Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 juin 2025, n° 23/13454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 22/1043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/300
Rôle N° RG 23/13454 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTW
[M] [O]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Juin 2025:
à :
Madame [M] [O]
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1043.
APPELANTE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 12] -BATL/G – [Localité 3] [Adresse 9]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 septembre 2022, la [5] ([4]) a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % concernant Mme [M] [O] , lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) mais rejeté la demande l’allocation adulte handicapé (AAH).
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [M] [O] a saisi par requête du 7 octobre 2022 , le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social , qui après avoir ordonné une consultation médicale a, dans sa décision du 10 octobre 2023 :
débouté Mme [M] [O] de son recours,
considéré qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date du 12 avril 2022,
débouté Mme [M] [O] de sa demande d’ouverture des droits à l’allocation aux adultes handicapés,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par courrier recommandé adressé le 24 octobre 2023, Mme [M] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par courrier visé par le greffe le 9 mai 2025, Mme [M] [O], dispensée de comparaître, demande à la cour d’accepter ses demandes.
Par courrier visé par le greffe le 18 avril 2025, la [Adresse 6], dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Mme [M] [O] fait valoir que ses problèmes de santé ont débuté en 2016 et qu’elle a été radiée de [10] ; qu’elle bénéficie d’un contrat santé depuis janvier 2023 dans le cadre du RSA.
La [7] expose, que pour pouvoir bénéficier de l’AAH, l’assurée doit présenter un taux d’incapacité au moins égal à 50% ; qu’elle a en outre cessé toute activité en 2016 et n’est pas inscrite dans une démarche de réinsertion professionnelle ; que le contrat de santé produit, postérieur à la demande du 12 avril 2022 ne suffit pas à remettre en cause l’évaluation de sa situation confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal ;
Elle informe la cour, que Mme [O] a déposé une nouvelle demande en décembre 2023, qui a donné lieu à une décision retenant à nouveau un taux inférieur à 50%, confirmé par une nouvelle consultation du docteur [V] ordonnée par le tribunal de Toulon saisi de la contestation de Mme [O] ;
sur ce,
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et celle dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences de ces déficiences ou de cette pathologie sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
La situation de Mme [M] [O] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 12 avril 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération. Aussi, les contrats de santé conclus à compter de janvier 2023 avec le conseil départemental du Var n°4 à n°6 et qui mentionnent qu’elle « présente une problématique santé qui ne lui permet pas d’insertion professionnelle pour l’instant » ne peuvent asseoir valablement la contestation de Mme [O].
Mme [M] [O] a indiqué en remplissant la demande auprès de la [7] avoir besoin d’une aide pour faire les courses quand « [elle] est en période de crise d’endométriose ».
Elle indique avoir subi une hystérectomie en 2016 et souffrir de dépression suite aux douleurs liées à son endométriose.
Elle a obtenu un CPA de coiffure en 1996, n’a jamais travaillé et a suivi 5 formations, la dernière ayant eu lieu en 2016 dans le domaine de l’esthétique.
Le docteur [W], médecin traitant, a enseigné le certificat médical en indiquant les éléments suivants :
pathologie : endométriose, diverticules
manifestations cliniques : douleurs abdominales, asthénie secondaire
incapacité fluctuante
prise en charge régulière par kinésithérapie
pas de ralentissement moteur
mobilité, manipulation, capacité motrice : réalisé sans difficulté et sans aucune aide
communication : réalisé sans difficulté et sans aucune aide
pas de nécessité d’un recours à une aide humaine
cognition : réalisé sans difficulté et sans aucune aide
entretien personnel : réalisé sans difficulté et sans aucune aide
vie quotidienne et vie domestique : réalisé sans difficulté et sans aucune aide
situation familiale : isolement
Il conclut à un retentissement sur l’aptitude au travail et les formations en raison « des douleurs parfois invalidantes nécessitant un absentéisme occasionnel ».
La [7] lui a notifié par décision du 8 septembre 2022, le rejet de sa demande d’AAH, le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Le docteur [C] désigné par le tribunal judiciaire de Toulon indique à l’issue de la consultation médicale du 12 mai 2023, que Mme [S] [O] a subi outre l’hystérectomie de 2016, une chirurgie récente d’incontinence urinaire en 2023 avec une rééducation pelvienne en cours.
Il note une autonomie des gestes courants de pratique quotidienne et l’absence de restriction absolue d’une activité essentielle.
Il conclut :« au vu du dossier médical, après examen, et de l’évolution clinique favorable avec prise en charge médicale à la date de la demande administrative :
absence de critères d’obtention d’un taux supérieur à 80 % selon le barème indicatif de l’ handicap,
maintien du taux actuel, au moment de la saisine, ne présente pas de restriction substantielle durable pour l’accès à l’emploi. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants et qui ne sont pas contredits utilement par Mme [S] [O], qui ne verse pas aux débats de pièces médicales contemporaines de sa demande, que son incapacité telle que retenue par la [4] puis le médecin consultant ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de l’AAH. En effet, les douleurs subies sont certes invalidantes mais de manière occasionnelle et il n’a pas été repéré d’entrave dans sa vie devant être compensée par des efforts importants.
L’avis du médecin consultant est en conséquence concordant avec l’appréciation du taux par fait le service médical de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le jugement du 10 octobre 2023 sera confirmé.
Mme [M] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 10 octobre 2023,
Condamne Mme [M] [O] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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