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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRW7
AFFAIRE :
S.A.R.L. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
S.E.L.A.R.L. [L] ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [Z] [M], E.U.R.L. [Z] [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me [Localité 5] [Localité 4], Me Raphaël SOLTNER, le 03-07-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 26 AVRIL 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [L] ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [Z] [M], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
E.U.R.L. [Z] [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [X] [N] (ci-après société [N]) exerce une activité de terrassement, travaux publics, travaux d’assainissement, acquisition achat apport propriété mise en valeur transformation construction aménagement location vente de biens immobiliers.
L’EURL [M] [Z] (ci-après société [M]) exerce une activité de travaux publics terrassements assainissement drainage maçonnerie clôture
La société [X] [N] dit avoir vendu à la société [M] le 25 janvier 2022 une pelle mécanique de marque MECALAC n°120590 pour un montant total de 63 600 € TTC (53 000 HT).
Par courrier d’avocat du 24 octobre 2022, puis par sommation de payer du 5 décembre 2022, la société [N] a mis en demeure la société [M] d’avoir à lui payer le restant du solde de cette transaction, pour un montant de 12 600 €.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Limoges a débouté la société [N] de sa requête en injonction de payer à l’encontre de la société [M] faute d’avoir produit les justificatifs nécessaires.
Par exploit du 19 janvier 2023, la société [X] [N] a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir le versement par la société [M] d’une somme de 12 856,20 euros plus 1 500 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :
Débouté la SARL [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Laissé à la charge de la SARL [X] [N] les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Le tribunal de commerce de Limoges a retenu que les pièces produites par la société [N] ne permettaient pas d’appréhender la réalité de la cession ou un quelconque accord sur la chose et le prix.
Par déclaration d’appel du 2 avril 2024, la société [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société [N] a assigné la société [Z] [M] devant la cour d’appel de Limoges, et lui a signifié ses premières conclusions d’appelant déposées le 30 avril 2024.
La société [M] ne s’est pas constituée.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [M], et a désigné la SELARL [L] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 novembre 2024, la société [N] a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 11.517,25 euros au principal et les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Le 06 janvier 2025, la SELARL [L] ASSOCIES est intervenue volontairement au litige, et il lui a été fait injonction de conclure par courrier de la présidente de chambre du 08 janvier 2025. Le 05 mars 2025, elle a déposée des conclusions en intervention volontaire, qu’elle a signifié par acte de commissaire de justice à la société [N] le 18 mars 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 30 avril 2024, la société [N] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 avril 2023 ;
En conséquence,
Condamner l’EURL [M] à verser à la SARL [N] la somme en principal de 11 517.25 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
Condamner L’EURL [M] à verser à la SARL [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [N] soutient que postérieurement au jugement entrepris, la société [M] aurait signé une reconnaissance de dette à son profit en date du 30 mai 2023 et pour un montant en principal de 11 517.25 €.
La société [N] dit que la société [M] n’a cependant pas respecté son engagement, et qu’elle est donc bien fondée à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 11 517.25€.
Aux termes de ses dernières écritures du 05 mars 2025, la SELARL [L] ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [M] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES en date du 26 avril 2023 en ce qu’il a :
Débouté la SARL [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Laissé à la charge de la SARL [X] [N] les entiers dépens de l’instance.
Statuer ce que de droit concernant les dépens de la procédure d’appel
Le mandataire judiciaire soutient être bien-fondé à intervenir volontairement au litige, faute pour l’appelant de l’avoir appelé en cause à la procédure.
Il demande la confirmation du jugement entrepris, en ce que la demande de la société [N] avait été écartée faute de devis, bon de commande ou de livraison, rendant impossible l’appréhension de la réalité de la cession ou d’un accord sur la chose et le prix.
MOTIFS DE LA DECISION:
A l’appui de ses prétentions, la société [N] verse aux débats non seulement la facture de la mini-pelle mais une reconnaissance rédigée et signée le 30 mai 2023 par M. [Z] [M], rappelant son numéro de siret, l’objet de la dette, son montant (11.517,25 euros), et contenant proposition de la régler par mensualités de 500 euros.
Étaient joints à cette reconnaissance de dette une copie de la pièce d’identité de M. [M] et un RIB de l’Eurl [M] [Z].
La Selarl [L] et associés n’a pas commenté cette pièce.
Elle constitue une preuve irréfutable de la créance de la société [N] et il est fait droit à sa demande en paiement, sauf à tenir compte de la procédure collective.
L’Eurl [Z] [M], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et paiera à la société [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe la créance de la société [N] à l’encontre de l’Eurl [M] [Z] à la somme de 11.517,25 euros portant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
Dit que l’Eurl [M] [Z] est tenue des dépens de première instance et d’appel.
Fixe la créance de la société [N] à l’encontre de l’Eurl [M] [Z] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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