Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 août 2025, n° 25/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06837 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQE
Nom du ressortissant :
[K] [E] [S]
[E] [S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [E] [S]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité espagnole
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Août 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifiée à M.[K] [E] [S] le 11 août 2025.
Par décision en date du 11 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[K] [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2025.
Suivant requête du 12 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le12 août 2025 à 15h03, M.[K] [E] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 13 août 2025, reçue le 13 août 2025 à 15h02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 août 2025 à 15 heures 09 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M.[K] [E] [S],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M.[K] [E] [S],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M.[K] [E] [S] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [E] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
M.[K] [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 17heures 29 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et sur la menace pour l’ordre public, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation outre une disproportion dans la mesure de placement en rétention, et d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
M.[K] [E] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 15 août 2025 à 11 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 août 2025 à 08 heures 16 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu de l’absence de critique de l’ordonnance rendue, de la suffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de son absence de domicile fixe et de son comportement caractérisant une menace pour l’ordre public,
Vu les observations de l’avocat de M. [E] [S] reçues par courriel le 15 août 2025 à 17h16 tendant à l’infirmation de la décision entreprise compte tenu de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention tant sur la légalité interne (insuffisance de la motivation au regard de sa situation personnelle et de la menace pour l’ordre public) que sur la légalité externe (erreur d’appréciation de ses garanties de représentation permettant de bénéficier d’une assignation à résidence, et absence de caractérisation de la menace pour l’ordre public),
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux requête d’appel et observations des parties, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [K] [E] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Qu’en l’espèce, l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale dans des termes quasi identiques, sans apporter de pièces nouvelles ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Qu’au surplus, concernant la menace pour l’ordre public, celle-ci est caractérisée au regard des circonstances de son interpellation pour rébellion et que si aucune poursuite n’a été engagée, ce n’est qu’en raison de la procédure d’éloignement ;
Attendu qu’en outre, il ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [K] [E] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [E] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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