Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 22/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2022, N° 21/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 22/03521 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2Q
Jugement (N° 21/01543)
rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le 18 mai 2002 à [Localité 1] (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006577 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Eurielle Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale.
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025
****
Par décision du 3 juin 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a déclaré irrecevable la déclaration de nationalité française souscrite le 27 décembre 2019 par M. [I] [E] se disant né le 18 mai 2002 à Conakry (Guinée).
Par acte du 12 mars 2021, M. [I] [E] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement du 30 juin 2022 le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— déclaré irrecevables les formalités de légalisation effectuées le 7 décembre 2021 sur le jugement supplétif de naissance du 20 juin 2016 et sa transcription du 3 septembre 2019 ;
— débouté M. [I] [E] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
— dit qu’il n’était pas de nationalité française ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— laissé les dépens à la charge de M. [I] [E].
M. [I] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 août 2025, il demande à la cour de l’infirmer, et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il est de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2023, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que M. [I] [E] n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déclaration d’appel ne critique pas le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, de sorte qu’étant devenu irrévocable, ce chef de décision ne sera pas évoqué.
Il sera également relevé que, si le chef de décision ayant déclaré irrecevables les formalités de légalisation effectuées le 7 décembre 2021 est contesté, aucune prétention n’est toutefois formulée à ce titre dans les dernières conclusions de l’appelant, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur les diligences prévues à l’article 1043 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt des pièces pouvant être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte ajoute que l’assignation est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables s’il n’est pas justifié de ces diligences, celles-ci étant applicables aux voies de recours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les diligences prescrites par ce texte ont été accomplies en cause d’appel, de sorte que la procédure est à cet égard régulière.
Sur l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
L’article 21-12 du code civil dispose que peut réclamer la qualité de Français, jusqu’à sa majorité, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration de nationalité il réside en France, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Selon l’article 16, 1°, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pris dans sa rédaction applicable au litige, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir son acte de naissance.
La force probante de cet acte, s’il a été dressé à l’étranger, doit être appréciée à l’aune de l’article 47 du code civil, qui énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il sera enfin rappelé qu’aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu’il soit titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’au jour de sa déclaration de nationalité française, M. [I] [E] était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans et résidait en France.
Est en revanche discutée la force probante des pièces produites par M. [I] [E] pour justifier de son état civil, à savoir :
' un jugement supplétif d’acte de naissance (pièce 4 appelant) prononcé le 20 juin 2016 par le tribunal de première instance de Conakry (Guinée), dont le dispositif est ainsi rédigé :
— Juge et Dit que : [I] [E] est né le 18 Mai 2002 à [Localité 1] (République de Guinée), fils de Feu [H] [E] et de Feue [D] [Z] ;
— Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’Acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres d’Etat civil de [Localité 4], pour l’année Deux Mille Deux ;
' un extrait du registre de transcription des naissances de la ville de Conakry, commune de Matoto, laissant apparaître la transcription, le 3 septembre 2019, sous le numéro 8865, du dispositif précité par l’officier de l’état civil de la commune de Matoto (pièce 3 appelant).
Il y a lieu de rappeler que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, tels que ceux précédemment énoncés, doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet (1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.541, publié ; 1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, publié), étant précisé qu’aux termes de l’article 16, II, alinéa 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Il y sera ajouté que les seules autorités habilitées à légaliser un acte établi par une autorité étrangère sont, en France, le consul du pays où l’acte a été établi, à l’étranger, le consul de France établi dans ce pays (1re Civ., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.857, publié ; 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.862, inédit).
Au cas présent, la France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention internationale autorisant une dispense de légalisation, les pièces produites par M. [I] [E] pour justifier de son état civil doivent être légalisées pour recevoir effet en France.
La légalisation de la copie conforme à l’original du jugement supplétif d’acte de naissance du 20 juin 2016, dont la recevabilité n’est pas contestée en cause d’appel, procède de l’apposition d’un tampon humide libellé comme suit :
Vu pour légalisation de la signature de
Mr [J] [L]
Le chef de greffe
Paris, le 07-12-2021
La légalisation de l’extrait du registre de transcription des naissances, dont la recevabilité n’est à son tour pas contestée en cause d’appel, procède quant à elle de l’apposition d’un tampon humide libellé comme suit :
Vu pour légalisation de la signature de
Mr [K] [U]
L’officier de l’état civil
[Localité 5], le 07-12-2021
Au pied de chacun de ces tampons humides, figure la signature de Mme [Q] [A], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France.
Si l’exactitude de la signature et de la qualité du chef de greffe -pour le jugement supplétif- et de l’officier de l’état civil -pour l’extrait du registre de transcription- est dûment attestée par l’autorité consulaire du pays où l’acte a été établi, tel n’est pas le cas de l’identité du sceau dont chacun de ces actes est revêtu, le premier étant estampillé Cour d’appel de Conakry/Tribunal de première instance de Conakry/Le chef de greffe, le second estampillé MATD/Commune de Matoto/Officier de l’état civil.
Or l’authenticité de chacun des actes précités ne procède pas seulement de la signature et de la qualité de l’autorité habilitée à les établir, mais aussi du sceau dont le caractère officiel participe de la certification du document.
Il s’ensuit que, n’étant pas dûment légalisées, les pièces produites par M. [I] [E] pour justifier de son état civil sont privées de force probante.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que ces pièces aient été légalisées conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et que celles-ci présentent des garanties d’authentification suffisantes, il serait néanmoins impossible de prêter foi au jugement supplétif d’acte de naissance, partant, à la transcription qui en constitue la suite.
En effet, si les jugements étrangers concernant l’état des personnes ne sont pas soumis à la formalité préalable de l’exequatur pour être efficaces en France, ils doivent toutefois être conformes à l’ordre public international français (1re Civ., 7 avril 1998, pourvoi n° 96-12.785). A cet égard, il est jugé de manière constante que la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-15.577, publié ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.140 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-12.771), sauf à relever qu’il est admis qu’une décision étrangère, quoique formellement dépourvue de motifs, puisse être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-14.483, publié ; 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, publié).
En l’occurrence, après un simple visa de la requête, des pièces du dossier et de l’article 193 du code civil guinéen, le tribunal de première instance de Conakry se borne à motiver comme suit le jugement supplétif d’acte de naissance du 20 juin 2016 :
Attendu que des documents versés au dossier et de l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal de céans, notamment de l’audition des deux témoins guinéens majeurs (suivent les nom, âge, profession et domicile des témoins), il ressort le bien-fondé de la demande à laquelle il sied d’accéder.
Aussi le jugement ne décrit-il pas, ni a fortiori n’analyse, les pièces produites à l’appui de la requête. Il n’expose pas davantage les termes de l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal. A cet égard, la simple mention de l’audition des témoins, dont les liens avec M. [I] [E] ne sont au demeurant pas précisés, s’avère insuffisante pour déterminer la nature des investigations menées et ses résultats, la demande étant accueillie sans autres explications.
La motivation elliptique du tribunal de première instance de Conakry ne permet pas de contrôler les éléments de fait retenus pour fonder la décision, laquelle se trouve ainsi privée de la fiabilité requise pour valoir acte de naissance, étant ajouté que l’appelant ne produit aucun élément extrinsèque propre à pallier la motivation défaillante du jugement, ce qui ne permet pas de compenser son opacité.
Il s’ensuit que la décision étrangère produite s’avère inopposable en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’ordre public international français, ce qui justifie également le rejet de la demande de M. [I] [E] tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [I] [E] et dit qu’il n’était pas français.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie que soit confirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que M. [I] [E] soit condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate l’accomplissement des diligences prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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