Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 21/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03197 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTKN
[D]
C/
S.A.S. [14]
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 12 Mars 2024
RG : 21/00247
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[E] [D]
né le 22 Juin 1966 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marion HUERTAS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
[10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [7], aux droits de laquelle vient désormais la société [13] (la société, l’employeur), à compter du 16 mars 1987, en qualité de chauffeur grutier.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de son épaule droite, le 22 février 2011, prise en charge par la [8] (la caisse, la [9]), le 4 juillet 2011, au titre de la législation sur les risques professionnels inscrites – tableau n° 57.
Le salarié a déclaré une rechute, le 3 février 2016, qui a également été prise en charge par la [9], le 13 avril 2016.
Le salarié a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre, cette fois, de son épaule gauche, le 11 mai 2018, prise en charge par la [9], le 6 décembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels – tableau n° 57.
Le 21 octobre 2019, l’état de santé du salarié des suites de cette affection a été déclaré consolidé au 8 novembre 2019.
Le 21 avril 2020, le salarié a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour ses pathologies des deux épaules.
Par deux requêtes du 10 juin 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des maladies professionnelles.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-247 et 21-248 et dit que la procédure portera l’unique numéro 21-247,
— déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, relativement à l’affection dont il souffre au niveau de l’épaule droite,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [D] au paiement des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— juger son action recevable,
— infirmer le jugement,
— juger que son employeur a commis une faute inexcusable dans la réalisation de :
— sa maladie « épaule raide droite » prise en charge au titre d’une maladie professionnelle le 4 juillet 2011,
— sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » prise en charge au titre d’une maladie professionnelle le 6 décembre 2018
— dire qu’il bénéficiera de la majoration maximale de ses rentes et que cela devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité,
— ordonner une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de donner tous les éléments pour permettre d’évaluer le préjudice causé par la faute inexcusable et notamment au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément, de la perte de promotion professionnelle, du préjudice esthétique, de la perte d’emploi, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du préjudice fonctionnel permanent,
— lui allouer une provision de 10 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable concernant la pathologie de l’épaule droite de M. [D],
— rejeter les demandes de M. [D] concernant la pathologie de l’épaule gauche,
— subsidiairement, réduire le montant de la provision,
En tous les cas,
— débouter M. [D] de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 15%, au titre des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR AU TITRE DE LA PATHOLOGIE DE L’EPAULE DROITE DU SALARIE
Le salarié soutient qu’aucune date de consolidation ou de guérison concernant l’épaule droite ne lui a été notifiée ; que sa pathologie de l’épaule droite ne pouvait être qualifiée de « guérie » qu’à la suite d’une chirurgie réparatrice qui n’interviendra que le 11 juillet 2017, les soins dont il a bénéficié ne pouvant être qualifiés que d’aggravation de sa pathologie ; que le délai de prescription pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société relative à la pathologie de cette épaule courait jusqu’au 27 juillet 2020, soit deux ans après la date de consolidation de son état. En tout état de cause, il souligne que la caisse ne l’a jamais consolidé de sorte qu’il n’est pas prescrit en sa demande.
En réponse, la société fait valoir que la prescription biennale est acquise en ce qu’elle a démarré le 4 juillet 2011, date à la quelle la caisse a notifié sa décision de prise en charge, pour se terminer le 4 juillet 2013 alors que le salarié a saisi le tribunal de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 21 avril 2020. Elle considère par ailleurs que même en se plaçant à la veille de la rechute, le 2 février 2016, le salarié était prescrit en sa demande.
La caisse répond pour sa part que les notions de consolidation et/ou de rechute sont inopérantes sur la computation du délai de prescription biennale. Elle indique transmettre un état d’indemnisation et prétend qu’il appartient au salarié, demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve d’une indemnisation au titre de cette maladie professionnelle du 22 février 2011 pour être recevable. Elle ajoute qu’il a été pris en charge au titre d’un accident du travail à compter du certificat médical initial du 13 avril 2017 suite à l’existence d’un fait accidentel déclaré à son employeur survenu le 12 avril 2017. Elle en déduit que le raisonnement du salarié sur un état de rechute qui n’en serait pas ou sur une absence de fait accidentel en rapport avec le certificat médical initial du 13 avril 2017 n’est, en l’occurrence, pas recevable ni même fondé.
La cour considère que le jugement qui a retenu la prescription repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LA PATHOLOGIE AFFECTANT L’EPAULE GAUCHE DU SALARIE
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
A hauteur de cour, le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de l’épaule gauche n’est plus remis en cause. Les parties divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette pathologie.
Le salarié prétend que la société a manqué à ses obligations en lui demandant de réaliser des tâches dont elle ne pouvait ignorer qu’elles provoqueraient des lésions et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
La société répond que le salarié ne rapporte pas la preuve de son manquement à l’obligation de sécurité et ne procède que par voie de déclaration, une partie des griefs étant par ailleurs sans lien avec sa maladie professionnelle.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Et pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Au cas présent, la conscience du danger par l’employeur résulte, de fait, de la reconnaissance en 2011 du caractère professionnel de la maladie ayant préalablement affecté l’épaule droite du salarié et de la rechute qui s’en est suivie en 2016. Le salarié fait justement observer qu’il a dû compenser avec l’épaule gauche.
Le médecin du travail a, le 1er août 2019, préconisé une reprise du travail avec aménagement de poste, en l’occurrence la restriction du port de charges, de la conduite des poids lourds et la suppression des gestes répétés des membres supérieurs. Un avis d’inaptitude a finalement été rendu le 2 septembre 2019.
Si, le 26 février 2013, le salarié s’est vu proposer une reclassification au poste de chef d’équipe, entraînant une revalorisation de son salaire, ses missions sont demeurées les mêmes, l’employeur ne rapportant pas la preuve contraire, aucune fiche de poste n’étant versée aux débats. Le salarié produit quant à lui des attestations faisant état de ce qu’il continuait à porter des charges lourdes malgré ses douleurs aux épaules, dont il se plaignait souvent.
Le docteur [X], médecin du travail, a émis des préconisations dès le 27 mars 2012 mais également le 10 juillet 2014 afin de voir limiter le port de charges répétées supérieures à 20 kg et, de manière générale, les contraintes physiques lourdes portant sur les épaules, notamment le travail avec les bras au-dessus du plan de l’épaule. Or, le salarié va être victime d’une rechute le 3 février 2016 et développer une pathologie au niveau de son épaule gauche, l’employeur ne justifiant pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en poursuivant des tâches identiques, le salarié courrait le risque de développer de nouvelles lésions sur sa seconde épaule.
Ainsi, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur est donc caractérisée.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels sera accordée à la victime.
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516,11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
Toutefois, il ressort des pièces produites et des explications des parties que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime a été fixé et notifié à l’employeur à hauteur de 15%. L’action récursoire de l’organisme ne pourra donc s’exercer que dans les limites découlant de l’application de ce taux.
Enfin, vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices du salarié sur laquelle le premier juge n’a pas été amené à statuer et ce, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel défini aux dispositions précitées, dès lors qu’il existe une indivisibilité entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices en résultant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’action de M. [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relativement à l’affection dont il souffre au niveau de l’épaule droite,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la maladie de M. [D] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » prise en charge par la [8] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, le 6 décembre 2018, est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [14],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [D] par la [8] et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices personnels de M. [D] résultant de sa maladie professionnelle affectant son épaule gauche, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :
le docteur [W] [U]
Clinique [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mél: [Courriel 12]
lequel aura pour mission :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
— de déterminer les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice d’agrément temporaire et permanent,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d’heures par jour ou semaine, durée),
* frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Dit que la [8] devra consigner avant le 15 octobre 2025, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Lavergne-Pillot, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Alloue à M. [D] une somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [D] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la [8], à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [14], les compléments de rente et indemnités ainsi versés ;
Dit que la [8], tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [14] ;
Dit que l’action récursoire de la [8] à l’encontre de la société [14] ne pourra s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de 15% notifié à l’employeur,
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de trois mois pour conclure, outre trois mois supplémentaires en réponse ou en réplique ;
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [14] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [D] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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