Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 23/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 90
N° RG 23/04674
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7W3
(Réf 1ère instance : 19/04596)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 13 Mars 2025 prorogée au 20 Mars 2025
****
APPELANTES :
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
APPELANT dans le RG 23/04674
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 12]
APPELANT dans le RG 23/04674
INTIME dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
INTIME dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GRAJA
[Adresse 11]
[Localité 8]
APPELANT dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
INTIME dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Charlotte SEBILEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 14]
[Localité 8]
INTIME dans le RG n° 23/04674
INTIME dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
APPELANT dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie PAROT, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [J] épouse [D]
[Adresse 14]
[Localité 8]
INTIMEE dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
INTIMEE dans le RG n° 23/04674
APPELANTE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie PAROT, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MENUISERIE DES 2 RIVES
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEE dans le RG n° 23/04674
INTIMEE dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
INTIMEE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de la SARL MOSA POSE au titre du contrat n°144151813, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
INTIMEE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
INTIMEE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MOSA POSE
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMEE dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
INTIMEE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Assigné à étude
S.A.R.L. YISI
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE dans le RG 23/05668 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 12.03.2024
INTIMEE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [H] ELECTRICITE
[Adresse 10]
[Localité 6]
INTIMEE dans le RG 23/05823 joint sous le RG n° 23/04674 par ordonnance de jonction du 16.09.2024
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [J], épouse [D], et M. [Y] [D] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 8].
Le 5 mai 2017, ils ont confié la maîtrise d''uvre complète de sa rénovation à la société Yisi Architecture, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, pour un montant de 74 000 euros TTC outre 9 480 euros TTC d’honoraires. Ils se sont réservé les lots peintures, parquet et l’installation de la cuisine.
Sont intervenues aux opérations de rénovation :
— la société Graja, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, pour le lot cloisons doublage,
— la société Mosa Pose, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, pour le lot carrelage faïences,
— la société Menuiserie des 2 rives (M2R), assurée auprès des MMA, pour le lot menuiseries intérieures et extérieures,
— la société [H] Electricité, assuré auprès des MMA, pour le lot électricité plomberie.
Les travaux ont débuté le 29 mai 2017. Le délai des travaux tous corps d’état a été fixé à 5 mois.
Par courrier du 28 octobre 2017 M. et Mme [D] ont refusé de payer la société Graja et interdit à cette dernière de poursuivre ses travaux. L’entrepreneur leur a adressé sa facture d’un montant de 10 754,91 euros le 10 novembre 2018.
Se plaignant de malfaçons et de retard du chantier, par exploits en date des 11, 14 et 16 mai 2018, les époux [D] ont assigné les MMA, la société Yisi, la société Graja, la société Mosa Pose, la société [H] Electricité, la société M2R, la compagnie MAAF Assurances et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 28 juin 2018.
L’expert, M. [N], a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Par exploits en date des 4, 5 et 6 septembre 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la société Yisi, la société [H] Electricité, les MMA, assureurs de la société [H], la société Mosa Pose, la société M2R, la société Graja et son assureur Axa France Iard, et la compagnie MAAF Assurances, assureur de la société Mosa Pose aux fins de résiliation des différents contrats conclus et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
— prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] et la société Yisi Architecture le 5 mai 2017, à compter de l’assignation délivrée le 4 septembre 2019,
— débouté M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] de leurs demandes de résiliation des marchés conclus avec la Société Graja le 29 mai 2017, avec la société Menuiserie des 2 rives le 30 mai 2017 et avec la société [H] le 25 mai 2017,
— déclaré responsables in solidum la société Graja et la Société Yisi Architecture, des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon,
— déclaré responsable la société Graja du désaffleurement sur la partie haute de la salle de bain de la chambre 1,
— déclaré responsable la société Graja, au titre des désordres affectant la trappe des toilettes,
— déclaré responsables in solidum la société Graja et la société Yisi Architecture des désordres affectant les salles de bains,
— déclaré responsables in solidum la société Mosa Pose et la société Yisi Architecture des désordres affectant le ragréage du sol,
— déclaré responsables in solidum la société Menuiserie des 2 rives et la société Yisi Architecture de la non-conformité des fenêtres,
— condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré, la société Yisi Architecture, dans les termes et les limites de la police souscrite, notamment en appliquant la franchise opposable aux tiers lésés, à hauteur de 10% du montant du litige, dans la limite maximale de 3 318 euros,
— condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré, la société Menuiserie des 2 rives, dans les termes et les limites de la police souscrite, notamment en appliquant la franchise opposable aux tiers lésés, de 800 euros,
— condamné in solidum la société Graja, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 13 793,24 euros TTC, à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon
— condamné la société Graja à verser la somme de 220 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre de la reprise du désaffleurement sur la partie haute de la salle de bain de la chambre 1,
— condamné la société Graja à verser la somme de 880 euros à Monsieur [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre de la reprise de la trappe des toilettes,
— condamné in solidum la société Graja, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 1 035,11 euros TTC au titre des désordres affectant les salles de bains,
— condamné in solidum la société Mosa Pose et la société Yisi Architecture à verser la somme de 4 214,73 euros TTC, à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre des désordres affectant le ragréage du sol,
— condamné in solidum la société Menuiserie des 2 rives, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 11 452,03 euros TTC, à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre des nouvelles fenêtres,
— condamné in solidum, la Société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 3 421,97 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre de frais de déménagement et des frais de garde meuble,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 996,62 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre de frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 33 600 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre des frais de jouissance,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 2 000 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre du préjudice moral,
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 80%,
— la société Yisi Architecture : 20%,
— condamné la société Graja à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %, au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon,
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des désordres affectant les salles de bains, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 85%,
— la société Yisi Architecture : 15%,
— condamné la société Graja à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 %, au titre des désordres affectant les salles de bains,
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des défauts de planimétrie et les nombreuses fissures du sol après ragréage, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Mosa Pose : 85%,
— la société Yisi Architecture : 15%,
— condamné la société Mosa Pose à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 %, au titre des défauts de planimétrie et les nombreuses fissures du sol après ragréage,
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre du changement des menuiseries, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Menuiserie des 2 rives : 40%,
— la société Yisi Architecture : 60%,
— condamné la société Menuiserie des 2 rives à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du changement des menuiseries;
— condamné la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Menuiserie des 2 rives, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %, au titre du changement des menuiseries,
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des préjudices induits, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Yisi Architecture : 70%,
— la société Graja : 10%,
— la société Menuiserie des 2 rives : 10%,
— la société Mosa Pose : 10%,
— condamné la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Menuiserie des 2 rives, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %, au titre des préjudices induits,
— condamné la société Menuiserie des 2 rives à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices induits,
— condamné la société Mosa Pose à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices induits,
— condamné la société Graja à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices induits,
— débouté M. [Y] [D] et Mme [E] [J] de leur demande de remboursement des sommes versées à la société Graja au titre du marché conclu avec le 29 mai 2017,
— condamné M. [Y] [D] et Mme [E] [J] à verser la somme de 10 508,27 euros à la société [H] Electricité, au titre des sommes restant dues suite au marché de travaux conclu le 25 mai 2017,
— débouté la société [H] Electricité de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure,
— condamné M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D] à verser la somme de 5 708 euros à la société Yisi Architecture au titre du marché de maîtrise d''uvre du 05 mai 2017,
— dit que cette somme viendra en compensation des sommes mises à la charge de la société Yisi Architecture au profit de M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D],
— condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D], et la société Yisi Architecture, à verser la somme de 14 334,75 euros à la société Menuiserie des 2 rives au titre des travaux impayés au titre du marché conclu le 30 mai 2017,
— dit que cette somme viendra en compensation des sommes mises à la charge de la société Menuiserie des 2 rives au profit de M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent à titre principal aux entiers dépens,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent à titre principal, à verser la somme de 5 000 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
— la société Yisi Architecture : 70%,
— la société Graja : 10%,
— la société Menuiserie des 2 rives : 10%,
— la société Mosa Pose : 10%,
— débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2023, la société Graja le 2 octobre 2023 et les M. et Mme [D] le 10 octobre 2023.
Les instances ont été jointes.
La déclaration d’appel et les conclusions du 10 janvier 2024 de M. et Mme [D] ont été signifiées à étude à la société Mosa Pose le 18 janvier 2024, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, la société Graja demande à la cour de :
En tout état de cause infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déclarée responsable in solidum avec la société Yisi Architecture des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon,
— l’a déclarée responsable du désaffleurement sur la partie haute de la salle de bain de la chambre 1,
— l’a déclarée responsable au titre des désordres affectant la trappe des toilettes,
— l’a déclarée responsable in solidum avec la société Yisi Architecture des désordres affectant la salle de bains,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 13 793,24 euros TTC, aux époux [D] au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon,
— l’a condamné à verser la somme de 220 euros aux époux [D] au titre de la reprise du désaffleurement sur la partie haute de la salle de bain de la chambre 1,
— l’a condamnée à verser la somme de 880 euros aux époux [D] au titre de la reprise de la trappe des toilettes,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 1 035,11euros TTC aux époux [D], au titre des désordres affectant la salle de bain,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mosa Pose et la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA à verser la somme de 3 421,97 euros aux époux [D] au titre des frais de déménagement et frais de garde-meubles,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mosa Pose et la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA à verser la somme de 996,62 euros aux époux [D] au titre des frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mosa Pose et la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA à verser la somme de 33 600 euros aux époux [D] au titre des frais de jouissance,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mosa Pose et la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA à verser la somme de 2 000 euros aux époux [D] au titre du préjudice moral,
— a dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 80%,
— la société Yisi Architecture : 20%,
— l’a condamnée à garantir la société Yisi Architecture, et son assureur les MMA, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80% des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon,
— a dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des désordres affectant les salles de bains, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 85%,
— la société Yisi Architecture 15 %
— l’a condamnée à garantir la société Yisi Architecture, et son assureur les MMA, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85% des désordres affectant les salles de bain,
— a dit que dans les recours entre coobligés, au titre des préjudices induits, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 10%,
— la société Yisi : 70%,
— la société M2R :10%,
— la société Mosa Pose : 10%,
— l’a condamnée à garantir la société Yisi Architecture, et son assureur les MMA, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% des préjudices induits,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mosa Pose et la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA aux entiers dépens,
— l’a condamnée in solidum avec la société Yisi Architecture, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mosa Pose et la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA à verser la somme de 5 000 euros aux époux [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
— la société Graja : 10%,
— la société Yisi : 70%,
— la société M2R :10%,
— la société Mosa Pose : 10%,
Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter les époux [D] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Graja,
— condamner les époux [D] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— limiter les sommes mises à sa charge de la façon suivante :
— au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon, la reprise du désaffleurement sur la partie haute de la salle de bain de la chambre 1 et les désordres affectant la salle de bain : 533, 33 euros,
— au titre de la réalisation des meubles de salle de bain sur mesure : 1 033,88 euros,
— débouter les époux [D] et toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre au titre de la réalisation de la trappe des toilettes, des travaux de reprise de la salle de bain n°2, des « autres désordres »,
— débouter les époux [D] et toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre au titre des frais de déménagement et garde-meubles, stockage des meubles de cuisine et du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Yisi et son assureur la MMA à la relever indemne à hauteur de 95% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon,
— condamner in solidum la société Yisi et son assureur la MMA à la relever indemne à hauteur de 20% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la salle de bain,
— condamner in solidum la société Yisi et son assureur la MMA, la société Mosa Pose, la société M2R et son assureur la MMA à la relever indemne à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des frais de déménagement et garde-meubles, stockage des meubles de cuisine, préjudice de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— réduire dans de plus justes proportions la somme allouée aux époux [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Yisi demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA à garantir la société M2R des condamnations prononcées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Yisi Architecture et son assureur MMA :
— in solidum avec la société Graja, à indemniser les époux [D] à hauteur de 13 793,24 euros TTC au titre des désordres affectant les faux-plafonds de la cuisine et du salon,
— in solidum avec la société Graja à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 035,11 euros TTC au titre des désordres affectant les salles de bains,
— in solidum avec la société Mosa Pose, à verser à M. et Mme [D] la somme de 4 214,73 euros TTC au titre des désordres affectant le ragréage du sol,
— in solidum avec la société M2R, à verser à M. et Mme [D] une somme de 11 452,03 euros TTC au titre des nouvelles fenêtres,
— in solidum avec les sociétés Graja, Mosa Pose et M2R, à verser à M. et Mme [D] :
— la somme de 3 421, 97 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles
— la somme de 996, 62 euros au titre des frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux,
— une somme de 33 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
Statuant de nouveau,
— débouter la société M2R, les époux [D] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre des MMA prises en qualité d’assureur de la société M2R,
— limiter à 9 997,97 euros les sommes mises à la charge de la société Yisi Architecture au titre des préjudices matériels,
— débouter les époux [D] de toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre des préjudices induits,
— débouter la société M2R, les époux [D] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre des MMA prises en qualité d’assureur de la société M2R et de la société [H] Electricité,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Graja à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de :
— 100% au titre de la reprise du désaffleurement,
— 80% au titre de la dépose du faux plafond séjour et repose,
— 100% au titre du doublage des ouvrants,
— 80% au titre de la préparation avant mise en peinture d’un faux plafond,
— 100% au titre du faux plafond WC,
— 85% au titre du surcoût meuble pour adaptation,
— condamner la société Mosa Pose à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 85% au titre de la reprise du ragréage,
— condamner la société M2R à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 40% au titre de la refabrication des châssis,
— condamner la société Mosa Pose à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 10% des sommes allouées aux époux [D] au titre des préjudices induits,
— condamner la société Graja à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 10% des sommes allouées aux époux [D] au titre des préjudices induits,
— condamner la société M2R à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 10% des sommes allouées aux époux [D] au titre des préjudices induits,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices induits,
— limiter la condamnation des MMA, ès qualités d’assureur de la société [H], à la somme de 5 732, 97 euros,
— limiter la condamnation des MMA, ès qualités d’assureur de la société M2R, à la somme de 8 408 euros,
— condamner la société Graja à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de :
— 100% au titre de la reprise du désaffleurement,
— 80% au titre de la dépose du faux plafond séjour et repose,
— 100% au titre du doublage des ouvrants,
— 80% au titre de la préparation avant mise en peinture d’un faux plafond,
— 100% au titre du faux plafond WC,
— 85% au titre du surcoût meuble pour adaptation,
— condamner la société Mosa Pose à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 85% au titre de la reprise du ragréage,
— condamner la société M2R à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 40% au titre de la refabrication des châssis,
— condamner la société Mosa Pose à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 10% des sommes allouées aux époux [D] au titre des préjudices induits,
— condamner la société Graja à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 10% des sommes allouées aux époux [D] au titre des préjudices induits,
— condamner la société M2R à relever et garantir la société Yisi Architecture à hauteur de 10% des sommes allouées aux époux [D] au titre des préjudices induits,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices induits,
— déclarer les franchises des MMA opposables et déductibles à l’ensemble des parties (1 600 euros pour la société [H] et 800 euros pour la société M2R),
— donner acte aux MMA de ce qu’elles accordent leur garantie à la société Yisi Architecture, sous réserve de l’application de la franchise opposable, de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 674 euros et un maximum de 3 318 euros,
— ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par la Société Yisi Architecture, et celles dues à la société Yisi Architecture par les époux [D], de 5 708 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Madame [D] à verser aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen, maître Charles Oger, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 2 janvier 2025, Mme [E] [D] et M. [Y] [D] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes de résiliation des marchés conclus avec la société Graja le 29 mai 2017, avec la société M2R le 30 mai 2017 et avec la société [H] le 25 mai 2017,
— a condamné in solidum les sociétés Graja, Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 1 035,11 euros TTC au titre des désordres affectant les salles de bains, l’indemnisation allouée en première instance étant manifestement sous-évaluée,
— a condamné in solidum la société Yisi Architecture et son assureur les MMA, la société Graja, la société Mosa Pose, ainsi que la société M2R et son assureur les MMA, à leur verser la somme de 3 421,97 euros au titre des frais de déménagement et des frais de garde-meubles, cette somme étant manifestement sous-évaluée.
— a condamné in solidum la société Yisi Architecture et son assureur les MMA, la société Graja, la société Mosa Pose, ainsi que la société M2R et son assureur les MMA à leur verser la somme de 996,62 euros au titre des frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux, cette somme ne couvrant qu’un poste de préjudice, et non les deux reconnus par le tribunal comme étant légitime.
— a condamné in solidum la société Yisi Architecture et son assureur les MMA, la société Graja, la société Mosa Pose, ainsi que la société M2R et son assureur les MMA à leur verser la somme de 33 600 euros au titre des frais de jouissance, estimant que cette somme est insuffisante,
— a condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA, la société Graja, la société Mosa Pose, ainsi que la société M2R et son assureur les MMA à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, celui-ci ayant été manifestement sous-évalué,
— les a déboutés de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la société Graja au titre du marché conclu le 29 mai 2017,
— les a condamnés à verser la somme de 10 508,27 euros à la société [H] Electricité au titre des sommes restant dues pour donner suite au marché de travaux conclu le 25 mai 2017,
— les a condamnés à verser la somme de 5 708 euros à la société Yisi Architecture au titre du marché de maîtrise d''uvre du 5 mai 2017, et en conteste les conséquences concernant une éventuelle compensation,
— les a condamnés in solidum avec Yisi Architecture, à verser la somme de 14 334, 75 euros à M2R au titre de menuiseries qui n’ont jamais été livrées malgré le marché conclu le 30 mai 2017, avec toutes ses conséquences quant à une éventuelle compensation,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes, notamment l’indemnisation au titre des frais de matériaux pour le lot plomberie et la mise aux normes électriques, celle concernant les frais de logement, les frais visant le dédommagement du temps passé à corriger les manquements du maître d''uvre, celle visant à être indemnisés pour des pertes d’opportunités professionnelles, ainsi que celle concernant le préjudice fiscal,
Statuant à nouveau,
— constater la résolution des contrats suivants :
— contrat avec la société Graja,
— contrat avec la société Mosa Pose,
— contrat avec la société [H],
— contrat avec la société M2R,
— contrat avec la société Yisi Architecture,
Et en conséquence, condamner in solidum les sociétés Yisi Architecture, Graja, Mosa Pose, M2R et [H] et solidairement leurs assureurs respectifs au remboursement des sommes versées par eux soit :
— 6 388,80 euros TTC pour l’entreprise Graja,
— 7 913,23 euros TTC pour l’entreprise M2R Menuiserie,
— 3 792 euros TTC pour la société Yisi Architecture,
— 5 000 euros TTC pour l’entreprise Mosa Pose,
— 15 762,47 euros TTC pour l’entreprise [H],
— condamner in solidum les sociétés Yisi Architecture, Graja, Mosa Pose, M2R et [H] et solidairement leurs assureurs respectifs au paiement de :
— au titre des reprises des malfaçons constatées :
— des frais de matériaux pour le lot plomberie la somme de 2 539 euros TTC, – des frais de démolition de la salle de bains et de reprise des défauts de finitions dans les chambres 7 405,03 euros TTC,
— des frais de remise aux normes électriques pour un montant de 3 193,97 euros TTC,
— de la somme de 4 140,45 euros TTC au titre du coût induit par les erreurs de cotes nécessitant la fabrication de meubles sur mesure qui ne seront finalement pas utilisés et mis au rebut,
— au titre des préjudices induits :
— la somme de 4 610 euros TTC correspondant aux frais de location d’un appartement meublé sur la période du 29 août au 31 octobre,
— la somme de 7 868,59 euros TTC pour les frais de stockage des meubles,
— la somme de 1 596 euros TTC sur les frais de stockage des meubles de cuisine,
— la somme 60 800 euros TTC au titre du trouble de jouissance,
— la somme de 10 000 euros TTC au titre du dédommagement du temps passé à corriger les manquements,
— la somme de 10 000 euros TTC au titre de la perte de chance de M. [D] d’obtenir un poste lui offrant une progression de carrière,
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 12 038 euros pour le préjudice fiscal (taxe foncière 8 612 euros et 3 426 euros crédit d’impôt),
— la somme de 22 673 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris la procédure d’appel,
— dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de condamnation in solidum et/ou solidaire, il lui est demandé de procéder à la ventilation des sommes allouées conformément au rapport d’expertise,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société Yisi Architecture, MMA, Graja et M2R, principales comme subsidiaires, notamment le versement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, la société Menuiserie des 2 rives demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter les MMA, Yisi Architecture et Graja de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté les époux [D] de leur demande de résiliation du marché conclu avec elle,
— a condamné les époux [D] et Yisi Architecture à payer la somme de 14 334,75 euros correspondant aux factures non réglées au titre de travaux impayés dans le cadre du marché conclu le 30 mai 2017,
— a dit que cette somme viendra en compensation des sommes qui seraient mises à sa charge au profit des époux [D],
— a condamné les MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [D], si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il ;
— l’a déclarée responsable in solidum avec Yisi Architecture de la non-conformité des fenêtres, s’étant contenté de passer commande après validation des époux [D] et de Yisi Architecture,
— l’a condamnée in solidum avec Yisi, les locateurs d’ouvrages et assureurs à verser aux époux [D] :
— 11 452,03 euros au titre du changement des menuiseries, à hauteur de 40% pour elle,
— au titre de préjudices matériels, immatériels induits, à hauteur de 10% pour elle :
— 3 421,97 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
— 996,62 euros au titre des frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux,
— 33 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter les époux [D] et toute partie de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions dirigées contre elle, qui sera purement et simplement mise hors de cause, pour les réclamations liées aux préjudices invoqués avec les reprises des malfaçons et avec les préjudices induits, auxquels, elle est totalement étrangère,
— si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir contre elle ou si sa demande de paiement des factures impayées à l’encontre des époux [D] était rejetée :
— limiter sa condamnation à 40 % du coût de fabrication des nouveaux châssis (4 580,81 euros TTC) et 10% des préjudices induits, conformément à ce qui a été jugé en première instance,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les époux [D] au titre de prétendus préjudices induits,
— condamner Yisi Architecture (dont la responsabilité a été largement démontrée, qui a engagé sa responsabilité à son préjudice sur le fondement délictuel) à lui payer à la somme de 14 334,75 euros correspondant aux factures non réglées par les époux [D] au titre de travaux impayés dans le cadre du marché conclu le 30 mai 2017,
— condamner Yisi Architecture (dont la responsabilité a été largement démontrée, qui a engagé sa responsabilité à son préjudice sur le fondement délictuel) et MMA (son assureur sur le fondement contractuel) à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle.
En toute hypothèse :
— condamner les MMA et toute autre partie succombante à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— en tant que de besoin, ordonner l’exécution provisoire, pour le tout.
Dans leurs dernières écritures du 13 mai 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune demande à son encontre,
— dit Mme et M. [D] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre,
— rejeter toute autre demande qui serait dirigée à son encontre,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de la société Axa France Iard ne pourrait pas excéder les limites et conditions de la police, notamment la franchise opposable,
— condamner in solidum les époux [D] et tous succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans leurs dernières écritures du 5 avril 2024, la société [H] Electricité demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions ;
— condamné M. et Mme [D] à lui la somme de 10 508,27 euros.
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 6 juillet 2023 en ce qu’il :
— l’a déboutée en sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 10 508,27 euros ;
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures du 14 février 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la MAAF,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la MAAF, ès qualités d’assureur de Mosa Pose, à la somme de 7 410 euros,
— déclarer les franchises de la MAAF opposables et déductibles à l’ensemble des parties,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [D] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction ordonnée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les maîtres de l’ouvrage font grief au tribunal de n’avoir pas résolu les contrats des locateurs d’ouvrage, de ne pas avoir prononcé le remboursement des sommes qu’ils leur ont réglées (38 856,50 euros) ni des honoraires du maître d''uvre bien qu’ils considèrent qu’aucuns des travaux réalisés ne sont utiles.
Il convient de rappeler qu’en l’absence de réception, les locateurs d’ouvrage étaient tenus d’une obligation de résultat, présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, contrairement à ce que soutient la société Graja qui considère que ne peut être recherchée que se responsabilité contractuelle pour faute.
1. Sur les travaux de la société Graja
1.1. Sur les responsabilités
Le marché signé entre les parties le 29 mai 2017 d’un montant de 14 369, 91 euros pour le lot cloisons-doublages prévoyait la pose d’un bloc-porte, d’une porte à galandage, d’un plafond BA13 sous plancher béton (4 977,45 euros), de la laine de verre 45mm aux cloisons, un doublage sur ossature métallique au niveau des fenêtres, des bandes armées, la pose de trappes de visite, d’un coffre, le passage des fils électriques, la réception du contrôle de livraison, la manutention, de petites fournitures et le nettoyage.
M. et Mme [D] invoquent une hauteur de plafond non conforme aux plans, l’utilisation de matériaux non conformes aux devis, le non-respect des cotes obligeant à la fabrication sur mesure des meubles des salles de bains alors que ceux-ci devaient être standards ainsi que des défauts de finition.
La société Graja fait grief au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité contractuelle.
1.1.1. La non-conformité aux plans de la hauteur des plafonds
L’expert indique que le plan prévoyait pour la cuisine une hauteur sous plafond de 2,70 m dans une zone et de 2,50m dans une autre zone, que le maître de l’ouvrage a accepté que le faux-plafond soit partout à la même hauteur, mais n’a pas accepté une hauteur de 2,60m telle que réalisée.
La société Graja fait valoir qu’elle a mis en 'uvre une hauteur sous-plafond uniforme conforme aux directives du maître d''uvre, que la responsabilité de ce désordre incombe à la société Yisi en raison de ses plans initiaux mal conçus.
La société Yisi et les MMA n’invoquent aucun moyen pour contester la responsabilité contractuelle de la première.
Le non-respect de la hauteur sous-plafond prévue sur les plans est imputable à la société Graja, qui les a réalisés, qui était tenue d’une obligation de résultat et qui devait soit suivre les cotes des plans soit s’assurer de l’accord des maîtres de l’ouvrage sur une nouvelle hauteur. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société Yisi a répondu aux époux [D] qui se plaignaient de la hauteur du faux plafond que celle-ci avait fait l’objet d’un ajustement de l’entreprise afin de respecter une hauteur suffisante pour l’isoler et permettre un meilleur confort acoustique, mais aussi aménager une hauteur nécessaire pour les spots et accessoires électriques. Elle a ainsi modifié la conception prévue avec les maîtres de l’ouvrage sans obtenir leur accord. Sa faute est démontrée.
1.1.2. Sur le défaut de planéité
L’expert a constaté que le bloc porte de la chambre 1 est neuf et celui de la buanderie, ancien, entrainant un défaut de planéité entre la partie neuve et l’existant. Il indique que pour obtenir une finition parfaitement plane, il aurait fallu déposer l’huisserie de la buanderie et la pose d’un bloc porte neuf.
La société Graja ne conteste pas le désordre, mais soutient que les époux [D] ayant mis fin prématurément à son marché, elle n’a pas été en mesure de finir ses travaux et expose qu’elle a réalisé une remise au titre du parfait achèvement qui compense cet inachèvement.
L’entrepreneur tenu d’une obligation de résultat devait livrer un sol à même hauteur entre la salle de bains et la chambre ainsi que prévu sur les plans. Le devis de la société Graja ne prévoyait la pose que d’un seul bloc porte. Il ne s’agit pas de travaux inachevés, mais d’un désordre qui lui est imputable. Sa responsabilité contractuelle est engagée ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
1.1.3. Sur la trappe des toilettes
Selon M. [N], la découpe dans le faux plafond dans lequel se trouve la VMC dans la salle de bains n’a pas été réalisée dans l’axe.
Le devis de la société Graja prévoyait la pose de trappe de visite. Il résulte de l’expertise et du constat d’huissier du 30 octobre 2017 que la découpe du faux-plafond a servi à introduire le groupe VMC. Suite à l’interdiction faite par les maîtres de l’ouvrage à la société Graja de continuer le chantier le 28 octobre 2017, la pose de la trappe a été demandée à la société M2R ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier du 15 novembre 2017.
Il n’est donc pas démontré que la société Graja soit à l’origine de la découpe litigieuse ainsi qu’elle le soutient. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le plaquiste à indemniser les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 880 euros TTC.
1.1.4. Sur les dimensions de la salle de bains inférieures aux plans prévus
L’expert a constaté que les surfaces de la salle de bains sont largement inférieures à celles prévues sur plan. Il indique qu’en cours de chantier le plaquiste a modifié les cotes par rapport aux plans de l’architecte du projet. Il observe qu’il en découle l’impossibilité pour les maîtres de l’ouvrage de poser leurs meubles vasques.
Pour s’opposer à sa condamnation au titre de ce désordre qu’elle ne conteste pas, la société Graja fait valoir que les dimensions des pièces n’ont pas été expressément fixées dans son contrat. Elle ajoute qu’elle n’a pu achever ses travaux, n’a pas facturé le coffrage, qu’il n’y a donc pas lieu à indemnisation.
Il est constant que l’entrepreneur doit se renseigner sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser et suivre les directives du maître d''uvre. La société Graja ne pouvait travailler sans les plans de l’architecte. Ainsi que le soulignent les époux [D], il est de surcroît mentionné sur les comptes-rendus de chantier « de bien prendre en compte les derniers plans en PJ ». Le premier moyen ne peut prospérer. Quant à l’inachèvement des travaux, il est sans conséquence sur l’existence du désordre, lequel est imputable aux travaux de l’entrepreneur. N’invoquant et a fortiori ne démontrant aucune cause étrangère, la responsabilité contractuelle de la société Graja tenue d’une obligation de résultat est engagée.
Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la société Yisi a manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux en n’émettant aucune remarque quant au dimensionnement réduit de la salle de bains, ce qu’elle ne pouvait pas ne pas déceler en sa qualité d’architecte. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
1.1.5. Sur les finitions
M. et Mme [D] demandent que leur soit remboursé la somme de 1 000 euros au titre des défauts de finition liés aux manquements dans les travaux de démolition réalisés par la société Graja qui se sont traduits par la réalisation d’un doublage sans dépose de plinthes d’origine, la pose de faux plafonds dans une chambre sans retrait complet de baguette d’encadrement, la pose de faux plafond dans une chambre entrainant la condamnation d’un placard dont la porte n’a pas été retirée avant la pose de placoplâtre, la présence d’un tuyau de la chaudière qui sort d’un trou dont la découpe est irrégulière et de mauvaises finitions.
Les maîtres de l’ouvrage ont interdit de chantier la société Graja à compter du 28 octobre 2017. Elle n’a donc pu réaliser certaines finitions et a défalqué 3 615 euros de son devis. Par ailleurs, le tuyau de la chaudière étant en attente d’un raccordement il ne peut être juge du rendu final, et les autres défauts allégués ne sont établis par aucune pièce. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes.
1.2. Sur les conséquences
1.2.1. Sur la résolution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Compte tenu du nombre de malfaçons et de leur gravité, M. et Mme [D] sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat aux torts de l’entrepreneur contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Toutefois, ils ne peuvent sérieusement soutenir que les prestations n’ont trouvé aucune utilité alors qu’ils demandent la reprise de certaines, ce qui n’est pas concevable dans le cadre de l’anéantissement rétroactif du contrat qui entraine la restitution de ce que les parties se sont procuré, c’est-à-dire la démolition des travaux réalisés. La cour prononcera ainsi la résiliation du contrat à la date de l’assignation en référé du 4 septembre 2019.
1.2.2. Sur l’indemnisation du préjudice matériel et la garantie des assureurs
1.2.2.1. Sur la hauteur des faux plafonds
Le montant des travaux de reprise retenu par les premiers juges à hauteur de 13 793,24 euros TTC n’est pas discuté.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie à la société Yisi.
Le tribunal a retenu que le contrat responsabilité civile souscrit auprès de la société Axa France Iard prévoyait au titre des exclusions de garantie le coût des réparations sollicité lié à une absence d’exécution de travaux de toute nature (article 2.7.6) pour débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de la société Axa France Iard.
Si à hauteur d’appel, les maîtres de l’ouvrage réitèrent leur demande de condamnation de l’assureur, ils ne développent aucun moyen pour répliquer au rejet de leur prétention par le tribunal et n’expliquent pas à quel titre la garantie de la société Axa France Iard leur serait due. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’assureur de la société Graja.
Il est rappelé qu’une condamnation solidaire ne peut être décidée que si elle est expressément prévue au contrat en sorte que la condamnation d’un assureur ne peut être prononcée qu’in solidum avec l’assuré.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Graja, Yisi, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 13 793,24 euros TTC et en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de condamnation des autres constructeurs et de leurs assureurs in solidum sans motiver et a fortiori sans démontrer l’imputabilité de leurs travaux aux désordres.
1.2.2.2. Sur la planéité
Les travaux de reprise ont été estimés à 220 euros par l’expert. Ce montant n’est pas contesté.
Il a été vu au point précédent que la garantie d’Axa France Iard n’est pas mobilisable.
Les maîtres de l’ouvrage sont déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec d’autres constructeurs en l’absence de preuve de leur responsabilité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Graja à payer la somme de 220 euros aux maîtres de l’ouvrage.
1.2.2.3. Sur les dimensions réduites de la salle de bains inférieures aux plans prévus
L’expert a estimé le surcoût de la commande de meubles sur mesure à la somme de 1 033,88 euros.
Le tribunal a alloué aux maîtres de l’ouvrage la somme de 1 035,11 euros TTC à ce titre.
M. et Mme [D] exposent avoir acheté des meubles sur mesure pour la salle d’eau des parents pour la somme de 2 625,94 euros TTC et pour la salle d’eau des enfants pour la somme de 1 514,51 euros TTC.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait refaire intégralement la salle d’eau des enfants et ont conservé les meubles de la salle de bains parentale. Ils réclament le coût de l’ensemble des meubles fabriqués sur mesure ainsi que le montant de la réfection de la salle de bains pour 6 405,03 euros TTC.
L’expert a estimé à 25% la plus-value liée à la fabrication des meubles sur mesure par rapport à des meubles standards sans être utilement contredit. Le surcoût est donc de 1 514,51 euros TTC pour la salle d’eau des enfants, la salle de bains ayant finalement été refaite aux cotes prévues, les meubles réalisés sur mesures se sont avérés inutilisables, et de 656,50 euros TTC pour les meubles de l’autre salle de bains (2 625,94*25%), soit un total de 2 171,01 euros TTC.
Le non-respect des cotes de la salle de bains, contractuellement définies, suffit à justifier la réfection de celle-ci contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Sur la base des factures produites (pièce 53) il est justifié de travaux pour la somme de 6 405, 03 euros TTC.
Les sociétés Graja, Yisi, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle seront condamnées in solidum à payer aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 2 171,01 euros TTC et 6 405,03 euros TTC au titre des désordres des salles de bains. M. et Mme [D] sont déboutés du surplus de leur demande. Le jugement est infirmé.
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Axa France Iard ainsi que de la demande de condamnation in solidum avec les autres constructeurs sans démontrer l’imputabilité des désordres à leurs travaux.
1.3. Sur les sommes dues à la société Graja
La société Graja a conclu un premier contrat avec M. et Mme [D] pour le prix de 6 388,80 euros TTC pour des travaux de démolition qui ont été intégralement réglés.
L’entrepreneur demande que l’indemnisation soit limitée, sa facture d’un montant de 10 754,91 euros le 10 novembre 2018 n’ayant pas été réglée.
La première appelante était défaillante en première instance et n’a pas demandé à être réglée de sa facture. Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
1.4. Sur les recours en garantie
Ainsi que l’expose très justement la société Graja, il appartenait principalement au maître d''uvre de revoir avec ses clients la hauteur sous-plafond s’agissant de la modification de la conception et des plans initiaux.
La cour ne suivra donc pas l’avis de l’expert et du tribunal sur le partage de responsabilité. La quote-part de responsabilité de la société Yisi, assurée par les sociétés MMA sera fixée à 80% et celle de la société Graja à 20%. Les sociétés se garantiront mutuellement dans ces proportions. Le jugement est infirmé sur ce point.
S’agissant du défaut de planéité, la société Graja n’étaye aucune argumentation pour démontrer la faute d’un autre constructeur ou du maître d''uvre. Il n’y a pas lieu à garantie.
S’agissant des travaux de la salle de bains et du surcoût des meubles, la faute de la société Graja qui a modifié les cotes des plans est prépondérante. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé sa part de responsabilité à 85% et celle de la société Yisi, assurée par les sociétés MMA, à 15% et ordonné les garanties réciproques.
2. Sur les travaux de la société Mosa Pose
2.1. Sur les responsabilités et la garantie de la MAAF
M. [N] expose qu’un ragréage a été réalisé sur un ancien parquet, lequel présente des défauts de planimétrie ponctuels et quelques fissures.
Le contrat conclu entre les parties le 11 novembre 2016, pour un montant de 9 852,18 euros TTC, prévoyait le ragréage dans l’ensemble de l’appartement et le faïençage et carrelage des deux salles de bains.
M. et Mme [D] reprochent des défauts de planéité du ragréage supérieurs à 5mm sous une règle de 2m et de nombreuses fissures.
L’expert a constaté des défauts de planimétrie ponctuels et quelques fissures.
Tenue d’une obligation de résultat, la société Mosa Pose devait réaliser un ragréage exempt de vices. Sa responsabilité contractuelle est engagée comme celle de la société Yisi qui avait connaissance des fissures apparentes.
Le tribunal a retenu que le contrat responsabilité civile souscrit auprès de la société MAAF Assurances prévoyait au titre des exclusions la reprise des travaux exécutés et les dommages immatériels qui en découlent, ainsi que les dommages résultant de l’absence totale ou partielle d’exécution des travaux prévus au contrat liant l’assuré et son client pour débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de la MAAF.
Si à hauteur d’appel, les maîtres de l’ouvrage réitèrent leur demande de condamnation de l’assureur, ils ne développent aucun moyen pour répliquer au rejet de leur prétention par le tribunal et n’expliquent pas à quel titre la garantie de la MAAF leur serait due. Dès lors, le jugement sera confirmé sur l’absence de mobilisation de la garantie de l’assureur de la société Mosa Pose.
2.2. Sur les conséquences
L’imperfection du ragréage est un manquement insuffisant pour justifier la résolution du contrat de la société Mosa Pose. Le jugement est confirmé.
M. [N] a estimé le coût des reprises à 4 214,73 euros, montant non discuté par la société Yisi.
En l’absence de contestation sur les recours en garantie, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de l’entrepreneur à 85% et celle du maître d''uvre à 15%, la société Mosa Pose étant condamnée à garantir la société Yisi dans ces proportions.
Les maîtres de l’ouvrage seront encore déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs puisqu’ils ne démontrent pas l’imputabilité des désordres à leurs travaux.
3. Sur les travaux de la société M2R
3.1. Sur les responsabilités
Il résulte de l’expertise que le bien immobilier de M. et Mme [D] est situé en secteur sauvegardé, soumis à un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le changement des menuiseries extérieures nécessitait l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Ce dernier a rejeté la déclaration préalable les 28 juillet 2017 et 17 novembre 2017. Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été délivré le 5 avril 2019 en cours d’expertise suite à la modification du projet, celui-ci prenant désormais en compte le remplacement des dormants.
Le contrat du 30 mai 2017 conclu entre les parties prévoyait la pose de menuiseries extérieures et volet roulant après dépose de l’existant moyennant la somme de 14 862,84 euros.
La société M2R réfute avoir commis une faute et conteste sa condamnation par le tribunal. Elle estime que la demande de déclaration préalable incombait au seul maître d''uvre et qu’elle a livré le produit qui lui avait été commandé.
M. et Mme [D] exposent avoir dû passer une nouvelle commande à un nouvel artisan pour obtenir des menuiseries conformes au PSMV et n’avoir jamais été livrés de celles commandées à la société M2R.
La société Yisi n’invoque aucun moyen pour contester sa responsabilité contractuelle.
Il est démontré par l’expertise que le PSMV imposait une dépose totale des cadres dormants et la nécessité lors du remplacement des menuiseries métalliques de préserver la finesse des profilés d’origine. Les demandes de déclarations préalables de l’architecte sans remplacement des châssis étaient vouées à un rejet des demandes. Ses manquements dans la conception du projet sont caractérisés.
La société M2R n’a pas réalisé sa prestation en l’absence d’autorisation préalable. Tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle est engagée en l’absence de pose des menuiseries alors qu’elle n’invoque aucune cause étrangère.
3.2. Sur les conséquences
3.2.1. Sur la résolution
L’entrepreneur doit avertir le maître de l’ouvrage de la règlementation applicable et se renseigner sur la finalité du projet, même en présence d’un maître d''uvre. La société M2R ne pouvait pas faire fabriquer les menuiseries sans s’assurer préalablement de la conformité des travaux commandés au PSMV, lequel impose des obligations d’ordre technique qui relèvent de sa spécialité. Elle devait attendre la délivrance de l’arrêté de non-opposition pour faire fabriquer les menuiseries. En tout état de cause, elle n’a pas réalisé sa prestation de pose. Les manquements graves, même partagés avec le maître d''uvre, justifient la résolution du marché relatif aux menuiseries extérieures et la restitution rétroactive réciproque suite à l’anéantissement du contrat.
Les maîtres de l’ouvrage ont conclu un premier contrat portant sur la somme de 8 464,39 euros pour des menuiseries intérieures et de 14 862,64 pour les menuiseries extérieures. Ils justifient par les chèques produits et leurs relevés bancaires avoir réglé la somme de 7 913,23 euros (et non celle de 7 912,73 euros retenue par l’expert).
M. [N] n’a retenu aucun désordre sur les menuiseries intérieures et aucun n’est allégué. M. et Mme [D] seront condamnés à payer le solde réclamé par la société M2R, soit 551,16 euros.
S’agissant du contrat résolu, il n’y a pas lieu à restitution des menuiseries qui n’ont pas été livrées au maître de l’ouvrage ni au paiement du menuisier.
Le jugement est infirmé.
3.2.2. Sur le préjudice fiscal
Le tribunal a débouté à juste titre M. et Mme [D] de leur demande d’indemnisation de la somme de 3 426 euros correspondant à un crédit d’impôt à hauteur de 30% de la valeur des huisseries alors qu’ils ne versent aucun document pour étayer leur demande et justifier qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier de l’avantage qu’ils soutiennent avoir perdu. Le jugement est confirmé.
4. Sur le contrat de la société [H]
M. et Mme [D] ont conclu le 25 mai 2017 un contrat pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage et d’électricité avec la société [H] pour un montant de 26 270,76 euros comprenant la dépose de l’installation existante et la mise en 'uvre de spots, éclairage, prises, chauffage.
Le tribunal a débouté les maîtres de l’ensemble de l’ensemble de leur demande en l’absence de liens entre les désordres invoqués et les travaux réalisés.
L’expert indique avoir examiné les factures de matériaux transmis par les maîtres de l’ouvrage pour un montant de 2 539 euros. Il conclut qu’au vu des pièces fournies il n’a pas pu constater de désordres.
Pour démontrer les malfaçons alléguées, les époux [D] invoquent les comptes-rendus de réunion des 28 août 2017 et 16 octobre 2017 faisant état de rebouchage grossier de plusieurs saignées, de percements et de problèmes d’alignement des prises démontrant selon eux l’existence de préjudices esthétiques. Ils font également valoir que les travaux électriques ont dû faire l’objet d’une remise en état puisqu’ils n’étaient pas conformes aux normes ainsi que l’établit le consuel.
Si les maîtres de l’ouvrage rappellent à juste titre que la société [H] était tenue d’une obligation de résultat, ils doivent préalablement démontrer l’existence d’un désordre qui relève de la mission de l’électricien-plombier.
Or, en premier lieu, les procès-verbaux de réunions de chantier sont insuffisants pour établir la situation du chantier à l’achèvement des travaux de la société [H].
En second lieu, la cour fait sien l’avis de l’expert qui a retenu que les factures produites ne peuvent être mises en corrélation avec les désordres allégués.
En troisième lieu, les pièces 26,29,35 et 37 n’établissent nullement les travaux électriques qui auraient été réalisés suite à la visite du consuel contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage. Ceux-ci exposent de plus (page 49) que la société [H] a pris en charge une partie des anomalies relevées par le consuel ne restant plus que le déplacement des prises de courant, ce qui nécessitait l’intervention d’un carreleur.
Enfin, M. et Mme [D] qui réclament une indemnité de 3 193, 97 euros au titre des reprises du consuel n’expliquent pas ni ne démontrent à quoi cette somme correspond.
En l’absence de preuve d’un préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société [H].
5. Sur le contrat de la société Yisi Architecture
5.1. Sur la résolution du contrat
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Yisi et M. et Mme [D]. Ces derniers demandent que la résolution soit prononcée avec restitution des honoraires versés à la société d’architecture conformément à l’article 1229 du code civil à laquelle cette dernière s’oppose.
Les époux [D] ont reproché au maître d''uvre l’absence de vérification de l’avancement des travaux et leur validation alors qu’ils ne respectaient pas les règles de l’art et le cahier des charges, qu’il a validé les factures des entrepreneurs malgré les désordres et qu’il n’a pas vérifié la conformité des travaux avec les règles d’urbanisme. Ils le considèrent responsable du retard du chantier.
La société Yisi ne demande pas l’infirmation de la disposition du jugement ayant résilié son contrat.
Il a été vu plus haut qu’une partie des travaux a été réalisée conformément aux normes et règles de l’art sous la maitrise d''uvre de la société Yisi démontrant l’utilité de la prestation de l’architecte. Il n’y a pas lieu à résolution du contrat. Le jugement est confirmé.
5.2. Sur les conséquences de la résiliation
La cour a condamné la société Yisi à l’indemnisation des désordres qui lui sont imputables.
L’article 9 du contrat de maîtrise d''uvre prévoit en cas de retard une pénalité maximale de 5% du montant des honoraires correspondant à l’élément de mission en retard.
La mission assistance aux opérations de réception (AOR) tarifée 948 euros TTC n’a pas été réalisée. La mission direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) de 2 844 euros TTC n’a pas été réalisée dans les délais et est non complètement achevée. 5% de cette mission représente 142,20 euros. Il n’y a donc pas lieu à restitution des honoraires par la société Yisi. Le jugement est confirmé.
En revanche, le tribunal ne pouvait faire droit à la demande du maître d''uvre de lui verser la somme de 5 708 euros au titre du solde de ses honoraires. Cette somme sera limitée à 4 500 euros TTC après déduction des honoraires de la mission AOR, des pénalités de retard outre inachèvement complet. Le jugement sera infirmé.
Il sera ordonné la compensation des créances réciproques entre les époux [D] et la société Yisi à hauteur de la moins importante d’entre elles.
6 . Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires de M. et Mme [D]
6.1. Sur la somme de 4 610 euros TTC correspondant aux frais de location d’un appartement meublé sur la période du 29 août au 31 octobre 2017
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de M. et Mme [D] à hauteur de 4 610 euros correspondant aux loyers réglés entre le 29 août 2017 et le 31 octobre 2017, soit une période antérieure à la date prévue de fin de travaux.
6.2. Sur la somme de 6 543,56 euros TTC pour les frais de stockage des meubles et de 1 325,03 euros pour le déménagement
N’ayant pu intégrer leur appartement rénové en novembre 2017, les maîtres de l’ouvrage ont dû quitter leur habitation pour être hébergés provisoirement, ce qui a entrainé des frais de déménagement à hauteur de 1 325, 03 euros qui sont justifiés. Le tribunal a à juste titre accueilli cette demande.
S’agissant des frais de garde-meubles, M. et Mme [D] réclament la somme de 6 543,20 euros, correspondant aux factures payées jusqu’en décembre 2020 (pièce 60). Ces règlements étant justifiés, la demande de M. et Mme [D] est bien fondée.
C’est à juste titre que la société MMA fait valoir que sa garantie en qualité d’assureur de la société M2R n’est pas mobilisable alors qu’il s’infère des conditions particulières du contrat que n’a été souscrit qu’une garantie des dommages avant réception qui est une assurance de chose qui porte sur les dommages affectant les biens assurés et non une assurance de responsabilité qui couvre les désordres affectant les travaux de l’entrepreneur.
La société Graja, la société Yisi et ses assureurs MMA, la société M2R et la société Mosa Pose seront condamnées in solidum au paiement à M. et Mme [D] des sommes de 1 325,03 euros TTC et 6 543,56 euros TTC.
Le jugement est infirmé.
6.3. Sur la somme de 1 596 euros TTC sur les frais de stockage des meubles de cuisine et l’augmentation du coût des matières premières pour 996,62 euros
M. et Mme [D] justifient des frais de stockage des meubles de cuisine à hauteur de 1 596 euros et de l’augmentation du coût du granit du plan de travail pour 996,62 euros. Le jugement sera infimé, le tribunal bien qu’ayant accueilli la demande n’ayant pas pris en compte l’addition des deux sommes.
La société Graja, la société Yisi, les MMA et la société M2R et la société Mosa Pose seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 592,62 euros TTC.
6.4. Sur la somme 60 800 euros TTC au titre du préjudice de jouissance outre 15 200 euros au titre du trouble de jouissance
M. et Mme [D] réclament la somme de 60 800 euros correspondant à la valeur locative de leur appartement de 1 600 euros sur 38 mois entre le 31 octobre 2017 et le 31 décembre 2020.
Le tribunal leur a alloué la somme de 33 600 euros soit 1600 euros sur 21 mois considérant qu’ils auraient pu intégrer leur logement quinze jours après le certificat de non-apposition de la déclaration préalable de la pose des menuiseries extérieures.
Il est constant que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas pu habiter dans leur appartement jusqu’en décembre 2017. Ils indiquent cependant avoir bénéficié d’un logement de fonction sans loyer après avoir été hébergés à titre gratuit par des amis jusqu’au 6 décembre 2017.
Ils n’ont ainsi subi aucun préjudice de charge de loyers. Par ailleurs, ils ne justifient pas avoir envisagé de louer leur appartement puisqu’ils voulaient y habiter à titre principal. Ils ne peuvent donc réclamer sa valeur locative (3e Civ., 15 juin 2022, n°21-15.164).
Il n’est démontré aucune perte financière en raison de l’absence d’habitabilité de l’appartement. Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande.
Les maîtres de l’ouvrage réclament des dommages et intérêts pour avoir dû attendre fin décembre 2020 pour occuper leur bien, ont dû déménager à plusieurs reprises et n’ont pu jouir du même standing que celui de leur appartement, ce qui a impacté leur vie. Ils demandent 100 euros pour chacun des quatre membres de la famille et par mois.
Ce préjudice allégué est constitutif du préjudice moral réclamé plus bas. Il sera donc examiné supra.
6.5. Sur la somme de 10 000 euros TTC au titre du dédommagement du temps passé à corriger les manquements
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent comme en première instance avoir passé du temps à gérer les manquements du chantier. Ils affirment avoir dû se substituer au maître d''uvre.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [D] produisent une liste composée d’intitulés de mails. Outre qu’ils ne démontrent pas avoir réalisé une quelconque mission de maîtrise d''uvre, la perte de temps alléguée n’est pas quantitativement définie et ne peut être établie avec le listing versé aux débats. Aucun préjudice n’étant démontré, la demande ne pouvait qu’être rejetée. Le jugement est confirmé.
6.6. Sur la somme de 10 000 euros TTC au titre de la perte de chance de M. [D] d’obtenir un poste lui offrant une progression de carrière
M. et Mme [D] ne produisent aucune pièce de nature à prouver leur préjudice. Le jugement qui les a déboutés de leur demande est confirmé.
6.7. Sur la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral
M. et Mme [D] arguent que le retard dans l’exécution des travaux, les malfaçons, les manquements contractuels, les multiples déménagements, le temps perdu durant la procédure et les frais à supporter ont entrainé de la fatigue, de l’anxiété, ainsi que divers problèmes de santé et de la souffrance morale qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
Si le lien de causalité entre les maladies invoquées et le litige n’est pas démontré, les tracasseries et soucis de la procédure, le retard dans les travaux et les désordres constatés ont généré un préjudice moral. La somme de 2 000 euros octroyée par le tribunal est insuffisante pour le réparer et sera portée à 5 000 euros. Le jugement est infirmé.
6.8. Sur la taxe foncière 8 612 euros
La taxe foncière est un impôt attaché à la qualité de propriétaire et non d’occupant du bien immobilier. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les maîtres de l’ouvrage sont mal fondés à réclamer le remboursement du règlement de la taxe foncière. Le jugement est confirmé de ce chef.
6.9. Sur les condamnations et recours
Les fautes de la société Yisi dans la conception du projet et sa mission de direction et de surveillance sont prédominantes. Le partage de responsabilité au titre des postes 6.2., 6.3. et 6.7. ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens seront fixées comme suit :
— la société Yisi, assurée par les MMA : 60%,
— la société Graja : 25%,
— la société M2R : 10%
— la société Mosa Pose : 5%
Ces sociétés seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions à l’exception de la société Mosa Pose qui n’a pas fait de demande de garantie.
7. Sur la demande de la société [H] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu des circonstances de la réalisation des travaux et des remarques du consuel, il n’est pas démontré l’abus de droit des époux [D] à poursuivre en justice l’électricien.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à ce titre.
8. Sur les autres demandes
Les franchises des MMA sont opposables à toutes les parties.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
En revanche, le partage de la dette finale est infirmé et fixé comme indiqué au point 6.9.
Les trois appelantes et l’appelante incidente M2R succombant partiellement en appel, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Celles formées par les sociétés [H] Electricité, Axa France Iard et MAAF seront également rejetées.
La société Yisi et ses assureurs MMA, la société Graja, la société M2R et la société Mosa Pose seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La dette finale sera fixée conformément au partage mentionné au point 6.9.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de résiliation des marchés conclus avec la Société Graja le 29 mai 2017 et avec la société Menuiserie des 2 rives le 30 mai 2017,
— déclaré responsable la société Graja, au titre des désordres affectant la trappe des toilettes,
— condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré, la société Menuiserie des 2 rives, dans les termes et les limites de la police souscrite, notamment en appliquant la franchise opposable aux tiers lésés, de 800 euros,
— condamné la société Graja à verser la somme de 880 euros à Monsieur [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre de la reprise de la trappe des toilettes,
— condamné in solidum la société Graja, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 1 035,11 euros TTC au titre des désordres affectant les salles de bains,
— condamné in solidum la société Menuiserie des 2 rives, son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 11 452,03 euros TTC, à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], au titre des nouvelles fenêtres,
— condamné in solidum, la Société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 3 421,97 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre de frais de déménagement et des frais de garde meuble,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 996,62 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre de frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 33 600 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre des frais de jouissance,
— condamné in solidum, la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser la somme de 2 000 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D] au titre du préjudice moral,
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 80%,
— la société Yisi Architecture : 20%,
— condamné M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D] à verser la somme de 5 708 euros à la société Yisi Architecture au titre du marché de maîtrise d''uvre du 05 mai 2017,
— condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D], et la société Yisi Architecture, à verser la somme de 14 334,75 euros à la société Menuiserie des 2 rives au titre des travaux impayés au titre du marché conclu le 30 mai 2017,
— dit que cette somme viendra en compensation des sommes mises à la charge de la société Menuiserie des 2 rives au profit de M. [Y] [D] et Mme [E] [J], épouse [D],
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre du changement des menuiseries, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Menuiserie des 2 rives : 40%,
— la société Yisi Architecture : 60%,
— condamné la société Menuiserie des 2 rives à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du changement des menuiseries ;
— condamné la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Menuiserie des 2 rives, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %, au titre du changement des menuiseries,
— dit que dans les recours entre coobligés, au titre des préjudices induits, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Graja : 10%,
— la société Yisi : 70%,
— la société M2R :10%,
— la société Mosa Pose : 10%,
— condamné la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Menuiserie des 2 rives, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %, au titre des préjudices induits,
— condamné la société Menuiserie des 2 rives à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices induits,
— condamné la société Mosa Pose à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices induits,
— condamné la société Graja à garantir la société Yisi Architecture et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices induits,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum avec la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives, les MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de cette dernière aux dépens,
— condamné in solidum avec la société Yisi Architecture et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives les MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de cette dernière, à verser la somme de 5 000 euros à M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
— la société Yisi Architecture : 70%,
— la société Graja : 10%,
— la société Menuiserie des 2 rives : 10%,
— la société Mosa Pose : 10%,
— débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 29 mai 2017 entre M. et Mme [D] avec la société Graja le 4 septembre 2019,
Prononce la résolution du contrat conclu le 30 mai 2017 entre M. et Mme [D] avec la société Menuiserie des 2 rives au titre de menuiseries extérieures,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande d’indemnisation par la société Graja, au titre des désordres affectant la trappe des toilettes,
Condamne in solidum la société Graja, la société Yisi Architecture et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. et Mme [D] les sommes de 2 171,01 euros et 6 405,03 euros TTC au titre des désordres affectant les salles de bains,
Fixe le partage de responsabilité, au titre des désordres affectant les faux plafonds de la cuisine et du salon, indemnisés à hauteur de 13 793,24 euros, de la manière suivante :
— la société Graja : 20%,
— la société Yisi Architecture assurée par les MMA : 80%,
Condamne ces parties à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande d’indemnisation par la société Menuiserie des 2 rives, ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Yisi Architecture et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la somme de 11 452,03 euros TTC au titre des nouvelles fenêtres,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande de condamnation des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d’assureur de la société M2R,
Condamne M. et Mme [D] à payer la somme de 551,16 à la société Menuiserie des 2 rives au titre des menuiseries intérieures,
Déboute M. et Mme [D] et la société menuiserie des 2 rives de leur demande en paiement au titre des menuiseries extérieures,
Condamne M. et Mme [D] à payer la somme de 4 500 euros TTC à la société Yisi Architecture au titre du marché de maîtrise d''uvre du 5 mai 2017,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre M. et Mme [D] et la société Yisi Architecture à hauteur de la moins importante d’entre elles,
Condamne in solidum, la société Yisi Architecture et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives à payer à M. et Mme [D] les sommes de 6 543,56 euros TTC et 1 325,03 euros TTC au titre des frais de garde meubles et des frais de déménagement,
Condamne in solidum la société Yisi Architecture et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives, à verser la somme de 2 592,62 euros TTC à M. et Mme [D] au titre de frais de stockage des meubles de cuisine et de surcoût des matériaux,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice et trouble de jouissance,
Condamne in solidum, la société Yisi Architecture et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Graja, la société Mosa Pose ainsi que la société Menuiserie des 2 rives à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [D] au titre du préjudice moral,
Fixe le partage de responsabilité au titre des préjudices complémentaires, des frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance et d’appel comme suit :
— la société Yisi, assurée par les MMA : 60%,
— la société Graja : 25%,
— la société M2R : 10%
— la société Mosa Pose : 5%
Condamne les parties à se garantir réciproquement dans ces proportions à l’exception de la société Mosa Pose qui n’a formé de demande en garantie.
Dit que les franchises des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles sont opposables à toutes les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum la société Yisi et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Graja, la société Menuiserie des 2 rives et la société Mosa Pose aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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