. et Mme [X]-[N] de 1'existence de désordres affectant leur réseau de tout-à-l’égout consécutivement au nivellement du terrain sur la parcelle de ces derniers, à l’origine selon eux d’une situation dans laquelle leur tuyau d’évacuation des eaux usées ne se trouvait plus à sa profondeur d’origine et une mare d’eau s’était constituée. Ils ont demandé la remise en état de leur canalisation par un professionnel.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 avril 2018, ils ont informé leurs voisins que leur tuyau d’évacuation était désormais totalement bouché à une distance de 25 mètres en partant du regard sur la voie publique, à la suite de son écrasement ou de son affaissement.
Une mise en demeure par lettre recommandée de leur avocat du 27 décembre 2018 n’a pas permis d’aboutir à un accord amiable sur le principe d’un accès sur le fonds de M. et Mme [X]-[N] pour constater les dégâts et faire établir un devis de réparations.
Saisi en conséquence par M. [L] et Mme [O], le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a, par ordonnance du 25 avril 2019, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B] [K].
Puis, par ordonnance du 30 juillet 2020, la mesure d’expertise a été étendue, à la demande de M. et Mme [X]-[N], à la société Hexaom, constructeur de leur maison individuelle.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé M. [L] et Mme [O] à faire réaliser par l’entreprise de leur choix l’ouverture d’une tranchée sur le fonds de M. et Mme [X]-[N] sur une longueur de 5 mètres afin d’examiner l’état de la canalisation, sous le contrôle de l’expert judiciaire désigné.
Ce dernier a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Sur ce, par actes du 29 août 2022, M. [L] et Mme [O] ont fait assigner M. et Mme [X]-[N] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir essentiellement reconnaître la responsabilité de ces derniers dans la survenance des désordres affectant leur canalisation, mettre à leur charge le coût de son remplacement et de la remise en état des lieux, et indemniser leurs préjudices.
M. et Mme [X]-[N] ont constitué avocat postérieurement à la clôture de l’instruction. A l’audience du 13 mars 2023, le tribunal a rejeté leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Déclaré M. et Mme [X]-[N] responsables des désordres causés sur le réseau d’assainissement de l’immeuble appartenant à M. [L] et Mme [O] ;
Condamné en conséquence solidairement M. et Mme [X]-[N] à supporter le coût des travaux de remise en état du réseau d’assainissement selon le devis de l’entreprise Texeira pour un montant de 25 228,50 euros avec actualisation par application de l’indice BT01 entre le 21 mars 2022 et le 22 mai 2023 ;
Condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à verser entre les mains de M. [L] et Mme [O] la somme de 25 228,50 euros à parfaire après l’actualisation susmentionnée ;
Condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à verser à M. [L] et Mme [O] la somme de 4 033,210 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers ;
Rejeté la demande de M. [L] et Mme [O] relative à 1'interdiction de plantation d’arbres ou de végétation ;
Condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à verser à M. [L] et Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à supporter les dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d’expertise ;
Rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Le 11 juillet 2023, M. et Mme [X]-[N] ont relevé appel de l’ensemble des chefs exécutoires de cette décision, à l’exception du rejet de la demande de M. [L] et Mme [O] relative à l’interdiction de planter des arbres ou de la végétation.
Par acte du 20 juillet 2021, M. et Mme [X]-[N] ont ensuite fait assigner M. [L] et Mme [O] devant la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens afin de voir suspendre les mesures provisoires attachées au jugement rendu.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, M. et Mme [X]-[N] ont été déboutés de leur demande et condamnés à payer à M. [L] et Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu le 11 mars 2025, la cour, avant-dire droit, a :
Débouté M. [L] et Mme [O] de leur demande aux fins de voir écarter des débats la pièce numéro 5 de la partie adverse ;
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations relatives à un éventuel partage de responsabilité entre elles ;
Dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 17 juin 2025 à 14 heures ;
Dit que la notification de l’arrêt vaudrait convocation des parties à cette audience ;
Invité les conseils des parties à conclure d’ici à ladite audience selon un calendrier ;
Ordonné la clôture de l’instruction le 10 juin 2024 ;
Réservé l’ensemble des demandes ;
Réservé les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025, M. et Mme [X]-[N] demandent à la cour de :
Les accueillir en leur appel, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [L] et Mme [O] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité ;
— 85 % pour M. [L] et Mme [O] pour leur refus de coopération ;
— 15 % (et sous les réserves les plus expresses en l’absence de preuve) pour eux pour avoir potentiellement « soulevé » la canalisation lors d’un dessouchage ou l’avoir abîmé lors d’un décaissement ou nivellement ;
Ramener à de plus justes proportions « l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 2 000 euros et immatériel des intimés » ;
En tout état de cause,
Condamner M. [L] et Mme [O] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025, M. [L] et Mme [O] demandent en réponse à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à supporter le coût de remplacement de la canalisation et de remise en état de leur terrain selon devis de l’entreprise Texeira pour un montant de 25 228,50 euros TTC avec actualisation par application de l’indice BT01 entre le 21 mars 2022 et le 22 mai 2023, date du jugement ;
Ajouter que le devis devra être actualisé par application de l’indice BT01 entre le 22 mai 2023, date du jugement et la date de l’arrêt de la cour ;
Débouter M. et Mme [X]-[N] de toute demande au titre d’un partage de responsabilité ;
Suite à l’omission de statuer dans le dispositif du jugement sur le préjudice de jouissance,
Condamner solidairement M. et Mme [X]-[N] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 300 euros par mois d’avril 2018 jusqu’à la date de remplacement de la canalisation, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 4033,20 euros (453,20 euros, 1080 euros et 2500 euros) en réparation de leurs préjudices financiers.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, dont le coût du référé et des opérations d’expertise ;
Condamner solidairement M. et Mme [X]-[N] à leur payer la somme de 5000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Débouter M. et Mme [X]-[N] de toute autre demande plus ample ou contraire.
MOTIFS
1. Sur l’imputabilité des désordres affectant la canalisation litigieuse
M. et Mme [X]-[N] plaident que pour caractériser une faute, la cour a indiqué en substance opérer par rapprochement entre les mouvements de terre causés par leurs travaux, et la découverte d’un désordre sur la canalisation selon des photographies non datées, éléments insuffisants selon eux à caractériser une faute propre à établir l’origine de désordres de construction, dans un contexte où de jurisprudence constante, les cours d’appel sont tenues de procéder à une analyse approfondie et justifiée des éléments de preuve, en évitant de se baser sur de simples rapprochements ou extrapolations.
Ils exposent d’une part qu’en 2016, s’il y a eu une atteinte à la canalisation, celle-ci a été réparée puisqu’aucun désordre ne s’est manifesté avant 2018, de sorte qu’une telle atteinte ne pourrait être la cause des désordres actuels, d’autre part que les travaux de nivellement et de décaissement se sont déroulés loin de la zone concernée, et en tout état de cause, qu’il n’a pas pu être prouvé que le dessouchage du cerisier avait bien atteint la canalisation, relevant à cet égard que les investigations de la société Nuwa établissent au contraire l’existence d’une obturation de la canalisation en-dehors de la zone où se situe l’arbre en cause.
Ils font ensuite valoir que la question de la conformité aux règles de l’art des travaux de mise en 'uvre de la canalisation litigieuse est centrale, au motif que si la canalisation a été mal posée, elle a pu ne pas résister dans le temps, se déboîter ou se casser.
Selon eux, faute d’avoir mis à nu la canalisation dans l’intégralité de son parcours, la question demeure, d’autant qu’il existe des doutes sérieux sur la qualité de l’installation de cette canalisation dans la mesure où la facture produite par M. [L] et Mme [O], non professionnels du bâtiment, précise que le matériel a été fourni par leurs soins et que la société LB n’a fait que procéder à la pose, sans qu’ils justifient avoir acheté le matériel sur recommandation de l’entreprise. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun certificat de conformité de ladite canalisation. Ils en concluent que la cour ne peut pas exclure que la cause des désordres ne proviendrait pas d’un défaut de mise en 'uvre.
Ils plaident qu’en définitive, alors que la charge de la preuve incombait aux intimés, la cour en a renversé le principe en faisant peser sur les appelants une sorte de présomption de responsabilité du simple fait qu’ils auraient édifié leur maison après la pose de la canalisation litigieuse.
En réponse à la cour sur un éventuel partage de responsabilité, ils font valoir que M. [L] et Mme [O] ont fait obstacle à la manifestation de la vérité en se refusant à respecter les préconisations de l’expert qui sollicitait la mise à nu de l’intégralité de la canalisation afin d’éclairer le tribunal sur les responsabilités, de sorte qu’il est impossible de connaître avec certitude l’origine des désordres et plus précisément de savoir :
— si la canalisation a été percée en raison de leurs travaux,
— si la canalisation a été percée à la suite de sa vétusté ou d’un défaut de mise en 'uvre,
alors que les intimés réclament leur condamnation à financer des travaux qui leur incombaient.
Ils concluent que ce défaut de coopération est constitutif d’une faute en lien direct avec leur préjudice.
Compte tenu du fait que leur éventuelle responsabilité reste issue d’un rapprochement parfaitement critiquable, un partage de responsabilité est proposé à titre subsidiaire dont 85 % pour M. [L] et Mme [O] au regard de leur refus de coopération.
En réponse, M. [L] et Mme [O] relèvent que dans un contexte où la réouverture des débats ne porte que sur un éventuel partage de responsabilité, M. et Mme [X]-[N] tentent de remettre en cause les points définitivement jugés par la cour.
Ils soulignent que dans son arrêt du 11 mars 2025, la cour a dit qu’il y avait lieu de considérer comme suffisamment admises en leur matérialité les preuves que le terrassier de M. et Mme [X]-[N] avait porté atteinte à la canalisation, et qu’une man’uvre de dessouchage avait pu la soulever.
Ils rappellent que la cour a également considéré que la question de la conformité aux règles de l’art des travaux de mise en 'uvre de la canalisation litigieuse était étrangère à la question de la matérialité d’une atteinte, par M. et Mme [X]-[N] ou toute personne agissant pour leur compte, à la canalisation d’évacuation des eaux usées posée au droit de la servitude de passage. Ils relèvent encore que selon la cour, il importait peu de connaître l’identité de la personne à l’origine du remplacement du tronçon, laquelle est, factuellement, distincte de cette atteinte, et que la pièce n°5 de M. et Mme [X]-[N] est par conséquent sans emport sur l’issue du litige s’agissant d’une prétendue intervention de M. [L] en juillet 2016, soit postérieurement à l’apparition de l’humidité attestant de l’atteinte préalable à l’intégrité de la canalisation débattue par les parties.
Les intimés concluent qu’au lu des constats de la cour, aucun élément du dossier ne permet d’envisager un partage de responsabilité, seuls M. et Mme [X]-[N] pouvant être responsables des dégradations.
Sur le manque de coopération que leur imputent les appelants, ils considèrent que ces éléments ont déjà été débattus, et que si l’expert indique ne pas pouvoir se prononcer sur l’état réel de la canalisation en ce qu’elle n’a pas été dégagée en totalité, il veut seulement dire qu’il ne peut pas exclure qu’il n’y aurait pas d’autres dégradations qu’il n’a pas été en mesure de constater. Ils soulignent que le coût de la mise à nu de toute la canalisation correspond aux devis qui ont été fournis pour son remplacement qui impliquent une mise à nu également et qu’il s’agit donc d’un coût de 25 228,50 euros, égal au montant des condamnations prononcées par le tribunal.
Ils concluent à l’entière responsabilité de M. et Mme [X]-[N] qui selon eux sont à l’origine de la casse de la canalisation à deux endroits au moins, ce qui la rend totalement non-opérationnelle, leur sinistre consistant depuis 2018 en un engorgement de leur canalisation qui les contraint à vider régulièrement les eaux usées et nauséabondes qui débordent.
Sur ce,
L’article 686 du code civil prévoit :
'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.'
L’article 701, alinéa 1er dudit code précise encore :
'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.'
Il y a encore lieu de rappeler qu’en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a encore lieu de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 5 mai 2008 que la parcelle acquise par M. [L] et Mme [O] provient de la division d’une parcelle unique en deux nouvelles parcelles, la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] devenue leur propriété, et la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] formant un terrain un bâtir ultérieurement cédée à M. et Mme [X]-[N].
Dans le cadre de cette division parcellaire, il a été constitué la servitude de passage souterrain de canalisations suivante :
'1°) Servitude de passage souterrain de canalisations
Le vendeur constitue sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 06 ares 82 centiares (dit fonds servant), dont l’effet relatif est ci-dessus énoncé, sur la limite ouest de la parcelle C n° [Cadastre 2] et sur toute sa longueur, au profit de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 04 ares 23 centiares présentement vendue à Monsieur [L] et Mademoiselle [O] (dit fonds dominant), qui acceptent, une servitude de passage souterrain des canalisations de toute nature nécessaires à l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales devant s’effectuer sur l'[Adresse 8], pour permettre le raccordement de l’immeuble cadastré section C n° [Cadastre 1] au réseau d’assainissement public, avec tous droits d’accès pour leur installation, et ensuite leur entretien, réparation et remplacement.
Les frais de réalisation, d’entretien, de réparation et de remplacement resteront à la charge du bénéficiaire de la servitude, c’est-à-dire du fonds dominant.
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] prendra toutes les mesures nécessaires et tous renseignements utiles auprès des services compétents pour effectuer le raccordement au réseau d’assainissement public.
(…)
Les dégâts et dommages qui pourraient être occasionnés au fonds servant, par l’installation, un défaut d’entretien ou du fait des réparation et remplacement des canalisations et branchements seront réparés et indemnisés par le fonds dominant autant que ces canalisation et branchements le concernent sauf à prouver une faute des propriétaires du fonds servant.
Cette servitude s’imposera de façon perpétuelle à tous propriétaires actuels et futurs des immeubles concernés.
Chaque propriétaire devra supporter toutes modifications imposées par l’administration ou les services ou organismes de distribution compétents.'
Il y a lieu de rappeler, conformément au constat posé par la cour dans l’arrêt avant-dire droit du 11 mars 2025, que M. et Mme [X]-[N] ne contestent pas l’existence de la servitude grevant leur fonds selon cette clause, ou encore son opposabilité à leur égard. Ils ne contestent pas davantage l’existence de désordres affectant la canalisation passant, au bénéfice de leurs voisins, sur leur fonds servant. Ils contestent en revanche être la cause desdits désordres, que ce soit à l’occasion des travaux de nivellement de leur terrain, du rehaussement en façade arrière de leur maison d’habitation, ou bien encore d’une tentative de dessouchage d’un arbre, ou enfin de la circulation d’engins sur leur parcelle.
En application des textes précités, il appartient à M. [L] et Mme [O] de rapporter la preuve des manquements qu’ils imputent aux propriétaires du fonds débiteur de la servitude, M. et Mme [X]-[N], en ayant empêché l’usage, du fait d’une atteinte fautive portée par ces derniers à leur canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales.
Au regard de la charge de la preuve qui leur incombe, il ressort du schéma de la canalisation litigieuse établi par M. [K], dont les parties ne contestent pas le tracé, que le regard R2 se situe sur le fonds de M. [L] et Mme [O] en limite de propriété avec celle de M. et Mme [X]-[N]. Cette configuration des lieux éclaire le constat technique suivant en page 9/19 de son rapport : "Avant hydrocurage, nous avons pu constater que les regards R1 et R2, situés sur le fonds [L], étaient totalement pleins de diverses matières, ce qui établit la matérialité de l’obturation de la canalisation située en aval de ceux-ci [souligné par la cour] (')."
L’expert ajoute :
« Le passage caméra effectué par la société NUWA a mis en évidence la présence de sable à l’intérieur de la canalisation, ce qui démontre que, quelque part sur son parcours, celle-ci est cassé[e]."
Ces éléments factuels établissent que les désordres qui affectent la canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales de M. [L] et Mme [O] en souterrain résultent d’une obturation située sur la propriété de Mme [X]-[N]. Au demeurant, ces derniers ne le contestent pas, soulignant au contraire dans leurs écritures que l’expert a fixé le point d’obturation « à environ 20 m en aval de R2 ».
Puis, dans la « chronologie des faits telle qu’elle ressort des éléments communiqués par les parties », l’expert relève notamment (pages 12 et 13/19 du rapport d’expertise) :
« 22.06.2009 : Création de la canalisation par les Ets LB Multiservices. »
(')
21.05.2016 : Les consorts [L] font part à leurs voisins d’un problème (mare d’eau, mais pas d’obturation évoquée dans ce courrier) suite à un nivellement de terrain côté [X].
Ils versent aux débats 3 clichés (dire de Me [V] 16.07.2020) dont les propriétaires indiquent qu’ils sont créés le 24.03.2016, montrant cette flaque au droit de la canalisation avec autour des traces de mouvements de terre et de godets de pelleteuse ; l’un de ces clichés est reproduit ci-contre.
Il y a très vraisemblablement corrélation entre ces mouvements de terre et l’apparition de cette flaque, synonyme de l’existence d’un désordre sur la canalisation.
27.05.2016 : Présence d’eau sur le tracé de la servitude, en façade arrière de la construction [X]. En totale corrélation avec le point précédent. Nous nous situons dans la zone où les investigations ont été réalisées lors de notre dernier accédit."
Par ailleurs, le 6 juillet 2020, à l’occasion de la diffusion du résultat des investigations effectuées par la société Nuwa, l’expert indiquait aux parties que le compte-rendu d’intervention mettait en évidence l’existence d’une cassure ou d’une discontinuité affectant le réseau inspecté. Dans son rapport d’expertise, il impute avec certitude la présence de sablon constatée par les investigations de la société Nuwa, au désordre sur la canalisation révélé par la flaque au droit de ladite canalisation (page 13/19 du rapport d’expertise).
Au sujet de cette mare et de ce tracé humide, l’expert précise dans sa note de synthèse du 8 décembre 2021, établie après l’ouverture d’une tranchée de 5 mètres dans la zone litigieuse en présence des parties et de leurs conseils :
« (') il semble bien y avoir corrélation dans le temps entre l’apparition des premiers désordres (flaques d’eau) et des travaux de nivellement effectués sur la partie arrière du terrain [X] ; nous ne pouvons cependant pas en déduire de façon non contestable que le tronçon de canalisation remplacé (…) a été mis en place par ou pour le compte des consorts [X] en suite des dommages qu’ils auraient eux-mêmes constatés en suite des travaux de nivellement sur la partie arrière de leur parcelle (')."
L’expert ajoute avoir constaté une casse au droit de chacun des raccords entre le tronçon de canalisation remplacée mise à nu, et la canalisation d’origine, n’excluant pas que ladite casse ait pour origine les investigations réalisées.
Il n’en demeure pas moins qu’avant remplacement d’un tronçon de la canalisation, il existait nécessairement une canalisation d’origine qui fonctionnait normalement entre 2009 et mars 2016, et que c’est consécutivement à une atteinte à ladite canalisation sur le fonds de M. et Mme [X]-[N] révélée par une mare d’eau et un tracé humide le long de son parcours, qu’il a été procédé à son changement. L’expert l’indique clairement en page 10/19 de son rapport : "Il a pu être constaté (') le remplacement d’un tronçon de la canalisation pré-existante sur une longueur d’environ 1,30 m, impliquant une casse préalable à cet endroit [souligné par la cour] (')."
Or le conseil de M. et Mme [X]-[N] a indiqué à l’expert, dans un dire du 24 décembre 2020, qu’en dépit de leurs efforts pour faire au mieux, la canalisation avait « malheureusement été légèrement abîmée par leur terrassier ». Il précisait à cet égard que cette canalisation « n’était pas placée à l’endroit indiqué sur le plan cadastral ». Il ajoutait sans équivoque : "Le terrassier [sous-entendu, de M. et Mme [X]-[N]] a procédé à la réparation" – sans précision de date – admettant par là-même que l’intéressé avait admis son rôle dans la survenue de l’atteinte à la canalisation.
Dans le même dire, le conseil des appelants faisait également état d’une intrusion de M. [L] sur le terrain de ses voisins, équipé d’une mini-pelleteuse, en juillet 2016. Cependant, la matérialité d’une flaque d’eau au droit de la canalisation litigieuse dès mars 2016 et de traces d’humidité sur le tracé de la servitude en fond de façade arrière de la maison en construction de M.et Mme [X]-[N] en mai 2016, révélateurs du désordre, remontent à plusieurs semaines avant l’intrusion alléguée de sorte qu’en l’état des seuls motifs soutenus par les appelants, la réalité de cette dernière circonstance apparaît indifférente à l’issue du litige.
Puis, l’expert souligne que techniquement, il appartenait (…) au terrassier intervenu pour le compte des consorts [X] de s’assurer par tout moyen approprié de l’exact positionnement de la canalisation litigieuse." (Pages 14 et 15/19)
En droit, M. et Mme [X]-[N], propriétaires du fonds servant, sont responsables des dégradations portées à la canalisation de leurs voisins, que ces dégradations procèdent de leur fait ou du fait d’une entreprise mandatée par leurs soins à l’effet de réaliser des travaux sur leur fonds.
Il ne peut être tiré argument des éléments ressortant d’un simple plan cadastral pour faire porter aux propriétaires du fonds dominant la responsabilité d’une mauvaise appréciation du tracé de la canalisation par l’entreprise de travaux intervenue sur le fonds servant.
Quant au laps de temps séparant les désordres constatés en 2016 des désordres constatés en 2018, il n’est pas significatif d’une absence de lien entre les deux évènements, telle qu’alléguée par les appelants, puisqu’il est établi que la canalisation cassée en 2016 a fait l’objet d’une réparation entre 2016 et 2018 avant d’être découverte cassée au niveau de ladite réparation durant les opérations d’expertise. L’expert n’attache d’ailleurs aucun intérêt particulier à cet élément temporel.
L’existence de la casse de la canalisation en 2016 est donc bien imputable aux travaux exécutés par M. et Mme [X]-[N] sur leur fonds.
M. [K] souligne par ailleurs que la canalisation est susceptible de présenter un affaissement, quelque part sur son parcours de 48 m, à l’origine d’un bouchon, non révélé par la mise à nue d’une portion limitée à 5 mètres. Il précise dans ces circonstances qu’il conviendrait d’apprécier la conformité aux règles de l’art de la canalisation au droit de l’affaissement en question (page 13/19 du rapport d’expertise).
A cet égard, les deux parties évoquent l’une et l’autre un constat du technicien de la société Nuwa selon lequel il existerait « une seconde zone de casse dans les 15/20 mètres en partant de la rue (..) » (page 19 des dernières conclusions des intimés) ou encore "un 2ème affaissement à 15 mètres en partant du regard installé [Adresse 8] (…) « (dires n°1 et n°2 des appelants), constat qui ne figure pas au rapport d’expertise au motif avancé par l’expert que »nous ne pouvons guère prendre en compte des indications verbales données en séances par le technicien Nuwa qui n’ont pas été reprises dans le rapport de cette société et qu’au surplus nous n’avons pas notées."
Il n’en demeure pas moins que les deux parties s’accordent sur l’existence d’un tel affaissement dont l’expert, nonobstant ses réserves, fait état en des termes prudents.
M. [L] et Mme [O] signalent que la zone concernée correspond à un passage étroit pour accéder à l’arrière de la maison d’habitation de leurs voisins, où selon le même dire du 24 décembre 2020, M .et Mme [X] avaient « eux-mêmes commencé à étaler la butte de terre qui se trouvait en façade arrière de leur maison à l’aide d’un motoculteur, de 2 brouettes et de 2 pelles ».
La photographie aérienne des lieux commentée en page 9 de leurs dernières conclusions confirme que ces derniers situent également la « cassure à environ 20 mètres » à l’arrière de leur maison d’habitation, confirmant la nécessité d’un passage par le côté, sur le tracé de la canalisation, pour y accéder.
Ces éléments confortent la responsabilité des propriétaires du fonds servant dans la survenue des désordres qui affectent la canalisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, la matérialité d’une atteinte sur la canalisation imputable à M. et Mme [X], de leur fait ou du fait de leur terrassier intervenant sous leur responsabilité sur leur fonds, par une négligence fautive, est suffisamment établie par M. [L] et Mme [O].
Ainsi que l’a relevé la cour dans l’arrêt avant-dire droit du 11 mars 2025, la question de la conformité aux règles de l’art des travaux de mise en 'uvre de la canalisation litigieuse est étrangère à la question de la matérialité de cette atteinte.
M. et Mme [X]-[N] ne peuvent se contenter d’alléguer d’autres causes possibles – dont la vétusté de l’installation – susceptibles de conduire à un partage éventuel de responsabilité, sans en démontrer, ainsi qu’il leur incombe, la matérialité.
Il leur appartient aussi, en ce qu’ils invoquent un défaut de conformité aux règles de l’art des travaux de mise en 'uvre de la canalisation, de rapporter la preuve de ce fait, susceptible de les exonérer en tout ou partie de leur responsabilité.
Or, l’expert conclut que « les investigations limitées à une bande de 5 m n’ont pas permis de vérifier si, au droit de l’affaissement en question, les règles de l’art ont été respectées. » (page 13/19 du rapport), sans à aucun moment, faire état d’un défaut de mise en 'uvre avéré, et, pas plus que leurs voisins, M. et Mme [X]-[N] n’ont souhaité financer la mise à nu de la canalisation litigieuse sur toute sa longueur lorsque l’expert a demandé aux parties de prendre position sur cette recommandation, ce qui leur aurait pourtant permis d’établir la réalité du défaut de conformité de l’installation dont eux seuls allèguent, de sorte que leur hypothèse ne repose, en l’état, que sur des présomptions non corroborées par les constats posés durant les opérations d’expertise ou postérieurement.
Il en résulte que les désordres qui affectent la canalisation litigieuse, et la rendent impropres à son usage, en empêchant l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, sont déclarés entièrement imputables aux propriétaires du fonds servant.
M. et Mme [X]-[N] sont déboutés de leur demande subsidiaire au titre d’un partage de responsabilité.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [X]-[N] responsables des désordres causés sur le réseau d’assainissement de l’immeuble appartenant à M. [L] et Mme [O].
2. Sur la réparation du préjudice des propriétaires du fonds dominant
La responsabilité de M. et Mme [X]-[N] dans la survenance des désordres étant établie, il leur appartient d’indemniser l’intégralité des préjudices en résultant pour M. [L] et Mme [O].
2.1. Sur le coût de remplacement de la canalisation
M. [L] et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à supporter le coût de remplacement de la canalisation et de remise en état de leur terrain selon devis de l’entreprise Texeira, y ajoutant, son actualisation. Ils soulignent que ce devis a été estimé au juste prix par l’expert, que son coût élevé est en partie dû à des aménagements de leur terrain par leurs voisins – plantations d’arbustes au-dessus de la canalisation, nécessitant leur dépose, et terrassement en paliers interdisant le passage d’engins, nécessitant l’utilisation d’une grue, et relèvent enfin, en réponse à leurs contradicteurs, que ce devis ne comporte aucuns travaux d’amélioration.
M. et Mme [X]-[N] font valoir que les travaux devisés par la société Texeira constituent une nette amélioration des travaux effectués par M. [L] et Mme [O] et la société LB. Ils relèvent en particulier qu’il est prévu la pose de rondins de bois pour soutenir la canalisation. Ils estiment incohérent de procéder à la réfection de la totalité de l’ouvrage sur le fondement d’une expertise judiciaire qui ne révèle de casse que sur cinq mètres de tronçon, et absurde leur condamnation à réparer l’intégralité de la canalisation sans l’avoir préalablement mise à nu. Ils produisent deux nouveaux devis, correspondant l’un, à une reprise partielle pour un montant de 900 euros, l’autre, à une reprise totale pour un montant de 3 500,32 euros.
Sur ce,
L’expert judiciaire exclut formellement toutes réparations partielles de la canalisation, précisant à cet égard qu'« aucune entreprise digne de ce nom n’engagerait sa responsabilité sur des réparations partielles. »
Les appelants qualifient cette appréciation de « spéculative » et « originale » sans étayer ce motif autrement que par la production de deux devis du 4 janvier 2025 faisant état pour l’essentiel de la fourniture de quelques matériaux (tuyau d’évacuation cr8, sablon, rondin de « maintient »), sans détailler les postes de prestations envisagées autrement que par les mentions :
— « main d''uvre » et « ouverture tranchée » pour le devis intitulé « réparation »,
— « main d''uvre » pour le devis intitulé « changement complet ».
Il est d’ailleurs quelque peu singulier que ce soit le devis « réparation », correspondant au tronçon de 5 mètres déjà ouvert, qui comporte la prestation « ouverture tranchée », alors que ce poste ne figure pas dans le devis « changement complet », correspondant à l’ouverture de 40 m de tranchée.
Il est également curieux que ces devis mentionnent une TVA à 0,00 euro.
Au demeurant, tels qu’ils se présentent et à eux seuls, aucun de ces deux devis lacunaires n’offre de garantie d’une réalisation de l’intégralité des prestations nécessaires au remplacement, sur toute sa longueur, de la canalisation endommagée par le fait des appelants, prestations qui selon le devis méticuleusement détaillé par postes, quantités, prix et TVA applicable de la société Texeira, consistent en :
— un transfert de pelle au camion grue ;
— la dépose des arbres type palmier/olivier ;
— l’ouverture de tranchée ;
— la fourniture et pose d’un regard ;
— la dépose des rondins de bois y compris leur évacuation ;
— la pose de tube assainissement PVC CR8 125 sur lit de sablon ;
— le remblaiement de la tranchée, y compris l’évacuation des excédents de terres ;
— la pose de rondins de bois découpés et scellés à la côte ;
— le raccordement au collecteur ;
— le repli du matériel au camion grue ;
— la remise en état du terrain ;
— la repose des arbres.
Aucune de ces prestations, ou les fournitures associées, ne traduit une amélioration de la situation des intimés, toutes correspondant à la remise en état d’une canalisation existante, au sujet de laquelle l’expert préconise qu’elle soit intégralement reprise pour respecter les règles de l’art. En particulier et ainsi que le relèvent les intimés, le devis prévoit bien la dépose des rondins avant leur repose, et non une première pose. En outre, les aménagements de leur terrain par les appelants, en particulier, la plantation d’arbustes au-dessus de la canalisation et le terrassement en paliers interdisant le passage d’engins, compliquent substantiellement l’accès à la canalisation, augmentant de manière non négligeable le montant du devis, alors que l’article 701 du code civil impose aux propriétaires du fonds débiteur de la servitude, en l’occurrence, M. et Mme [X]-[N], de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Enfin, aucune des parties ne sollicite, même à titre subsidiaire, que soit retenu le devis de la société Landru Terrassement, au sujet duquel les premiers juges ont constaté avec justesse, à l’instar de l’expert, qu’il était moins complet que celui de la société Texeira, en ce que notamment il ne prévoyait pas le raccordement au collecteur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à supporter le coût des travaux de remise en état du réseau d’assainissement selon le devis de l’entreprise Texeira pour un montant de 25 228,50 euros avec actualisation par application de l’indice BT01 entre le 21 mars 2022 et le 22 mai 2023.
Par ailleurs, le chef du jugement querellé ayant condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à verser entre les mains de M. [L] et Mme [O] la somme de 25 228,50 euros à parfaire après l’actualisation susmentionnée, indiqué dans l’acte d’appel, ne fait plus l’objet d’aucune critique. Il ne peut en conséquence qu’être confirmé
Il convient d’y ajouter que pour le calcul du coût des travaux des travaux de remise en état du réseau d’assainissement et de la condamnation corrélative de Mme [X]-[N] à verser cette somme entre les mains de M. [L] et Mme [O], le devis de l’entreprise Texeira devra être actualisé par application de l’indice BT01 entre le 22 mai 2023, date du jugement, et la date du présent arrêt.
2.2. Sur le préjudice de jouissance
M. [L] et Mme [O] exposent que le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de son jugement, sur leur préjudice de jouissance, qu’ils évaluent à l’instar des premiers juges à 300 euros par mois d’avril 2018 jusqu’à la date de remplacement de la canalisation compte tenu de la contrainte de laver le linge et doucher les enfants d’une famille de cinq personnes à l’extérieur de leur domicile et de vider leurs eaux usées au moyen des seaux dans le tout-à-l’égout d’une voisine depuis des années, dans un contexte d’absence de coopération de M. et Mme [X]-[N] à la mise en 'uvre de diligences amiables et de refus répétés de laisser l’accès à leur fonds dans le cadre des opérations d’expertise.
M. et Mme [X]-[N] font valoir qu’il n’existe aucune certitude sur l’origine des désordres faute pour les intimés d’avoir suivi les recommandations de l’expert et ajoutent qu’en tout état de cause, si le tribunal s’est fondé, dans ses motifs, sur des attestations produites aux débats par M. [L] et Mme [O], ces éléments n’avaient jamais été soumis au contradictoire dans le cadre de l’expertise, l’expert n’ayant donné aucun avis sur les préjudices, alors même que M. [L] et Mme [O] disposent d’un vide sanitaire.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, les premiers juges ont répondu dans les motifs du jugement querellé à la demande formée par M. [L] et Mme [O] au titre de leur préjudice de jouissance, concluant sur ce point : "Il convient de réparer raisonnablement ce préjudice de jouissance par l’allocation d’une somme mensuelle de 300 € à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’à la fin de l’exécution des travaux de reprise des désordres permettant le bon fonctionnement du réseau d’assainissement de l’immeuble des consorts [L]-[O]. Cette indemnité mensuelle sera mise à la charge solidaire des époux [X]." (page 7 du jugement).
Cette décision motivée ne figure pas au dispositif du jugement. Il s’agit d’une erreur purement matérielle.
Sur le fond, le rapport d’expertise précise que les deux regards situés sur la propriété de M. [L] et Mme [O] sont remplis de matières, ce qui suffit à établir que l’évacuation des eaux usées de leur immeuble est obstruée.
Si l’expert n’a pas évalué le préjudice de jouissance éventuel qui en découle, il n’en demeure pas moins démontré par ses constatations techniques que les eaux usées de la maison ne peuvent s’écouler vers le collecteur, de sorte que la situation décrite par M. [L] et Mme [O], confirmée par les attestations qu’ils produisent aux débats, liées à l’impossibilité de se doucher et laver le linge d’une famille de cinq personnes dans la maison, est parfaitement établie par des éléments qui ont tous pu être débattus par les parties dans le strict respect du principe de la contradiction.
M. et Mme [X]-[N] ne précisent pas, pour leur part, en quoi l’existence d’un vide sanitaire serait susceptible de pallier de manière significative aux contraintes quotidiennes liées à l’absence d’écoulement de l’intégralité des eaux usées de la maison vers la voirie.
La somme de 300 euros sollicitée par les appelants à titre incident apparaît raisonnable au regard de la composition de la famille et de la nature des contraintes endurées.
Il convient donc, rectifiant l’erreur purement matérielle qui affecte le jugement entrepris et le confirmant sur ce point, de condamner solidairement M. et Mme [X]-[N] à verser à M. [L] et Mme [O] la somme de 300 euros par mois, d’avril 2018 jusqu’à la fin de l’exécution des travaux de reprise des désordres permettant le bon fonctionnement du réseau d’assainissement, en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
2.3. Sur le préjudice financier
M. [L] et Mme [O] indiquent avoir exposé les sommes suivantes :
— 453,20 euros afin de tenter de désengorger leur canalisation le 3 avril 2018 ;
— 1 080 euros de frais d’inspection de la canalisation (société Nuwa) ;
— 2 500 euros de frais de découverte partielle de la canalisation pour la réunion d’expertise du 2 décembre 2021.
M. et Mme [X]-[N] font valoir que cette somme doit être laissée à la charge des intimés, les appelants à titre incidents n’ayant pas donné suite aux demandes de l’expert, ce qui ne permet pas de statuer sur un principe de responsabilité.
Sur ce,
M. [L] et Mme [O] produisent aux débats une facture de la société Albert Assainissement du 3 avril 2018, pour un montant de 453,20 euros, pour une tentative de dégorgement de la canalisation.
Cette tentative ne pouvait aboutir du fait de la nature des désordres affectant la canalisation, ignorés alors des parties, et imputables exclusivement à M. et Mme [X]-[N].
Cette facture doit en conséquence être mise à la charge des M. et Mme [X]-[N].
M. [L] et Mme [O] produisent ensuite une facture de la société Nuwa du 30 juin 2020, dont ils ont fait l’avance pour un montant de 1 080 euros, correspondant à l’intervention de cette dernière dans le cadre des opérations d’expertise pour inspecter la canalisation.
Cette facture qui correspond à une prestation préconisée par l’expert judiciaire afin de rechercher des faits susceptibles de permettre la résolution du présent litige, doit également être mise à la charge de M. et Mme [X]-[N], parties succombantes.
M. [L] et Mme [O] produisent enfin une facture du 1er décembre 2021 de l’entreprise FDG Terrassement, intervenue dans le cadre des opérations d’expertise pour exécuter les travaux d’ouverture de la canalisation pour un montant de 2 500 euros.
Cette somme dont ils ont fait l’avance, doit pour le même motif, également être mise à la charge de M. et Mme [X]-[N].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X]-[N] à payer à M. [L] et Mme [O] la somme de 4033,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [X]-[N] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance, comprenant les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d’expertise, sous la seule réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du constat des premiers juges, partagé par la cour, selon lequel M. et Mme [X]-[N] ont fait preuve à plusieurs reprises, et notamment lors du déroulement des opérations d’expertise, d’une attitude confinant à l’obstruction, changeant à plusieurs reprises de conseil et refusant l’accès à leur propriété, ces derniers seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [L] et Mme [O] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel d’Amiens n° RG du 23/03143 du 11 mars 2025,
Rectifiant l’erreur purement matérielle qui affecte le jugement entrepris et le confirmant sur ce point,
Condamne solidairement M. [M] [X] et Mme [C] [N] à verser à M. [W] [L] et Mme [J] [O] la somme de 300 euros par mois, d’avril 2018 jusqu’à la fin de l’exécution des travaux de reprise des désordres permettant le bon fonctionnement du réseau d’assainissement, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, sous la seule réserve que la condamnation de M. [M] [X] et Mme [C] [N] aux dépens est prononcée in solidum et non solidairement ;
Y ajoutant,
Dit que pour le calcul du coût des travaux des travaux de remise en état du réseau d’assainissement et de la condamnation corrélative de M. [M] [X] et Mme [C] [N] à verser cette somme entre les mains de M. [W] [L] et Mme [J] [O], le devis de l’entreprise Texeira devra être actualisé par application de l’indice BT01 entre le 22 mai 2023, date du jugement, et la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [C] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [C] [N] à payer à M. [W] [L] et Mme [J] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [X] et Mme [C] [N] de leur propre de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Médiateur
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Agro-alimentaire ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Budget ·
- Frais irrépétibles ·
- Audit ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Lot ·
- Assainissement ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Ouvrage ·
- Droit de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ayant-droit ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Injonction de payer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Héritage ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Ouverture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Couple ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Service médical ·
- Alsace ·
- Commande ·
- Courrier électronique
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Lien de subordination ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Préjudice économique ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.