Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/14755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 2023, N° 23/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/650
Rôle N° RG 23/14755 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHE5
Société MAPHOS GLOBAL INVEST
C/
[U] [E]
MÉTROPOLE [Localité 13] COTE D’AZUR
La COMMUNE D'[Localité 10]
S.A.S. BAT’ECO SOLAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00562.
APPELANTE
Société MAPHOS GLOBAL INVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [U] [E]
née le 24 juillet 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Thierry TROIN substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE, plaidant
METROPOLE [Localité 13] COTE D’AZUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
COMMUNE D'[Localité 10]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BAT’ECO SOLAIRE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E] est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation, cadastrés [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] sur la Commune d'[Localité 10], dont l’accès se fait par le [Adresse 9].
La société Maphos Global Invest est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 2] jouxtant les parcelles de la précitée et le [Adresse 9].
Ayant constaté des fissurations sur le mur de soutènement du fond de la société Maphos Global Invest ainsi que des chûtes de pierres et gravats sur le [Adresse 9], la Commune d'[Localité 10] a saisi la société Qualiconsult qui a conclu que les deux murs de soutènement, l’un en béton, l’autre en maçonnerie, présentaient chacun un fruit important et que, compte tenu des déformations importantes et de la hauteur du mur (environ 3 mètres au plus haut) il (était) nécessaire de mettre dans les meilleurs délais le mur en béton, situé le long du chemin public, en sécurité (renforcement provisoire et la voie publique).
Le 24 janvier 2022, la commune a pris un arrêté de péril mentionnant, en son premier article, que l’accès au [Adresse 9] (était) interdit à toute personne … jusqu’à nouvel ordre.
Elle a ensuite fait assigner la société Maphos Global Invest en référé d’heure à heure aux fins d’entendre ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à sa demande mais l’expertise n’a pas été à son terme du fait de l’engagement de s’exécuter pris par la société Maphos Global Invest.
Celui-ci n’ayant pas été tenu, Mme [U] [E] a, par exploits en date des 14 et 17 avril 2023, fait assigner la société Maphos Global Invest et la SAS Bat’Eco Solaire ainsi que la Métropole [Localité 13] Côte d’Azur et la Commune d'[Localité 10] aux fins, au principal, d’entendre condamner in solidum les deux premières des précitées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder à la remise en état du mur de soutènement et de confortement du terrain sur toute la longueur du [Adresse 9] aux fins notamment de rétablir la circulation normale et la sécurité des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [U] [E] était caractérisé ;
— condamné la société Maphos Global Invest à procéder à la remise en état du mur de soutènement et au confortement du terrain lui appartenant sur toute la longneur du [Adresse 9] aux fins de rétablir la circulation normale et la sécurité des lieux ;
— dit qu’à défaut d’obtempérer, la société Maphos Global Invest y serait contrainte par une astreinte de 300 euros par jour de retard, ladite astreinte courant à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de sa décision ;
— rejeté toute demande à l’encontre de la société Bat’Eco Solaire ;
— condamné la société Maphos Global Invest à payer à Mme [U] [E], à la commune d'[Localité 10] et à la SAS Bat’Eco Solaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Maphos Global Invest aux dépens ;
— déclaré son ordonnance commune à la Commune d'[Localité 10] et à la Métropole [Localité 13] Côte d’Azur.
Il a considéré :
— que la procédure étant orale il convenait d’écarter des débats les conclusions et pièces de la société Maphos Global Invest transmises en cours de délibéré (soit le 23 octobre 2023) alors même qu’à l’audience du 10 octobre 2023, il n’avait autorisé aucune note en délibéré ;
— qu’il n’était pas contestable que le mur de soutènement de la société Maphos Global Invest menaçait de s’effondrer, faisant courir un risque aux usagers du [Adresse 9] et que cette situation était constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, la société Maphos Global Invest a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’incident aux fins de radiation pour inexécution soulevé par Mme [U] [E].
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, une autre conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, de nouveau, déclaré irrecevable un incident du même type introduit par conclusions du 2 avril 2024, complétées le 12 avril suivant, et condamné Mme [E] à régler à la société Maphos Global Invest une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maphos Global Invest sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— annule en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée pour non respect du principe du contradictoire ;
— déboute Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— la décharge de toutes condamnations prononcées à son encontre par la décision déférée, en ce compris l’astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— reconventionnellement, condamne Mme [U] [E] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi ;
— condamne Mme [U] [E] et la Commune d'[Localité 10], en la personne de monsieur [N] es-qualités, à leur payer, à chacune, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de référés et d’appel ;
— la décharge de sa condamnation à payer la somme de 800 euros à la Société Bat’Eco Solaire en ce qu’à ce stade elle n’a formulé aucun grief à son égard, et que ce n’est pas Maphos Global Invest qui l’a assignée mais Mayence.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune d'[Localité 10] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société Maphos Global Invest à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [E] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société Maphos Global Invest à lui payer une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [E] sollicite de la cour qu’elle reporte l’ordonnance de clôture, reçoive ses dernières écritures, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société Maphos Global Invest à lui payer une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure transmises le 1er octobre 2024, la société Maphos Global Invest demande à la cour de débouter l’intimée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 25 septembre 2024. Elle fait valoir qu’aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que le rapport amiable que Mme [E] verse aux débats aurait pu être commandé depuis plusieurs mois et communiqué dans les délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Alors que l’ordonnance de clôture a été notifiée le 24 septembre 2024, Mme [E] a, le lendemain, tranmis à la cour de nouvelles conclusions et communiqué le rapport d’un géologue, M. [C] [Y], rédigé le jour même.
Ce document fait un état de la situation, telle que figée depuis l’arrêt ses travaux, par la société Bat’Eco Solaire, fin 2022. Il ne rapporte aucun élément nouveau et aurait donc pu, voire dû, être dressé et versé aux débats en temps utile pour que les parties puissent en débattre contradictoirement.
Il doit, en effet, être rappelé que celles-ci connaissaient depuis le 13 décembre 2023, date de l’avis de fixation, la date de clôture de la présente procédure d’appel. Il leur appartenait de prendre toute disposition pour que, sauf impondérable en forme de 'cause grave', ces échéances puissent être respectées. Tel ne fût pas le cas en l’espèce, de la part de Mme [E].
C’est sur ce constat, que la cour préalablement à l’ouverture des débats, a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarté desdits débats les conclusions transmises et les pièces communiquées par Mme [U] [E] le 25 septembre 2024.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise
Il est acquis que la procédure de référé est une procédure orale dans le cadre de laquelle les conseils parties doivent soutenir verbalement à l’audience les conclusions qu’elles entendent déposer, et ce, même si elles les ont préalablement notifiées à leurs contradicteurs, par la voie du RPVJ.
Elles doivent également, sauf autorisation expresse du président, déposer leur dossier de plaidoirie à l’audience.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, mentionne que le juge des référés n’a en aucun cas autorisé la production de conclusions et pièces postérieurement à la clôture des débats, le 11 octobre 2023.
Il a donc écarté desdits débats les conclusions et pièces dont les parties avaient, selon les termes de son ordonnance, été 'destinataires le 23 octobre’ suivant.
Ce faisant, il s’est posé comme garant du principe du contradictoire et ce, d’autant que le conseil de la société Maphos Global Invest était présent à l’audience où il a pu développer ses observations.
Il n’y a donc lieu d’annuler l’ordonnance entreprise.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un courrier qu’il a envoyé le 8 novembre 2022 au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice que M. [S] [R], expert judiciaire commis par ordonnance du 24 février 2022, a stoppé ses investigations à la suite de l’information, communiquée le 14 mars précédent, par la Commune d'[Localité 10], selon laquelle un accord amiable avait été trouvé.
Ledit accord faisait suite à la volonté exprimée par la société Maphos Global Invest de réaliser les travaux nécessaires à la sécurisation du [Adresse 9].
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise amiable du cabinet IXI, en date du 17 février 2022, que le chantier, engagé par la SAS Bat’Eco, avait déjà été arrêté et abandonné chez M. [V] (gérant de l’appelante), les aciers (étant) en attente. Un rapprochement des photographies jointes à ce document avec celles prises le 6 octobre 2023 par Maître [J], commissaire de justice, atteste qu’à cette dernière date, la situation n’avait pas changé, le [Adresse 9] étant, dans sa partie haute (située au droit de la société Maphos Global Invest), protégé des chûtes de terres et pierre par un simple grillage de chantier bâché et en sa partie basse par le mur non achevé surmonté du même dispositif.
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, qu’au jour où le premier juge a statué, soit le 24 novembre 2023, il existait un risque avéré de chute de pierres et glissements de terres sur le [Adresse 9].
Ce risque pour les personnes et le biens circulant sur cette voie, dont la réalisation n’est qu’une question de temps compte tenu de la multiplication, du fait du réchauffement climatique et depuis plusieurs années, de phénomènes météorologiques entraînant de violentes précipitations, dits ''épisodes méditerranéens', est constitutif d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile.
Le fait que la Commune d'[Localité 10] a levé l’arrêté de péril ne peut suffire à le relativiser et ce, d’autant que, dans ces conclusions d’appel, elle justifie cette décision par l’impossibilité de 'maintenir indéfiniment’ l’interdiction de circulation et ajoute que ce n’est que par la procédure fort justement diligentée par Madame [E] en mars 2023, (qu’elle a appris) que non seulement ces travaux n’avaient pas été menés à leur terme mais que leur état d’avancement n’avait pas résolu le grave danger représenté par ces murs.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a condamné la société Maphos Global Invest, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant sa signification, à procéder à la remise en état du mur de soutènement et au confortement du terrain lui appartenant sur toute la longueur du [Adresse 9] aux fins de rétablir la circulation normale et la sécurité des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’article 559 du même code sanctionne à l’identique et dans les mêmes termes l’appel principal qualifié d’abusif ou dilatoire.
Néanmoins l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action intentée par Mme [E] ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle était fondée. La société Maphos Global Invest ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Maphos Global Invest aux dépens et à payer à Mme [U] [E], la commune d'[Localité 10] et la SAS Bat’Eco Solaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maphos Global Invest, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera alloué, à chacune, une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
La société Maphos Global Invest supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, préalablement à l’ouverture des débats, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Mme [U] [E] et écarté desdits débats les conclusions transmises et pièces communiquées par le conseil de cette dernière le 25 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société Maphos Global Invest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Maphos Global Invest à payer à Mme [U] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maphos Global Invest à payer à la Commune d'[Localité 10] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Maphos Global Invest de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société Maphos Global Invest aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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