Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 24 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 12 novembre 2025, N° 25/292bis |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00027
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DMAI
N°'de minute': 26/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 novembre 2025
Sur appel d’une ordonnance n° RG 25/292 bis en date du 12 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen, assisté de Mme Catherine Huc, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 novembre 2025.
APPELANT
M. [X] [R] (personne faisant l’objet des soins),
né le 13 mai 1989 à [Localité 9] (TUNISIE),
de nationalité tunisienne,
élection de domicile': [Adresse 6],
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Jean-Pierre Falret,
comparant, assisté par Me Emmanuel Grégoire, avocat au Barreau d’Agen, désigné au titre de l’aide juridictionnelle,
placé sous mesure de tutelle exercée par l’Union Départementale des Associations Familiales du Lot, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ci-après «'l’UDAF du LOT'», ayant son siège social, [Adresse 2], non comparante,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du Centre hospitalier Jean-Pierre Falret,
[Adresse 4],
non comparant, non représenté,
Mme la préfète du Lot,
Agence régionale de santé d’Occitanie,
[Adresse 1],
[Localité 3],
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC':
Réquisitions écrites Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d’appel d’Agen en date du 21 novembre 2025.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [R] est âgé de 36 ans pour être né en 1989.
Selon arrêts en date du 15 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète après avoir dit qu’il existait à son encontre des charges suffisantes d’avoir à Seysses (31), les 12 et 13 septembre 2016 commis des faits de viol et après également l’avoir déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
M. [X] [R] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques du tribunal judiciaire de Cahors par requête du 22 octobre 2025 aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Le 24 octobre 2025, le collège de professionnels du [7] hospitalier Jean-Pierre Falret a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, sous la forme d’une hospitalisation à temps complet, avec cependant mention d’un désaccord d’un des membres du collège (non identifié) au visa de l’article [11]-5 du code de la santé publique.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors, M. [X] [R] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil une expertise médicale «'extérieure'» avant-dire droit.
Aux termes d’une ordonnance en date du 30 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a fait droit à cette demande et commis les Docteurs [J] [U] et [M] [P] à cet effet.
Aux termes d’une ordonnance en date du 12 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [X] [R] en rappelant à ce dernier que le choix de son lieu de vie de ce patient ne relevait pas de son office.
Par déclaration d’appel en date du 17 novembre 2025, enregistrée au greffe le lendemain, M. [X] [R] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Dans un dernier avis en date du 20 novembre 2025 le collège de professionnels du [7] hospitalier Jean-Pierre Falret a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, sous la forme d’une hospitalisation à temps complet, avec cependant mention d’un désaccord d’un des membres du collège (non identifié) au visa de l’article [11]-5 du code de la santé publique.
L’audience du 24 novembre 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, l’UDAF du LOT, M. le directeur du Centre hospitalier Jean-Pierre Falret et Mme la préfète du Lot n’ont pas comparu.
Le conseiller délégataire a été entendu en son rapport et a donné lecture des réquisitions du ministère public.
M. [X] [R] a confirmé son identité et a contesté être hétéro-agressif, précisant toutefois qu’il existait un risque d’automutilation. Il a dénoncé des faits de violence et d’agression sexuelle commis sur sa personne par le personnel infirmier lors de son séjour à l’unité pour malades difficiles de [Localité 12]. Il a réitéré son souhait de fixer son lieu de vie dans son pays d’origine, savoir la Tunisie et l’absence de décision en la matière des autorités françaises.
Son conseil n’a pas relevé d’irrégularité procédurale mais a estimé qu’il serait consentant pour une poursuite de soins dans son pays d’origine. Il a également demandé la transmission de la décision à intervenir au représentant de l’État dans le département (service des étrangers) ainsi qu’au juge des tutelles territorialement compétent.
M. [X] [R] a repris en dernier lieu les demandes de son conseil et a réitéré son souhait de quitter la France pour s’établir en Tunisie.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 15h00.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L.'3213-1 I. du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L.'3213-12 II dudit code, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Il résulte de ce dernier texte, et des deux premiers alinéas de l’article L. 3213-8, I, dudit code que, lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 précité, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors du maintien de M. [X] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [X] [R] a été hospitalisé à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits de viol.
L’ensemble des avis des médecins psychiatres et du collège mentionné à l’article [10] 3211-9 du code de la santé publique décrivent et qualifient avec une précision suffisante les troubles notamment paranoïaques dont souffre l’intéressé.
Ils caractérisent également la dangerosité psychiatrique de l’intéressé, sauf à relever le désaccord d’un des membres du collège (non identifié) acté lors des deux avis qui figurent au dossier de la procédure en application du second alinéa de l’article R'3211-5 du code de la santé publique.
Partant, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
Compte tenu des éléments précités, transmission de la présente décision sera ordonnée à Mme la préfète du Lot (service des étrangers), au juge des tutelles de [Localité 5] et à l’UDAF du LOT.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l’appel recevable';
Confirme l’ordonnance n° RG 25/292 bis en date du 12 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Dit que copie de la présente ordonnance sera également transmise par les soins du Greffe 1/ à Mme la préfète du Lot ([Adresse 13]), 2/ au juge des tutelles de [Localité 8] (n°'de RG 24/00043) et 3/ à l’UDAF du LOT';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 15h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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