Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 23 octobre 2025, n° 23/02919
CPH Nanterre 15 septembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion d'un bonus dans l'assiette de calcul des indemnités

    La cour a jugé que le bonus en question était une gratification exceptionnelle et ne devait pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de licenciement.

  • Rejeté
    Inclusion d'un bonus dans l'assiette de calcul des indemnités

    La cour a jugé que le bonus en question était une gratification exceptionnelle et ne devait pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de départ anticipé.

  • Rejeté
    Inclusion d'un bonus dans l'assiette de calcul des indemnités

    La cour a jugé que le bonus en question était une gratification exceptionnelle et ne devait pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités d'incitation au retour à l'emploi.

  • Rejeté
    Refus de paiement des rappels d'indemnités de rupture

    La cour a jugé que la société était en droit de refuser le paiement des rappels d'indemnité, et que le salarié n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été confronté à une résistance abusive.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de la solution du litige.

  • Rejeté
    Dépenses de justice

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 en raison de la solution du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02919
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02919
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 septembre 2023, N° F19/02918
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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