Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 5 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juillet 2025, N° 25/751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° 2025/89
Rôle N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5Z
[G] [B]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
Copie adressée :
par courriel le :
05 Août 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/751.
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le 07 Septembre 1971 à [Localité 9]
Comparant, assisté de Maître Pavel DEBANNE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 05 Août 2025, en audience publique, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté municipal en date du 21 octobre 2024 du maire d'[Localité 4] ordonnant l’admission en soins psychiatriques provisoires et d’urgence, d’une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes,
Vu l’arrêté en date du 23/10/2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Spécialisé [10] de [Localité 8] de M. [B] ,
Vu l’arrêt du 24 octobre 2024 décidant de la forme de prise en charge et maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 02/12/2024 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de M.[B] [G] sous une autre forme qu’en hospitalisation complète;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant déjà l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 15 juillet 2025 portant réintégration de M. [G] [B] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu la requête du 15 juillet 2025 du préfet des Bouches du Rhône pour l’examen de la situation de M. [G] [B] à douze jours après la réhospitalisation en soins psychiatriques,
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille déclarant l’exception de nullité recevable mais non fondée et maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [B] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu les appels interjetés les 25, 28 et 29 juillet 2025 par M. [G] [B] à l’encontre de l’ordonnance du 25 juillet 2025 et des décisions de refus d’autorisation de sortie,
Vu les convocations et notamment la convocation par mail au adressée au tuteur de M. [G] [B], soit l’UDAF des Bouches-du-Rhône,
Vu le mémoire du 30 juillet 2025 du Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 août 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 4 août 2025 ,
À L’AUDIENCE
Monsieur [G] [B] s’oppose à la publicité des débats.
Les débats ne sont pas publics.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Pavel Debanne, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que les faits commis sont anciens. Ila joute que le dernier avis médical concernant son client indique que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle et ne fait pas ressortir la réunion des critères permettant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Monsieur [G] [B] déclare former un appel à la fois contre le refus d’autorisations de courte durée et contre l’ordonnance de première instance rendue le 25 juillet 2025.
Il indique qu’il a subi un viol en cellule mais sans pouvoir dire par qui et dans quelles ciconstances, que lors des faits commis, il voulait simplement restituer la machette et le fusil à l’armée. Il fait encore valoir que, ce jour là, il était trés énervé , que les faits ne sont pas trés graves, concluant qu’il n’a jamais été malade. Il affirme enfin avoir reçu à 7 reprises la légion d’honneur.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
— sur la recevabilité del’appel
M. [B] a interjeté appel les 25, 28 29 juillet 2025 contre les décisions de refus d’autorisation de sorte et contre l’ordonnance du 25 juillet 2025 lui ayant été notifiée le 28 juillet 2025, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’article R 3211-18 du cod de la santé publique.
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
— sur le recours contre les refus d’autorisations de sortie de courte durée
Selon l’article L 3211-11-1 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu’elles ont désignée en application de l’article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;
2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci, préalablement, de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.
Si l’article précédemment reproduit prévoit la possibilité de sorties , il n’est prévu ni contrôle juridictionnel, ni obligation d’information préalable de la personne, ni voie de recours en faveur de la personne qui les sollicite.
Ainsi, la cour dit n’y avoir de statuer sur les recours de M. [G] [B] contre les refus d’autorisations de sortie de courte durée.
— sur le fond concernant la mesure d’hospitalisation contrainte
Vu l’article L2212-2 du code de la santé publique selon lequel :La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…)
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
L’article L3213-1 du même code ajoute :I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Selon le certificat médical du 21 octobre 2024, le patient a été hospitalisé aux urgences pour un état délirant aigu ayant aboli son discernement. Toujours selon ce document médical, M. [G] [B] présente une activité délirante à mécanisme interprétatif , avec des hallucinations et un thème de persécution. Il est dans le déni total de sa pathologie et doit être hospitalisé.
Selon le certificat médical de 24 heures, M. [G] [B] présente un délire chronique avec des thématiques variables d’allure essentiellement paraphrénique. Il a été hospitalisé après une garde à vue motivée par la possession de plusieurs armes sur la voie publique. La mesure doit être maintenue en dépit d’une absence de rupture thérapeutique et de décompensation aigue.
Le certificat médical des 72 heures relève que le vécu de M. [G] [B] est chronique et non fixé, qu’il ne prend pas la mesure de ce qu’il a fait.
Selon le certificat médical du 15 juillet 2025, modifiant la prise en charge , le patient est en demande d’une hospitalisation , son état clinique se dégrade, il demande à changer de traitement, il rapporte une tristesse franche de l’humeur. Le psychiatre conclut que l’état clinique du patient ne permet plus une prise en charge sous la forme prévue au 2° de l’article L321 1-2-l
et nécessite sa réintégration en hospitalisation compléte conformément aux dispositions de l’article L3211-11 du code de la santé publique.
Selon l’avis motivé du 22 juillet 2025 du psychiatre de l’établissement, l’état clinique de M. [G] [B] nécessite la poursuite de la prise en charge de l’hospitalisation complète. Le psychiatre ajoute que si le patient est compliant à la prise en charge, il a été hospitalisé devant des difficultés à la maison partagée en raison d’une désorganisation idéo-comportementale et des fluctuations d’humeur en lien avec un retard de NAP.
Le dernier avis médical du 4 août 2025 relève que le patient n’a présenté aucun trouble du comportement ni trouble à l’ordre public, qu’il est dans l’alliance thérapeutique, qu’il prend son traitement avec une observance idéale et que son état clinique est en cours d’amélioration.
Les éléments médicaux établissent l’existence persistante de troubles mentaux pour M. [G] [B] , celui-ci ayant d’ailleurs lui même sollicité une réhospitalisation complète, ayant noté un changement de son humeur. L’avis médical du 22 juillet 2025 relève une désorganisation idéo-comportementale et des fluctuations d’humeur en lien avec un retard de NAP. Si le dernier avis médical du 4 août 2025 fait état de l’absence de trouble à l’ordre public ou de trouble du comportement, il est également noté que l’état clinique 'est en cours d’amélioration', ce qui signifie que M. [G] [B] présente encore actuellement des troubles mentaux nécessitantt des soins . Les progrès relevés sont donc récents et doivent être confirmés.
Il faut rappeler que M. [G] [B] a initialement été hospitalisé en urgence dans un service psychiatrique pour un état délirant aigu, suite à sa garde à vue le 21 octobre 2024 pour des faits très graves de tentative de meurtre sur la voie publique.
Selon les éléments du dossier, M. [G] [B] aurait adressé une passante le 21 octobre 2024 , sans raison apparente, en lui portant un coup de machette en direction du visage. Pour se protéger, la victime indique avoir levé sa main gauche et avoir subi une coupure au niveau de la paume de cette main. Les policiers ont constaté que, lors de son interpellation, M. [G] [B], tenait dans ses mains, une machette d’environ un mètre de longueur ainsi qu’un fusil.
Les troubles mentaux de M. [G] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
A défaut d’irrégularités de forme ou de fond, que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les refus d’autorisations de sortie de courte durée
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [G] [B]
Confirmons la décision déférée rendue le 25 juillet 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le Président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOV
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 8])
— Monsieur le Préfet
— Maître Philippe FIAT
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Madame Delphine DECROIX
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [U]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
MINISTERE PUBLIC
Mme Delphine DECROIX
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
À L’AUDIENCE
Monsieur [G] [B] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Pavel DEBANNE conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Monsieur [G] [B] déclare : ' '.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5Z
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
Le greffier
à
M.[G] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [10] ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l’affaire :
M. [G] [B]
Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5Z
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [10] ([Localité 8])
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Maître Pavel DEBANNE
— Monsieur le procureur général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l’affaire :
M. [G] [B]
Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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