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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 févr. 2025, n° 21/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 juin 2021, N° 2021000867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMPALISE c/ S.A. GENERALI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 21/04213 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHMK
S.A.S. CAMPALISE
c/
S.A. GENERALI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. 2021000867) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. CAMPALISE, inscrite au RCS d’Angoulême sous le numéro 518 907 522, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. GENERALI, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charlotte L’HUILLIER de L’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la société de courtage Val’Assurances, la SARL Demhôtel, qui exerce une activité de holding, a conclu avec la SA Compagnie Generali IARD (ci-après désignée la société Generali), avec effet au 1er janvier 2019, un contrat d’assurance pour le compte des établissements de son groupe, et notamment pour la compte de sa société fille, la SAS Campalise, qui exploite à [Localité 8] (16) un hôtel à l’enseigne Campanile [Localité 6] [Localité 8], ayant également une activité de restaurant et bar.
Au titre de la protection financière de l’assurée, ce contrat garantit notamment le risque de perte d’exploitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, la société Demhôtel a adressé à la société Generali une déclaration de sinistre en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie perte d’exploitation, en raison de l’épidémie de Covid-19.
Par courriel en date du 29 avril 2020, la société Val’Assurances a transmis à la société Campalise la réponse de la société Generali, indiquant que la garantie perte d’exploitation ne pouvait être mobilisée que pour l’activité de bar-restaurant, et non pour celle d’hôtellerie, dès lors que les hôtels n’avaient pas fait l’objet de mesures de fermeture administrative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, adressée par son conseil, la société DemHôtel a confirmé la déclaration de sinistre, en rappelant les termes de la garantie perte d’exploitation, et l’interruption quasi-totale de la fréquentation des établissements hôteliers à la suite des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du virus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, la société Demhôtel a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Generali, en raison d’importantes pertes d’exploitation sur l’ensemble des établissements de son groupe, liées aux annonces faites par le gouvernement concernant un deuxième confinement.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2021, la société Campalise a fait assigner la société Generali devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme de 108348 euros, au titre de sa perte d’exploitation.
Lors de l’audience, elle a demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 54000 euros, à titre d’avance sur indemnité.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— dit que la police d’assurance de la société Generali est mobilisable pour l’indemnisation de la perte d’exploitation de l’activité 'Restaurant-Bar’ de la société Campalise,
— rejeté la demande de mobilisation de la police d’assurance de la société Generali pour la couverture de la perte d’exploitation de l’activité 'hôtelière’ de la société Campalise,
— enjoint à la société Campalise d’avoir à produire le détail comptable de sa perte d’exploitation pour l’activité 'Restaurant- Bar',
— enjoint à la société Campalise et à la société Generali d’avoir à tenter de trouver un accord amiable sur le montant de l’indemnisation de la perte d’exploitation 'Restaurant-Bar’ et d’en justifier au tribunal de céans,
— sursis à statuer sur la condamnation de la société Generali à verser la somme de 108 348 euros à la société Campalise,
— sursis à statuer sur l’avance d’indemnité sollicitée par la société Campalise,
— sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal de commerce de céans du jeudi 30 septembre 2021 à 15 heures,
— réservé les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la société Campalise a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Generali.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— dit que la police d’assurance de la société Generali est mobilisable pourl’indemnisation de la perte d’exploitation de l’activité 'bar et restaurant’ de la société Campalise,
— rejeté la demande de mobilisation de la police d’assurance de la société Generali pour la couverture de la perte d’exploitation de l’activité 'hôtelière’ de la société Campalise,
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Avant dire droit sur l’indemnisation de la perte d’exploitation de l’activité 'bar et restaurant’ de la société Campalise,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigne pour y procéder M. [L] [F], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7], avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils respectifs ; se rendre le cas échéant sur les lieux,
2°) prendre connaissance des documents produits par les parties et se faire communiquer tous documents, notamment comptables, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3°) déterminer le taux de marge brute à appliquer pour le calcul de la perte de la marge brute subie par la société Hôtel Campalise au titre de son activité de bar et restaurant, pendant les périodes suivantes :
— du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
— du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
4°) évaluer le montant de la perte d’exploitation subie par la société Hôtel Campalise au sens du contrat d’assurance, pendant les périodes considérées au titre de son activité de bar et restaurant, en tenant compte des aides financières et exonérations dont la société Hôtel Campalise a bénéficié au titre de l’arrêt de son activité de bar et restaurant,
5°) faire toutes observations utiles à la détermination, par la cour, du montant de l’indemnité pour perte d’exploitation,
— dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires;
— rappelle que l’expert désigné ne pourra pas concilier les parties, mais qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de constater l’accord qui serait intervenu entre elles,
— dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée,
— dit que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Bordeaux son rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé par voie d’ordonnance à son remplacement par le président de chambre,
— fixe le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 500 euros sauf à parfaire,
— dit que cette somme sera consignée par la société Campalise avant le 30 juin 2023 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Bordeaux,
— dit qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu’il pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Generali IARD à payer à la société Campalise la somme de 15000 euros à titre d’avance sur indemnité,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Campalise demande à la cour de :
Vu le contrat liant les parties,
Vu les articles 1103, 1104, 1190 du code civil,
Vu les articles L211-1, L212-1 du code de la consommation,
Vu l’article 5 de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] en date du 17 janvier 2024,
— condamner la société Generali à payer à la société Campalise la somme de 27 324 euros au titre de la perte d’exploitation garantie ;
— condamner Generali à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Generali en tous les dépens qui comprendrons les honoraires de l’expert, les dépens d’appel étant distrait au profit de la SELARL Mathieu Raffy ' Michel Puybaraud.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Generali demande à la cour de:
A titre principal :
— juger que l’activité de 'petits-déjeuners’ doit être rattachée à l’activité hôtelière ;
— juger que l’Expert Judiciaire a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société Campalise à la somme de 19 974,00 euros ;
— juger qu’une décote de 30% doit être appliquée afin de prendre en compte la baisse de la clientèle qui aurait nécessairement eu lieu même en l’absence de fermeture administrative ;
En conséquence,
— débouter la société Campalise de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Compagnie Generali à verser à la société Campalise une somme qui ne saurait être supérieure à 13.981,80 euros ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’Appel de céans jugeait que l’activité de 'petits-déjeuners’ devait être rattachée à l’activité de restauration :
— juger que l’Expert Judiciaire a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société Campalise à la somme de 27 324,00 euros ;
— juger qu’une décote de 30% doit être appliquée afin de prendre en compte la baisse de la clientèle qui aurait nécessairement eu lieu même en l’absence de fermeture administrative ;
En conséquence,
— débouter la société Campalise de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Compagnie Generali à verser à la société Campalise une somme qui ne saurait être supérieure à 19.126,80 euros ;
A titre en plus subsidiaire, si la cour d’Appel de céans jugeait qu’aucune réfaction ne devait être appliquée au montant des pertes :
— juger que l’activité de 'petits-déjeuners’ doit être rattachée à l’activité hôtelière ;
— juger que l’expert judiciaire a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société Campalise à la somme de 19 974,00 euros ;
En conséquence,
— débouter la société Campalise de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Compagnie Generali à verser à la société Campalise une somme qui ne saurait être supérieure à 19 974,00 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société Campalise à verser à la Compagnie Generali la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Campalise aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le périmètre de l’indemnisation et l’inclusion des petits-déjeuners
Moyens des parties:
1- La société Hôtel Campalise souligne qu’en application des textes réglementaires pris par les autorités compétentes durant les périodes de confinement, et en particulier de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020, le public encore présent dans son établissement ne pouvait plus pénétrer dans la salle de restaurant pour y prendre de petit-déjeuner, ni bénéficier d’un service en chambre (l’établissement ne disposant pas d’un tel service).
Elle rappelle que le contrat d’assurance ne distingue pas selon que l’activité interrompue se rattache à tel ou tel domaine de l’exploitation commerciale, de sorte que l’assureur doit l’indemniser de sa perte d’exploitation incluant le petit-déjeuner, pour un montant de 27324 euros conformément au calcul de l’expert.
2- La société Generali réplique que les petits-déjeuners sont servis uniquement aux clients de l’hôtel et sont donc à rattacher à l’activité hôtelière (cette prestation étant proposée lors de la réservation d’une chambre).
Dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’une clientèle extérieure à l’hôtel, propre à l’activité 'petit déjeuner', la société Hôtel Campalise ne pourrait donc inclure cette activité dans sa demande d’indemnité.
Réponse de la Cour:
3- Dans son arrêt mixte du 25 avril 2023, la cour a dit que la police d’assurance de la société Generali est mobilisable pour l’indemnisation de la perte d’exploitation de l’activité 'bar et restaurant’ de la société Hôtel Campalise.
4- Il ressort de l’extrait Kbis versé au débat que la SAS Hôtel Campalise exploite à [Localité 8] une activité d’hôtel-restaurant.
Aucune des pièces communiquées ne vient contredire l’affirmation de l’appelante, selon laquelle elle ne disposait pas d’un room-service à la date du sinistre.
Toutefois, dès lors que la vente de petits-déjeuners à des clients de l’hôtel demeurait possible, sous forme de service en chambre, l’absence de chiffre d’affaires liées à cette activité, durant la période d’indemnisation, ne résulte pas de la fermeture partielle de l’établissement, par suite de l’arrêté du 14 mars 2020, mais de la décision prise par l’assurée de ne pas recourir à ce mode de service, dans le cadre d’un choix de gestion.
5- Il en résulte que la société appelante ne peut prétendre au bénéfice de la garantie de perte d’exploitation, au titre d’une activité de vente de petit-déjeuner qui était accessoire à son activité d’hôtellerie.
6- Il conviendra donc de déduire du montant de la perte d’exploitation calculée par l’expert judiciaire, pour la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020, la somme de 7350 euros, correspondant à la perte sur vente de petits déjeuners.
Sur l’application d’un coefficient de réfaction:
Moyens des parties:
7- La société Generali soutient qu’en application des dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, et des stipulation de la police (page 45), un taux de réfaction de 25 % doit être appliqué sur le calcul de la perte d’exploitation, pour tenir compte de la diminution de la clientèle qui aurait eu lieu, même en l’absence de mesures de fermetures administrative.
8- La société Hôtel Campalise réplique qu’il n’y a pas lieu de pratiquer une telle décote, qui ne repose sur aucun fondement, contractuel ou légal.
Si la clause invoquée par l’assureur devait être considérée comme applicable, elle devrait être déclarée comme abusive et réputée non écrite en application des articles 1170 du code civil, L 211-1 et L212-1 du code de la consommation.
Réponse de la cour:
9- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10- Selon les dispositions de l’article L.212-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
11- Les dispositions générales de la police 100% Pro artisans, commerçants, prestataires de services stipulent en page 45: ' Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires, qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. À cette perte de chiffre d’affaires, nous appliquons le taux de marge brute et de ce résultat nous déduisons les dépenses non exposées du fait du sinistre.'
12- Il convient toutefois de relever que la clause susvisée ne précise pas que des facteurs externes pourraient être pris en compte par l’assureur, indépendamment du sinistre, et postérieurs au fait générateur, susceptibles de donner lieu à l’application d’un taux de minoration dans l’évaluation de la perte de chiffre d’affaires.
De même, en page 26 des conditions générales, il n’est pas stipulé que seraient exclues les pertes d’exploitation consécutives à des facteurs extérieurs survenus pendant la période d’indemnisation.
13- La commune intention des parties était de calculer l’indemnité en comparant les chiffres d’affaires obtenus par l’assuré sur une période de référence, à ceux obtenus durant la période d’indemnisation, avec détermination du taux de marge brute selon les modalités fixées en page 45, ainsi que l’expert judiciaire l’a fait dans son rapport.
L’appelante est fondée à soutenir que l’interprétation donnée à cette clause par l’assureur serait contraire au principe de la réparation intégrale résultant de l’article L.121-1 du code des assurances, en exposant l’assuré à des limitations d’indemnisation arbitraires.
14- Par ailleurs, dès lors que l’interdiction d’accès du public aux salles de restaurant a été édictée par le Ministre de la Santé le 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, l’épidémie et la fermeture administrative sont liées par la définition même de la garantie. Les conséquences de l’épidémie telle qu’une baisse de fréquentation de l’établissement en raison des mesures de confinement ne pourraient donc, en toutes hypothèses, constituer un facteur externe susceptible d’être pris en compte pour minorer la marge brute.
15- Il convient donc de retenir l’évaluation de l’indemnité pour perte d’exploitation faite par l’expert judiciaire, au terme d’un travail précis et rigoureux qui ne donne lieu à aucune contestation sur la méthodologie et les charges prises en compte.
Ainsi, pour la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020, qui seule donne lieu à une perte, la cour fixera à 27 324 – 7350 = 19974 euros le montant de l’indemnité due à l’assurée.
Sur les demandes accessoires:
16- Partie perdante, la société Generali IARD doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et versera à la société Hôtel Campalise une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 avril 2023,
Condamne la SA Generali IARD à payer à la SAS Hôtel Campalise la somme de 19974 euros au titre de la perte d’exploitation garantie, pour la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SA Generali IARD aux dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, et autorise la SELARL Mathieu Raffy-Michel Puybaraud à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne la SA Generali IARD à payer à la SAS Hôtel Campalise la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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