Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 janvier 2025, N° 25/00025;25/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n°25, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUOV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00055
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 02/03/1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 5] de Ville Evrard
comparante en personne, assistée de Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 93
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 29 octobre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [O].
Depuis cette date, Madame [H] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 5 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [O].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
Par requête en date du 2 Janvier 2025, parvenue au greffe le 2 Janvier 2025, Madame [H] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Par décision du 9 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette demande de mainlevée.
[H] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 20 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Mme [H] [O] soutient qu’un suivi à l’extérieur peut être mis en place, dans la mesure où des permissions de sortie ont été mises en 'uvre lesquelles se sont bien déroulées. [H] [O] étant en mesure d’être hébergée par sa s’ur dans l’Oise la sortie peut être mise en 'uvre avec éventuellement la possibilité de louer des nuitées dans un hôtel.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement avec prise d’effets au 29 octobre 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences par les pompiers pour un comportement inadapté dans son immeuble dans un contente de rupture de soins depuis plusieurs mois. L’examen initial relevait un discours désorganisé, une fixité idéique, un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation.
Un examen de situation du 20 janvier 2025 du Docteur [V] [W], psychiatre au pôle 93 G18-UHTP-Dauphiné de l'[Localité 5] de [Localité 6], certifie que Madame [O] [H] est une patiente psychotique chronique connue de notre secteur, hospitalisée suite à une expulsion de son logement dans lequel elle causait des nuisances, dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique et de traitement médicamenteux. Patiente s’étant présentée initialement délirante sur un mode mélancolique et hypochondriaque. « Ce jour, se structure sur un mode paranoïaque avec méfiance et revendication Toujours délirante, a l’intime conviction qu’elle possède encore son logement. A bénéficié de plusieurs permissions qui se sont bien passées ».
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre rappelle que la patiente avait présentée initialement un état délirant sur un mode mélancolique et hypochondriaque. Le Docteur [V] [W], psychiatre au pôle 93 G18-UHTP-Dauphiné de l'[Localité 5] de [Localité 6], certifie que : " Ce jour, se structure sur un mode para no'|'aque avec méfiance et revendication. Toujours délirante, a l’intime conviction qu’elle possède encore son logement. A bénéficié de plusieurs permissions qui se sont bien passées ".
Sur ce, il importe, dans l’intérêt de la patiente que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [O] [H] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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