Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/258
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3YK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 Mars 2025 à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [L] [O] [L] [M]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 mars 2025 à 12 h 25 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 3 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [L] [O] [L] [M]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2025 à 17h35 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [M] [L] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [M] [L] [O].par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mars 2025 à 12h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence du nom de l’interprète et interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en matière d’asile ;
Défaut de pièces utiles,
Etat de vulnérabilité,
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Possibilité d’une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 3 mars 2025 à 10h00 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur l’interprétariat par téléphone :
Il est soutenu que l’identité de l’interprète ayant traduit la notification des droits en matière d’asile ne figure pas au dossier et que l’interprétariat s’est fait par téléphone.
Toutefois, à partir du moment où la notification des droits a eu lieu dans le cadre du placement en rétention administrative et que l’identité de l’interprète y est mentionnée, la validité de la procédure de placement en rétention ne saurait être contestée et le moyen sera donc rejeté. En outre, il est admis que l’interprétariat puisse se faire par téléphone dans le cas où l’interprète n’est pas en mesure de se déplacer.
Sur la recevabilité de la requête de placement en rétention :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Les précédentes décisions rendues en matière d’éloignement ou en matière de rétention ne peuvent être considérées comme des pièces en ce que ces mesures sont indépendantes les unes des autres.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Concernant l’arrêté de placement en rétention, Monsieur X se disant [L] [M] [L] [O] évoque l’absence de prise en compte de sa situation familiale en ce qu’il a actuellement une fille âgée de 13 mois qui se trouve avec sa mère. Toutefois, l’atteinte à la vie privée et familiale est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En revanche, la mesure de rétention ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé, et en l’espèce, la question de la proportionnalité doit être évaluée à l’aune des principes de la CEDH sur l’intérêt supérieur des enfants.
Il ressort des documents produits par l’intéressé, que Monsieur X se disant [L] [M] [L] [O] est père d’une enfant mineure âgée de 13 mois. Or il ressort de la procédure que cette enfant est aujourd’hui prise en charge par sa mère au quotidien et que l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas à ce titre que la mesure de rétention de Monsieur X se disant [L] [M] [L] [O] soit levée.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [L] [M] [L] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats rendus publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant se disant [L] [M] [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 28 février 2025 à 17h35,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [O] [L] [M] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
.
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