Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 septembre 2022, N° 11-21-733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[G] [B] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [V]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/01474 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-21-733
APPELANTE :
Madame [G] [B] [C] veuve [A]
née le 17 Août 1952 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [H] [V] pris en la personne de Maitre [H] [V], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 481 714 , pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, immatriculée au RCS sous le numéro 753 322 767.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION
Selon bon de commande du 18 avril 2019, suite à un démarchage à domicile, Mme [G] [A] à passer commande pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 20'500 euros.
Concomitamment, elle a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit accessoire à cet achat d’un montant de 20 500 euros remboursables en 144 mensualités de 181,26 euros au taux de 3,89 %.
La pompe à chaleur a été installée au domicile de Mme [A] le 30 mai 2019.
Suivant jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Ecorenove et a désigné Maître [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [A] a déclaré sa créance à la procédure collective.
Le contrat de crédit a été soldé par anticipation le 21 octobre 2020.
Par actes délivrés le 30 septembre 2021, Mme [G] [A] a fait assigner la Selarl [H] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de SAS Ecorénove et la BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, et obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a:
— déclaré recevables les demandes de Mme [G] [A] ;
— dit que les conditions de nullité des contrats de vente de crédit ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— rejeté la demande de Mme [G] [A] au titre de la nullité du contrat de vente et de la résolution du contrat de crédit affecté ;
— constater des défauts d’installation de la pompe à chaleur par la SAS Ecorénove;
— fixé la créance de Mme [G] [A] à titre de dommages-intérêts pour mauvaise réalisation des travaux, à la liquidation de la SAS Ecorénove pour une somme de 3 000 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [A] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Mme [G] [A] ;
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [G] [A] a relevé appel limité de cette décision.
Par conclusions d’appelante notifiées le 19 juin 2026, elle demande à la cour, de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants ;
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la nullité ou la résolution du
bon de commande et du contrat de crédit affecté :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies;
— rejeté la demande de Mme [G] [A] au titre de la nullité du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit affecté ;
— fixé la créance de Mme [G] [A] au titre des dommages et intérêts pour mauvaise réalisation des travaux, à la liquidation judiciaire de la SAS Ecorénove pour une somme totale de 3 000 euros;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [A] à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau,
En ce qui concerne la SAS Ecorénove,
A titre principal,
— déclarer que Mme [G] [A] s’est rétractée dans le délai légal.
A titre subsidiaire,
— déclarer que la SAS Ecorénove n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la
consommation en matière de contrats conclus hors établissement pour les causes ci avant
dites.
En conséquence,
— déclarer irrégulier le bon de commande en date du 18 avril 2019.
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que Mme [G] [A] a été victime d’une pratique commerciale trompeuse
de la part de la SAS Ecorénove.
— déclarer que cette pratique commerciale trompeuse est constitutive d’un dol.
A titre très infiniment subsidiaire,
— déclarer que le consentement de Mme [A] a été vicié pour erreur,
A titre accessoire,
— déclarer que la SAS Ecorénove a engagé sa responsabilité contractuelle en ayant effectué des travaux affectés d’importantes malfaçons et non conformités.
En ce qui concerne la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem,
— déclarer qu’elle a commis de graves manquements.
— déclarer que ces fautes graves engagent la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem.
En toute hypothèse,
— prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande du 18 avril 2019 de la SAS Ecorénove avec toutes conséquences de droit.
— prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté de la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem en date du 18 avril 2019, au visa de l’article L312-55 du code de la consommation.
En conséquence,
— fixer la créance de Mme [G] [A] à la liquidation judiciaire de la SAS Ecorénove pour une somme totale de 26 000 euros.
— condamner la SA BNP Paribsa Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem à lui restituer les échéances réglées au titre du contrat de crédit affecté augmentées des intérêts légaux à compter de l’assignation.
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué le rejet de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance,
— réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [A] à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem à lui régler la somme de 492,15 euros au titre du procès-verbal de constat réalisé par Maitre [T] [M].
— condamner la SA BNP Paribsa Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem à lui régler la somme de 1 147,71 euros au titre des travaux de remise en état.
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem à lui régler la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées le 14 novembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-56 du code de la consommation, 1241 et 1182 du code civil, de:
A titre principal,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies.
— dire et juger que Mme [G] [C] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil.
— dire et juger que la banque n’a commis aucune faute.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.
— débouter Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— débouter Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques.
— dire et juger que les sommes versées lui resteront acquises.
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [G] [C] à lui payer la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove la somme de 26 101,44 euros à son profit.
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Mme [G] [A] a fait signifier la déclaration d’appel à la Selarl [H] [V], ès qualités de liquidateur de la société Ecorénove par acte délivré le 23 janvier 2023 remis à personne morale.
Elle a fait signifier ses premières conclusions au mandataire par acte délivré le 15 mars 2023 remis à personne morale puis les deuxièmes par acte du 24 juillet 2024 et les troisième par acte du 2 juillet 2025 remis à personne morale.
La SA BNP Paribas a fait signifier ses conclusions à la Selarl [H] [V] par acte délivré le 30 mai 2023 remis à personne morale.
La Selarl [H] [V], en qualité de liquidateur de la société Ecorénove, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
En cours de délibéré, la cour, constatant que Mme [A] demande la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Ecorénove à hauteur de 26 000 euros et que la SA BNP PARIBAS Personal Finance demande la fixation de sa créance à la liquidation du vendeur à hauteur de 26 101,44 euros tandis que l’action initiale de Mme [A] a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de leurs demandes au regard de l’article L622-21 du code de commerce et pour l’intimée, en sus, au regard de l’article L622-24 du code de commerce, la société de crédit ne produisant aucune déclaration de créance.
Par note en délibéré adressée le 19 décembre 2025, Mme [A], par la voie de son conseil, a répondu à la cour que :
— elle a déclaré sa créance et régulièrement assigné le mandataire liquidateur de la société Ecorénove.
— la cour de cassation a rappelé dans un arrêt ancien qu’après mise en cause des organes de la procédure, l’action est reprise de plein droit mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (Cass comm 11/05/1993 n°91-11.951).
— c’est à bon droit qu’elle a sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove.
La société BNP Paribas Personal Finance n’a adressé aucune note en délibéré dans le délai.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger’ ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
Par ailleurs, la cour constate que l’appel principal n’est pas étendu à la recevabilité des demandes de Mme [A] au regard de la déclaration de créance et la SA BNP Paribas
n’a pas formé appel incident sur ce point.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
Il est constant que le contrat principal est soumis aux dispositions légales concernant les contrats conclus hors établissement et qui sont d’ordre public.
1/ Sur l’excercice du droit de rétractation par Mme [G] [A]
Selon l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
En application de l’article L221-23 du même code, dans sa version applicable au litige, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-27 du même code précise que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, par courrier recommandé distribué le 2 mai 2019, Mme [G] [A] a informé le représentant de la société Ecorénove de sa volonté de se rétracter de l’achat effectué le 18 avril 2019 au motif qu’après renseignements, les promesses de primes pour l’installation de la pompe à chaleur s’étaient révelées fausses.
Il n’est pas contesté que cette renonciation est intervenue dans le délai légal de l’article précité.
Toutefois, alors que Mme [A] ne justifie pas avoir accepté la livraison sous la contrainte du commercial dont elle ne démontre pas le comportement agressif, qu’elle a accepté la livraison sans réserve et qu’elle n’a pas mis en demeure le vendeur d’avoir à récupérer le matériel de sorte qu’elle a poursuivi le contrat renonçant ainsi aux effets de la rétractation, la décision déférée ne peut être que confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande au fin d’annuler les contrats litigieux au titre du droit de rétractation.
2/ Sur la validité du bon de commande au regard des dispositions légales sur les contrats conclus hors établissement
Au terme de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article 111-1 du même code indique qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.
(…)
Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.
En l’espèce, le bon de commande vise pas moins de cinq marques de pompe à chaleur sans indiquer quelle est la marque vendue à Mme [A].
Il est ainsi établi que l’une des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur n’est pas précisée au contrat.
Le bon de commande étant irrégulier, le contrat encourt la nullité sans qu’il y ait lieu de vérifier les autres irrégularités.
La société intimée soutient que Mme [A] en signant le bon de commande après avoir pris connaissance des conditions générales reproduisant les dispositions du code de la consommation et en exécutant volontairement le contrat principal, ne peut plus en demander l’annulation.
Comme le soutient la banque, la nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s’agissant du contrat conclu à la suite d’un démarchage est relative. Il est donc possible d’y renoncer.
Il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat, que la nullité relative peut être couverte par la confirmation qui se manifeste notamment par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité.
Pour qu’une confirmation d’un acte nul puisse être constatée, sur ce fondement, il doit être établie une exécution volontaire en connaissance de cause de la nullité.
Or, il est désormais jugé que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil, (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-16.115, publié).
Une telle demande de confirmation fait défaut en l’espèce.
De plus, le fait que Mme [A] ait signé le bon de commande, poursuivi l’exécution du contrat, accepté l’installation du matériel et remboursé le crédit afférent au bon de commande, ne suffit pas à démontrer qu’elle avait connaissance des causes de nullité du contrat.
En conséquence, en l’absence de confirmation de l’acte nul, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat principal.
Il n’y a pas lieu d’aborder les autres fondements invoqués par Mme [A].
Mme [A] demande que sa créance soit fixée à la liquidation judiciaire de la société Ecorénove à hauteur de 26 000 euros.
Toutefois, en application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire (antérieur à l’assignation) interdit toute action en paiement d’une somme d’argent de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce.
Mme [A], qui a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et dont la créance ne relève pas du I de l’article L622-17, n’est pas recevable à demander la fixation de sa créance à la présente juridiction.
3/ Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal ayant été annulé, le jugement déféré est infirmé et le contrat de crédit en cause est annulé de plein droit.
4/ Sur les demandes de restitution entre Mme [A] et le prêteur
Mme [A] demande la restitution des échéances réglées au titre du contrat de crédit qui a fait l’objet d’un remboursement total par anticipation tandis que la SA BNP Paribas Personal Finance estime pouvoir les conserver.
L’annulation du contrat de crédit, en conséquence de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté et pour le prêteur de restituer les échéances réglées par l’emprunteur.
Mme [A] a donc droit à la restitution des échéances qui ont été payées en intégralité.
En concluant au débouté de la demande de restitution, la SA BNP Paribas estime pouvoir conserver le capital d’ores et déjà remboursé en intégralité.
Or, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou en partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Tel que le soutient l’appelante, en accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté de causes évidentes de nullité, dont elle aurait dû informer l’emprunteur, la société de crédit, en sa qualité de professionnelle, a commis une faute.
Pour priver la société de crédit de son droit à restitution du capital prêté, l’emprunteur doit démontrer que le comportement fautif de cette dernière lui a causé un préjudice.
En l’espèce, la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenu, par suite de l’annulation du contrat principal de vente, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire.
L’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la société de crédit qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc en l’espèce de faire droit à la demande de Mme [A], de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les échéances payées et de priver cette dernière de sa créance de restitution.
5/ Sur les demandes indemnitaires
Mme [A] demande la condamnation du prêteur à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 492,15 euros au titre du procès verbal de constat du 16 février 2022.
— 1 147, 71 euros au titre des frais de travaux de remise en état,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Les travaux de remise en état ainsi que le préjudice moral dont se plaint Mme [A] sont le résultat des défaillances du vendeur dans l’exécution des travaux et non des manquements de la société de crédit, dont la complicité alléguée n’est pas avérée.
Le procès verbal de constat n’était pas utile à la solution du litige de sorte que les frais inhérents doivent rester à la charge de l’appelante.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Mme [A] à hauteur de 3 000 euros et la cour, statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [A] de ses demandes indemnitaires.
Par ailleurs, la SA Banque BNP Paribas ne précise pas le fondement juridique de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement d’une somme de 20 500 euros à titre de dommages-intérêts.
En l’absence de démonstration d’une faute de la part de Mme [A], le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
6/ Sur la demande de fixation de créance du prêteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur
La SA BNP Paribas Personal Finance demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove à hauteur de 26 101,44 euros.
La procédure initiale ayant été introduite postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire du vendeur, cette demande se heurte à l’interdiction des actions en paiement prévue à l’article L622-21 du code de commerce, alors au demeurant que l’intimée ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Cette demande est donc irrecevable.
7/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La société BNP Paribas Personal Finance, succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Ruther conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à Mme [A] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme [A] à l’encontre de la SA BNP Paribas personal Finance et de cette dernière à l’encontre de Mme [A],
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat principal conclu le 18 avril 2019 entre Mme [G] [A] et la société Ecorénove.
Dit que le liquidateur, ès qualités, pourra reprendre possession du matériel.
Déclare irrevable la demande de fixation de créance de Mme [A] à la liquidation judiciaire de la société Ecorénove.
Prononce la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 18 avril 2019 par Mme [G] [A] auprès de la SAS BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [G] [A] les échéances réglées au titre du contrat de crédit.
Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital.
Déclare irrevable la demande de fixation de créance de SA BNP Paribas Personal Finance à la liquidation judiciaire de la société Ecorénove.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Ruther conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [G] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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