Confirmation 31 janvier 2025
Confirmation 31 janvier 2025
Infirmation 1 février 2025
Infirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er févr. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ2X
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 9 juillet 1999 à [Localité 5] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marc BREARD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office.
Et assisté de Monsieur [S] [I], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 1er février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2025 à 17h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/04/2023 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31/12/2024 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18H20 ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er février 2025 à 9H56 par Monsieur [J] [L] ;
Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né le 9 juillet 1997 en Algérie. Je ne suis pas au courant de la décision du 14 avril 2023, car je ne comprends pas bien le français. C’est la première fois que je suis ici, je n’ai pas d’OQTF en 2023. Placé en rétention le 30/12/2024 et j’ai fait appel car ils se sont trompés de date. L ordonnance m’a été notifiée hier vers 13h00 et je suis passé devant le juge avant hier.
Je devais passer le 30 janvier 2025 et je suis passé hier devant le juge. Je suis arrivé en France fin 2021, clandestin. Je suis retourné en Espagne en 2022, et suis venu en France pour travailler et j’aimerais bien retourner en Espagne. Je signe que je retournerai plus en France si vous me relâchez. Je ne savais pas que c’était un délit, je l’ai su quand je suis venu au centre de rétention, cela m’ a servi de leçon cette fois-ci. Je vous demande de bien vouloir me laisser partir et je ne reviendrai plus, je n’ai pas l’ habitude de cette situation.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le dépassement du délai pour statuer du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article L. 743-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure que la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] le 29 janvier 2025 à 10 heures 10 et que l’ordonnance de prolongation a été notifiée le 31 janvier 2025 à 10 heures 45 soit au-delà du délai légal de 48 heures alors qu’aucune information ne permet de connaître l’heure à laquelle la décision du premier juge a été mise à la dispositions du greffe.
Or l’article L. 743-4 précité exige expressément que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans les quarante-huit heures ne lui laissant aucune latitude pour rendre sa décision au-delà de ce délai.
Dès lors l’intéressé est retenu sans titre et le magistrat du siège du tribunal judiciaire aurait dû constater son dessaisissement.
En conséquence la rétention de l’appelant, qui a pris juridiquement fin le 31 janvier 2025 à 10 heures 10, ne peut être prolongée sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens.
Il conviendra dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L], étant rappelé qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 14 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [L],
Rappelions à M. [J] [L] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 14 avril 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [L]
né le 09 Juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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