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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/14329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2020, N° 17/07064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/490
Rôle N° RG 24/14329 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAWE
[C] [I]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07064.
APPELANTE
Madame [C] [I],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable et fondé le recours formé par Mme [K] [I],
— dit que la [4] sera tenue de rembourser à Mme [I] le montant des prestations auxquelles elle ouvrait droit avant mars 2017,
— condamné la [2] à rétablir les droits aux prestations de Mme [I] à compter de mars 2017,
— débouté la [2] de ses demandes,
— condamné la [2] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [I] avait droit aux allocations familiales à compter de septembre 2015 pour sa fille [G] [I] et ce jusqu’à ses vingt ans, de sorte que les retenues sur les prestations effectuées pour compenser l’indu devront être restituées et que ses droits devront être rétablis à compter de mars 2017.
La [4] a relevé appel du jugement, le 12 février 2020.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’instance en l’absence du respect de son injonction de conclure.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, Mme [I] a sollicité le réenrôlement de l’affaire, la constatation de la péremption d’instance et la condamnation de la [2] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réenrôlement a été ordonné, le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures.
La [4] a été autorisée par la cour à transmettre une note en délibéré au plus tard au 31 juillet 2025 afin de justifier de la date de transmission de conclusions de réenrôlement à la cour et à la partie adverse dans le délai de péremption.
Dans le délai imparti, la [2] a adressé un message à la juridiction et à la partie adverse pour indiquer qu’apres recherche, elle est dans l’impossibilité de retrouver ce document compte tenu d’un changement dans le mode d’archivage.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 8 541,20 euros, au titre de l’indu en deniers ou quittances.
A l’audience, elle dépose un courrier daté du 31 août 2022 et adressé à la cour aux termes duquel elle sollicite le réenrôlement de l’instance avec communication de conclusions et pièces, copie de la lettre recommandée de même date adressée à Mme [I] et copie de l’ordonnance de radiation et s’oppose à la péremption de l’instance.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de constater la péremption de l’instance, de condamner la [2] aux dépens (dont frais d’huissier de justice) et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que l’appelante n’a effectué aucune diligence depuis l’ordonnance de radiation.
MOTIVATION
1- Sur la péremption de l’instance :
Selon les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n’est applicable qu’à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d’appel. Dès lors, devant la cour d’appel, il convient d’appliquer la règle de droit commun contenue dans l’article 386 du code de procédure civile.
L’ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d’appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l’entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L’article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’appel a été formé par la [4], le 12 février 2020. L’application de l’article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 2 septembre 2020, dûment notifiée aux parties (ce qu’elles ne contestent pas), précise que l’affaire ne pourra être réenrôlée qu’après accomplissement par l’appelant, à défaut par l’intimé, des diligences suivantes, soit dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse des conclusions et pièces et copie de l’ordonnance.
Si la [2] produit un courrier daté du 31 août 2022 adressé à la cour et comportant les diligences attendues, la preuve du dépôt de cette lettre recommandée ne comporte aucune date de sorte qu’il n’établit pas qu’il a été envoyé à la cour dans le délai de péremption, soit avant le 2 septembre 2022. En effet, la cour et Mme [I] ont accusé réception de ces éléments le 22 septembre 2022, soit après expiration du délai de péremption.
La [2] échoue ainsi à démontrer avoir effectué les diligences sollicitées par la cour dans les deux ans suivant l’ordonnance de radiation du 2 septembre 2022.
La cour constate, en conséquence, la péremption de l’instance.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La [4] est condamnée aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l’instance,
Condamne la [4] aux dépens
Condamne la [4] à payer à Mme [K] [I] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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