Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 mai 2025, n° 21/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 avril 2021, N° 18/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01279 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VJ
jugement du 26 Avril 2021
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00928
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
M. [OY] [FL]
né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Corinne BAYLAC, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEES :
Mme [M] [KF] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 38]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Mme [YM] [KF] veuve [L], décédée en cours de procédure
Représentées par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me David ATHENOUR, avocat plaidant au barreau de TOURS
Mme [S] [T], décédée le [Date décès 20] 2017
Mme [XO] [F], décédée le [Date décès 11] 2014
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Mme [D] [L] épouse [EN] ayant droit de Mme [YM] [KF] décédée
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 33]
[Adresse 26]
[Localité 25]
M. [AG] [L] ayant droit de Mme [YM] [KF] décédée
né le [Date naissance 29] 1952 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentés par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me David ATHENOUR, avocat plaidant au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
M. [W] [SV] [OA] [E] ayant droit de Mme [XO] [F]
né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 39]
[Adresse 24]
[Localité 30]
Mme [US] [II] [RW] [V] ayant droit de Mme [XO] [F]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 37]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Mme [J] [C] [T] ayant droit de Mme [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 36] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 Mars 2025, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de [JH] [CP], greffière stagiaire
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Mme [NB] [B] [LE] [FL], divorcée [CD], est née le [Date naissance 21] 1910 et décédée le [Date décès 28] 2003 sans descendance.
Elle avait trois soeurs :
— une soeur germaine, [BF] [NB] [AE] [FL] ;
— deux soeurs utérines, [VS] [H]-[KF] et [NB] [H]-[T], toutes deux pré-décédées.
Par courrier daté du 30 décembre 2004, Maître [K], notaire en charge des opérations de succession, a écrit à Mme [YM] [KF] veuve [L] que 'Monsieur [G] [KF], votre frère, vient de me communiquer un testament écrit par Madame [FL]. Ce testament a été trouvé, par hasard, dans’les affaires de votre tante. Aux termes de ce dernier, vous êtes instituée légataire universel avec Monsieur [KF]. En conséquence, ce testament prive les autres héritiers de leurs droits dans la succession de Madame [NB] [FL].'
M. [OY] [KF], fils de Mme [VS] [H]-[KF], est décédé le [Date décès 14] 2005, laissant pour lui succéder, sa fille, Mme [M] [KF] épouse [O].
Un rapport d’expertise graphologie privé a été établi le 26 avril 2005 à la demande de 'Madame [FL] [Adresse 32] [Localité 15]'.
Mme [BF] [NB] [AE] [FL] est décédée le [Date décès 13] 2005, laissant pour lui succéder, son fils, M. [OY] [FL].
Par actes extra-judiciaires des 1er, 6 et 13 mars 2012, M. [OY] [FL] a fait assigner Mme [YM] [KF] veuve [L], M. [G] [KF], Mme'[S] [T] et Mme [DO] [F], devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir notamment :
— prononcer la nullité du testament prétendument établi par [NB] [B] [LE] [FL] le 16 mars 1993,
— subsidiairement ordonner une expertise graphologique,
— enjoindre à M. [G] [KF] d’avoir à communiquer les comptes de gestion de curatelle de la de cujus,
— constater l’existence d’un recel de succession au détriment de la succession,
— en conséquence, condamner M. [G] [KF] à lui verser les fonds et meubles, objets du recel, notamment la somme de 20 130 euros,
— dire que M. [G] [KF] sera écarté de toute répartition au titre du mobilier et au titre de la somme précitée,
— ordonner la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [NB] [B] [LE] [FL].
Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance d’Angers a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de [NB] [B] [LE] [FL] ;
Avant dire droit, a :
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder Mme [P] [WO], expert, avec pour mission de':
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission,
* procéder à l’étude comparative de pièces écrites de la main de Mme [NB] [FL] et du testament en date du 16 mars 1993,
* donner son avis sur l’authenticité du testament après examen ;
dans l’attente du dépôt du rapport, a :
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert judiciairement commis a déposé le 25 novembre 2013 un 'rapport d’expertise en l’état'.
Mme [XO] [F], fille de Mme [RW] [T]-[F] décédée, elle-même fille de Mme [NB] [H]-[T] décédée, est décédée le [Date décès 11] 2014, laissant pour lui succéder, M. [W] [E] et Mme [US] [V].
Mme [S] [T], fille de Mme [NB] [H]-[T] décédée, est décédée le [Date décès 20] 2017, laissant pour lui succéder, sa fille, Mme [J] [T].
Par acte du 28 février 2018, M. [OY] [FL] a déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par acte extra-judiciaire délivré le 27 juin 2019, M. [OY] [FL] a assigné Mme'[M] [KF] épouse [O] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle ouverture des opérations de compte liquidation partage en l’état de la procédure ;
— débouté M. [OY] [FL] de sa demande de voir prononcer la nullité du testament de Mme [NB] [FL] du 16 mars 1993;
— débouté M. [OY] [FL] de sa demande de recel successoral ;
— dit que les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [NB] [FL] seront poursuivies conformément aux dispositions testamentaires en date du 16 mars 1993 ;
— condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [YM] [KF] veuve [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [M] [O]-[KF] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [OY] [FL] en tous les dépens ;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 mai 2021 (RG n°21/01279), M. [OY] [FL] a interjeté appel du jugement en ce qu’il : '- a débouté M. [OY] [FL] de sa demande de voir prononcer la nullité du testament de Mme [NB] [FL] du 16 mars 1993 ; – débouté M. [OY] [FL] de sa demande de recel successoral ; – dit que les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [NB] [FL] seront poursuivies conformément aux dispositions testamentaires en date du 16 mars 1993; – condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [YM] [KF] veuve [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [M] [O]-[KF] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamné M. [OY] [FL] en tous les dépens ; – autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.'
L’appel a été formé à l’encontre de Mme [YM] [KF] veuve [L], Mme'[M] [O]-[KF], Mme [S] [T] et Mme [DO] [F].
Mme [YM] [KF] veuve [L] a constitué avocat le 23 juillet 2021.
Par déclaration du 6 août 2021 (RG n° 21/01857), M. [OY] [FL] a interjeté un second appel du jugement en ce qu’il : '- a débouté M. [OY] [FL] de sa demande de voir prononcer la nullité du testament de Mme [NB] [FL] du 16 mars 1993 ; – débouté M. [OY] [FL] de sa demande de recel successoral ;
— dit’que les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme'[NB] [FL] seront poursuivies conformément aux dispositions testamentaires en date du 16 mars 1993 ;
— condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [YM] [KF] veuve [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [M] [O]-[KF] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [OY] [FL] en tous les dépens ; – autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.'
L’appel a été formé à l’encontre de Mme [YM] [KF] veuve [L], Mme'[M] [O]-[KF], Mme [S] [T] et Mme [DO] [F].
Mme [YM] [KF] veuve [L] est décédée le [Date décès 12] 2021, laissant’pour lui succéder Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L].
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les RG n° 21/01279 et 21/01857, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n° 21/01279.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021, Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] sont intervenus volontairement à la procédure, en’qualité d’ayants droit de Mme [YM] [KF] veuve [L].
Par actes extra-judiciaires des 31 janvier 2024 et 9 février 2024, portant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant, M. [OY] [FL] a fait assigner M. [W] [E], conjoint survivant de Mme [XO] [F], (acte déposé à l’étude) et Mme [US] [V], fille unique de [XO] [F], (acte remis à l’étude), en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers.
Par déclaration du 20 août 2024 (RG n° 24/01488), M. [OY] [FL] a régularisé la déclaration d’appel à l’endroit de Mme [J] [T] en sa qualité d’héritière de Mme [S] [T].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures RG n° 24/01488 et Rg’n° 21/01279, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n° 21/01279.
M. [W] [E], Mme [US] [V] et Mme [J] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 24 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10'octobre 2024, M. [OY] [FL] demande à la cour d’appel de :
— ordonner la jonction des appels enrôlés sous les RG n° 21/01279 et 24/01488 ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [W] [SV], [OA] [E], et Mme [US] [II], [RW] [V], venant tous deux en représentation de feue [DO] (sic) [F] décédée à [Localité 35] le [Date décès 10] 2014';
— juger recevable l’intervention forcée de Mme [J] [T] ayant droit de Mme [S] [T] décédée à [Localité 40] le [Date décès 20] 2017 ;
— le recevoir lui-même en ses appels, et en ses contestations et demandes, l’y'déclarer fondé et y faisant droit ;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ses chefs critiqués, et notamment en ce qu’elle a :
* débouté M. [OY] [FL] de sa demande de voir prononcer la nullité du testament de Mme [NB] [FL] du 16 mars 1993,
* débouté M. [OY] [FL] de sa demande de recel successoral,
* condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [YM] [KF] veuve [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [OY] [FL] à verser à Mme [M] [O]-[KF] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [OY] [FL] en tous les dépens,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du testament prétendument établi par Mme [NB] [FL] le 16 mars 1993 ;
— subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise graphologique afin de déterminer si le testament du 16 mars 1993 a été ou non établi de la main du testateur ;
— condamner in solidum Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] ès qualités d’ayants droits de Mme [YM], [NB], [BF] [KF] veuve [L], née le [Date naissance 16]/1926 et décédée le [Date décès 12]/2021 à lui verser les fonds et meubles objets du recel et dire qu’elle (sic) ne pourra prétendre à aucune part sur les fonds détournés ou recélés ;
— le juger, venant aux droits de feue [NB] [FL], recevable et bien fondé à recevoir dans la succession de Mme [NB], [B], [LE] [FL], décédée à [Localité 42] le [Date décès 28] 2003, la somme de 55 147,59 euros ;
— ordonner en conséquence que le notaire chargé de la succession, Maître'[N], notaire à [Localité 41], devra lui remettre, sur simple présentation de la minute du présent arrêt la somme précitée de 55 146,59 euros par prélèvement sur les actifs de la succession ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] ès qualité d’ayants droits de Mme [YM], [NB], [BF] [KF] veuve [L], ainsi que toutes autres parties à la cause, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] ès qualités d’ayants droits de Mme [YM], [NB], [BF] [KF] veuve [L], à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24'novembre 2021, Mme [M] [KF] épouse [O], Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] demandent à la cour de :
— recevoir Mme [D] [EN] née [L] et M. [AG] [L] en leur intervention volontaire, en qualité d’ayant-droits de Mme [YM] [KF] veuve [L], décédée en cours d’instance,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
par conséquent,
— débouter M. [OY] [FL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [OY] [FL] à payer à Mme [D] [EN] née [L] et M.'[AG] [L], d’une part, et à Mme [M] [O] née [KF], d’autre’part, la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
La demande ainsi formée par M. [OY] [FL] dans ses dernières écritures est sans objet, la jonction ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2024.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses droits et qu’il peut révoquer.
Selon l’article 969 du même code, un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
L’article 970 du même code énonce que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte de l’article 1001 du même code que les formalités auxquelles le testament olographe est assujetti doivent être observées à peine de nullité.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Moyens des parties
M. [OY] [FL] soutient que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant l’absence de certitude sur l’identité de l’auteur des pièces de comparaison et de question produites aux débats.
Il s’appuie sur l’expertise graphologique, organisée dans un cadre amiable, laquelle, après une analyse très précise, a conclu à l’impossibilité de concordance entre l’écriture du testament et celle de Mme [NB] [FL], rappelant que, le testament olographe doit être rédigé de la main de son auteur dans son intégralité.
Il fait valoir que c’est à tort que l’expert judiciaire s’est abstenu de se déplacer chez le notaire pour examiner le testament en original déposé chez celui-ci.
Il fait encore valoir que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des pièces de comparaison pourtant considérées comme utiles par l’expert amiable.
Il explique verser aux débats de nouvelles pièces de comparaison prouvant que le testament litigieux n’a pas été écrit par Mme [NB] [FL], rendant dès lors inopérant l’argument du premier juge tiré de l’insuffisance des pièces de comparaison.
Il considère que la cour détient désormais tous les éléments nécessaires lui permettant de conclure à l’absence d’authenticité du document litigieux signé le 16 mars 1993.
A défaut, il sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, soulignant l’obstruction opposée par les intimés qui sont pourtant en possession de tous les documents personnels de Mme [FL].
Mme [M] [KF] épouse [O], Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] concluent à la confirmation du jugement attaqué.
Ils rappellent que Mme [YM] [L] n’a jamais pu influer sur le cours de la succession puisqu’elle n’a pas participé aux opérations notariées et que c’est uniquement par un courrier du notaire en charge de la succession qu’elle a été informée de l’existence d’un testament l’instituant avec son frère, [G] [KF], légataire universel.
Ils rappellent que l’action en nullité du testament litigieux n’a été diligentée par M.'[OY] [FL] que près de huit ans après sa découverte, soit en 2012, ce dont Mme [YM] [L] n’a pas été utilement informée avant 2018 date à laquelle elle a finalement été assignée à sa bonne adresse.
Ils rappellent enfin que l’expert amiable, Mme [I], qui n’a eu en sa possession que des photocopies, a relevé l’absence de certitude sur l’identité de l’auteur des pièces de comparaison produites alors même que sans cette identification formelle, aucune constatation graphologique valable ne peut être tirée.
Ils considèrent donc que l’appelant ne peut utilement s’appuyer sur les conclusions de cet expert.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire a conclu dans le même sens en relevant que la pièce signée '[HJ]' ne pouvait être attribuée avec certitude à Mme [NB] [FL] et ne peut donc servir d’écrit de référence.
Ils soutiennent enfin que les pièces examinées par Mme [I], expert privé, n’ont pas été versées aux débats et qu’en toute hypothèse elles ne correspondent pas à celles sur lesquelles M. [OY] [FL] se fonde, rappelant que cette expertise est un simple rapport privé établi non contradictoirement et communiqué de manière lacunaire.
Ils s’opposent à la désignation d’un nouvel expert graphologue estimant que les nouvelles pièces produites en appel par M. [OY] [FL] soit encourent la même critique sur l’absence de certitude quant à leur auteur soit sont relatives à des écrits non pertinents puisque émanant manifestement d’un tiers, Mme [GK].
Ils contestent toute obstruction au bon déroulement des opérations d’expertise ou tout refus de produire sciemment des documents personnels de Mme [NB] [FL].
Réponse de la cour
Le caractère nécessairement manuscrit du testament olographe exclut sa validité s’il peut être prouvé qu’un tiers a rédigé tout ou partie de l’acte.
Si le testateur n’est plus capable de former des signes lisibles en raison de sa vieillesse ou de son infirmité, un tiers peut lui fournir une aide matérielle en guidant sa main, à la condition qu’une telle assistance n’altère pas l’écriture du disposant ni non plus la sincérité de son propos.
Il est enfin constant que l’usage du testament olographe recopié d’après un modèle est licite, à condition que le testateur soit en mesure de s’approprier le texte qu’il recopie.
La signature du testament olographe constitue une formalité substantielle qui permet d’établir le caractère définitif de la volonté émise.
L’appréciation de l’authenticité d’un testament critiqué doit être faite par la cour en fonction des éléments intrinsèques et extrinsèques à l’écrit litigieux.
Au cas présent, M. [OY] [FL], neveu de Mme [NB] [FL], conteste tant l’écriture du document intitulé 'Testament fait le 16 mars 1993" que la signature apposée au bas dudit document '[NB] [FL]'.
A titre liminaire, la cour note que l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 20 novembre 2012 a été déposée en l’état faute pour l’expert d’avoir pu se faire remettre le testament olographe en original.
Au soutien de ce que l’écrit du 16 mars 1993 n’aurait pas été rédigé par Mme'[NB] [FL], M. [OY] [FL] produit :
— un rapport d’expertise privée daté du 26 avril 2005,
— une pièce n°13 intitulée 'Pièces de comparaison’ en photocopie et en original,
— une pièce n°15 correspondant au contrat de mariage [CD]-[FL] du 25 août 1938,
— une pièce n°16 contenant la copie d’un acte de vente passé le 1er octobre 1953 entre les consorts [FL] et M. et Mme [A],
— deux pièces n°17 et 19 correspondant à deux courriers adressé à Maître [X], notaire, datés pour l’un du 15 juillet 1966 et pour l’autre du 19 septembre 1965.
S’agissant de l’expertise amiable établie le 26 avril 2005 par Mme [Z] [I] à la demande de 'Mme [FL]' (la cour supposant qu’il s’agit de [BF] [FL], soeur de la de cujus et mère de l’appelant), le seul caractère privé de ce rapport ne saurait le priver de valeur probatoire, les conclusions ayant pu être débattues tant en première instance que devant la cour.
Il résulte de ce rapport que l’expert a comparé la pièce litigieuse avec 5 autres documents, intitulés C1, C2, C3, C4 et C5 et en a tiré pour conclusion que 'les’écritures de question et de comparaison n’ont pas été écrites par la même personne'.
Cependant, l’analyse de ce rapport par la cour amène les observations suivantes':
— l’expert relève elle-même que deux pièces (C2 et C3 signées '[HJ]') n’ont’pas pu être identifiées formellement comme écrites de la main de Mme [NB] [FL] ;
— aucune des 5 pièces examinées par Mme [I] n’a été communiquée dans le cadre de la présente procédure ;
— la pièce C1 annexée à ce rapport ne correspond pas à la pièce C1 décrite par Mme [I].
Dans ces conditions, la cour ne peut se référer ni aux observations ni aux conclusions établies dans cette expertise.
S’agissant ensuite de la pièce n°13 du dossier de l’appelant, celle-ci contient elle-même 5 documents dont le détail n’apparaît pas sur le bordereau de pièces.
Ces documents, tels que la cour les a trouvés dans le dossier de plaidoirie de l’appelant, sont communiqués sous forme de photocopies et d’originaux :
— le premier document est constitué d’une enveloppe tamponnée à [Localité 42] du 10'février 2000 adressée à Mme [BF] [FL] par Mme [R] [GK] et contenant un courrier daté du '10.05" commençant par 'Chère Madame’ et signé 'Mme [GK]' donnant des nouvelles de Mme [NB] [FL] entrée en maison de retraite.
La cour relève d’une part que la date de l’enveloppe et la date du courrier ne correspondent pas.
La cour relève d’autre part que ce courrier fait mention de l’annexion d’une carte 'de votre soeur’ et de l’envoi d’un 'petit mot que j’ai retrouvé cet après-midi', éléments non communiqués.
— le second document est constitué d’une enveloppe tamponnée à [Localité 42] du 14'octobre 2004 adressée à Mme [BF] [FL] par Mme [R] [GK] et contenant un courrier daté du '14.10" commençant par 'Chère [BF]'et signé '[R] [GK]' parlant du souvenir 'de votre soeur', des visites effectuées sur sa tombe et de nouvelles plus personnelles ;
— le troisième document est un courrier de voeux daté du 'Samedi 22.01.2000" commençant par 'Chère Madame’ et signé 'Madame [R] [GK]' donnant des nouvelles de Mme [NB] [FL] ;
— le quatrième document est un courrier daté du 'Jeudi 10.02" commençant par 'Chère Madame’ et signé 'Madame [GK]' donnant des nouvelles de Mme'[NB] [FL].
Ces éléments ne sauraient servir de pièces de comparaison utiles dans la mesure où la cour n’est pas renseignée sur Mme [R] [GK], sinon qu’à la lecture des courriers, il semble s’agir d’une personne proche de Mme [NB] [FL], peut-être d’une voisine.
En toute hypothèse, l’écriture de cette personne n’est pas celle figurant sur le testament litigieux.
— le cinquième élément est constitué d’un courrier daté du '[Localité 42] 23.03.1999" commençant par 'Chère [BF]' et signé '[HJ]'.
Pas plus le contenu de ce courrier que la signature ne permettent d’identifier avec certitude que l’auteur en est Mme [NB] [FL].
Cet élément ne peut donc pas servir plus utilement de pièce de comparaison.
S’agissant des pièces n°15 – 16 – 17 et 19 :
Elles sont constitués :
— du contrat de mariage dressé le 25 août 1938 par Maître [X], notaire à [Localité 34], entre M. [WP] [CD] et Mme [NB] [FL] signé notamment de '[U] [FL]' ;
— d’un acte de vente établi le 1er octobre 1953 par Maître [X], notaire à [Localité 34], entre les consorts [FL] – dont Mme [NB] [FL] – représentés par M. [TT] [Y], agent immobilier, et les époux [A], avec en annexe copie du mandat donné à cet agent immobilier par Mme [NB] [FL] signé de '[U] [FL]' ;
— d’un courrier daté du 19 septembre 1965 adressé à Maître [X] signé 'Mme'[CD] née [FL]' ;
— d’un courrier daté du 15 juillet 1966 adressé à Maître [X] signé 'Mme [FL]'
La cour ne peut que constater que les échantillons d’écriture et de signature ainsi communiqués sont bien antérieurs au testament contesté, puisque distants respectivement de 55 ans, 40 ans, 27 et 28 ans.
Or, seules des pièces de comparaison dont les dates sont contemporaines de la pièce de référence peuvent utilement servir à l’analyse comparée dans la mesure où l’écriture mais également la signature évoluent tout au long de la vie, cette évolution étant inhérente à l’avancée en âge de tout un chacun, fonction également de son état de santé.
A cet égard, la cour note que les quatre signatures figurant sur les quatre documents sus-visés ne sont pas identiques, les pièces notariées portant la signature '[U] [FL]', tandis que les courriers sont signés 'Mme [CD] née [FL]' ou 'Mme [FL]' alors qu’elles sont adressées à la même personne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par M. [OY] [FL] ne peuvent être constitutives de véritables pièces de comparaison de nature à authentifier ou, à l’inverse, à retenir la contrefaçon, du testament daté du 16 mars 1993.
Tout comme le premier juge, qui n’était pas en possession des nouveaux documents fournis par M. [OY] [FL], la cour retient l’absence d’éléments probants et exploitables justifiant de confirmer le rejet de la demande de nullité du testament critiqué mais également la demande de contre-expertise, cette absence d’élément à valeur probatoire rendant inutile tout recours à un expert en écritures.
Sur le recel successoral
Le rejet de la demande de nullité du testament du 16 mars 1993 rend sans objet la demande de M. [OY] [FL] tendant à voir constater l’existence d’un recel de succession, puisqu’il ne bénéficie d’aucun legs.
Sur les frais et dépens
Le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [OY] [FL] aux dépens de première instance et à verser des frais de procédure.
En cause d’appel, M. [OY] [FL] succombe dans l’intégralité de ses demandes. Il sera donc condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige commande d’allouer à Mme [M] [KF] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] la même somme au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE sans objet la demande de M. [OY] [FL] de voir ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le RG n° 21/01279 et RG n° 24/01488 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de M. [W] [E] et Mme [US] [V], venant aux droits de Mme [XO] [F], venant elle-même aux droits de Mme [RW] [T]-[F], venant elle-même aux droits de Mme [NB] [H]-[T] ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de Mme [J] [T], venant aux droits de Mme [S] [T], venant elle-même aux droits de Mme [NB] [H]-[T] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [D] [L] épouse [EN] et de M. [AG] [L], venant aux droits de Mme [YM] [KF]-[L], venant elle-même aux droits de Mme [VS] [H]-[KF] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers ;
CONDAMNE M. [OY] [FL] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [OY] [FL] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [OY] [FL] à payer à Mme [M] [KF] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [OY] [FL] à payer à Mme [D] [L] épouse [EN] et M. [AG] [L] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Avis
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Défaillance ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'orphelin ·
- Vieillesse ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Éligibilité ·
- Handicapé ·
- Avantage ·
- Bénéficiaire ·
- Condition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Héritier ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Refus d'autorisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Certificat médical
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Crédit affecté
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Rente ·
- Expertise
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement du bail ·
- Prescription ·
- Bail commercial ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.