Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 1er déc. 2025, n° 22/11992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 22 OCTOBRE 2025
N°2025/ 202
Rôle N° RG 22/11992 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6OP
[H] [X]
C/
[S] [P]-[N]
Copie exécutoire délivrée
le : 01-02-2025
à : Me [P] [N] [S]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [H] [X] rendue le
29 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [S] [P]-[N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre ,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025
Signée par et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 29 juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 3] a fixé à la somme de 7836 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [S] [P]-[N] par madame [H] [X] et dit n’y avoir lieu à restitution ou versement d’honoraires, cette somme ayant été payée par madame [X]
Par courrier posté le 26 août 2022 ,madame [X] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [X] demande à la juridiction du premier président de :
— infirmer la décision du bâtonnier,
— confirmer l’absence de taux horaire du cabinet et de modalités de calcul des honoraires en cas de dessaisissement,
— confirmer que l’avocate a outrepassé le mandat qui lui avait été confié,
— confirmer l’absence de justification détaillée des diligences de l’avocate,
— refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles,
— réduire les honoraires disproportionnés au regard du service rendu,
— réformer la facture des honoraires de l’avocate émise le 6 janvier 2022
Madame [P] [N] , aux termes d’une note reprise oralement à l’audience demande de :
— confirmer la décision du bâtonnier ,
— de débouter madame [X] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écrits des parties pour l’exposé des moyens développés ensuite oralement au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à madame [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 août 2022.
Le recours formé dans le mois de cette notification est recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 3] a été saisi le 8 avril 2022 par madame [X] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [P] [N] au titre des diligences relatives à un contentieux successoral l’opposant à ses neveux, enfants de son frère décédé.
Madame [X] conteste devoir le montant des honoraires facturés le 6 janvier 2022 qu’elle considère disproportionnés par rapport au travail fourni indiquant que:
— maître [P] a manqué à son obligation d’information, la convention d’honoraires ne mentionnant pas ni la tarification horaire, ni le mode de facturation en cas de dessaisissement
— maître [P] n’a pas respecté la convention d’honoraires en passant d’un mode forfaitaire à un mode horaire et le taux horaire est déraisonnable
— les diligences facturées ne sont pas détaillées et justifiées , contestant l’existence d’une analyse des documents qui ont été simplement retranscrits en pièces jointes à un projet d’assignation dans une liste reprenant en partie les documents remis et déjà classés chronologiquement
— les diligences facturées ne sont pas utiles en ce que le projet d’assignation établi initialement ne prenait pas en compte sa demande de voir mettre en avant l’acceptation tacite par sa mère de la succession de son père ( et non sa qualité de légataire universelle) entraînant une augmentation du temps passé
Madame [P] [N] pour sa part fait valoir :
— que la pièce 6 ne lui a jamais été adressée ni communiquée,
— qu’elle n’a communiqué le projet d’assignation à quiconque,
— qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir longuement explicité le déroulement de la procédure et que les honoraires du nouveau conseil de madame [X] ont pu être minorés du fait que le dossier a été étudié , classé , les pièces triées et prêtes à être communiquées à l’adversaire
— qu’elle a parfaitement accompli le travail facturé et justifié par la nature du dossier.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Les parties ont convenu d’une convention d’honoraires le 26 avril 2021 prévoyant des honoraires forfaitaires , de sorte que l’indication d’un taux horaire ne s’impose pas, au titre de la procédure de première instance à hauteur de 18000 euros HT et hors frais, outre un honoraire de résultat.
Il est constant que madame [X] a dessaisi maître [P] [N] de sa mission par un courrier de son nouveau conseil le 17 septembre 2021 (pièce 33 madame [P])
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent alors être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dès lors que la convention ne prévoit pas les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, ce qui est une faculté et non une obligation
Par ailleurs, toute action ou demande ayant trait à la responsabilité de l’avocat quant au respect de ses obligations d’information et d’explications sur les honoraires, ne relève pas du premier président saisi d’une demande au titre des articles 175 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 , pas plus que l’appréciation de la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité.
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l’utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
Enfin, le dépassement du mandat consiste à engager des actions ou des procédures non demandées par les clients .
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la contestation de madame [X] portant sur le choix procédural mis en avant dans le premier projet de conclusions et l’envoi de l’assignation au conseil de ses neveux ,qui n’a d’ailleurs pas eu lieu, et une éventuelle faute de l’avocat du fait du non respect de la demande des clients sur ce point , litige relevant également de l’éventuelle responsabilité de l’avocat .
Les honoraires dus à madame [P] [N] seront donc fixés selon les critères subsidiaires de ' la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
La récapitulation des diligences figurant dans le courrier en pièce 36 comprend :
*4 rendez-vous les 23 avril, 18 mai, 2 juillet et 16 juillet 2021 pour une durée totale de 7 heures : ce point n’est pas contesté
*Analyse du dossier en vue d’en extraire les documents en lien avec une démonstration juridique, lecture et résumé , recherche d’une analyse compliquée en raison du cumul des textes applicables sur les droits du conjoint et le droit des successions et rédaction d’un projet d’assignation puis sa correction :10h+2h,
*Analyse de la gestion des immeubles pendant 30 ans avec extraction d’un ou deux documents par an :2h.
Madame [X] ne conteste pas la rédaction d’un projet d’assignation, sa communication le 12 juillet 2021 (pièce 19) et la communication de son correctif le 5 août 2021( pièce 22 maître [P]).
10h d’analyse des pièces, de compilation de la documentation, de recherche et vérifications sur l’application des dispositions juridiques applicables et la position à soutenir au regard de la situation de fait ne sont pas excessives.
A la lecture du courriel de madame [X] à maître [P] du 15 juillet 2021 ( pièce 20 maître [P] et 9 madame [X]) , il apparaît que le « subsidiaire » relatif à l’acceptation tacite y figurait, ce que confirme les pièces 23 et 24 de maître [P] correspondant au projet initial et au projet rectifié, puisque madame [X] interroge sur l’argumentation développée « à titre principal » selon ses propres termes.
La comparaison des pièces 23 comprenant les annotations de madame [X] sur le premier projet et 24 permet de constater que les modifications apportées ne sont que de détail et ne concernent pas l’argumentation juridique de sorte que la comptabilisation de 2 h pour la correction n’est pas justifiée et sera retenue pour 30mn.
Les photographies jointes à la pièce 35 produite par madame [P] montre l’importance en nombre des documents fournis, même s’ils étaient ordonnés et classés, relativement à la gestion des biens immobiliers en vue d’établir l’acceptation tacite par madame Veuve [U] [Y] .
A l’évidence, il n’était pas nécessaire de tous les communiquer et même si leur intitulé, pour les besoins du bordereau de communication de pièces, a été repris à l’identique de celui de madame [X] ( documents annexés à sa pièce 4 et bordereau annexé au projet d’assignation ), leur limitation à certains d’entre eux et donc leur sélection a été effective ( exemple bordereau pièce 31 qui ne comprend que le mandat de gérance et non les autres documents visés en page 3 des annexes à la pièce 4).
Le temps passé à leur analyse pour 3h est en conséquence justifié.
Les diligences hors rendez-vous seront en conséquence retenue pour13h 30
La facturation d’un taux horaire de 250 euros HT pour ce travail d’analyse et de rédaction juridique proprement dit n’est pas disproportionné au regard de l’expérience et l’ancienneté de l’avocat ainsi que de la difficulté du dossier relatif au règlement des conséquences patrimoniales du décès des parents de l’intéressée, séparés de 30 ans dans le temps avec un changement des dispositions légales applicables dans l’intervalle, et contestées par les ayants droits de son frère prédécédé, en présence de contrats d’assurance vie représentant un capital important ( plus de 700000 euros).
Le taux horaire de réception en rendez-vous correspondant plus spécialement à un temps d’écoute , de préparation préalable à l’analyse , de mise au point ou compte-rendu, de délivrance d’ information sera en revanche ramené à 200 euros HT.
Il en résulte la fixation de la rémunération de maître [P] aux montants suivants :
— rendez-vous :7hx200 euros HT= 1400 euros HT
— diligences :13h30x250 euros=3375 euros HT
Les frais pour 1030 euros HT ne sont pas contestés.
Le total s’établit en conséquence à 1400+3375+1030=5805 euros HT soit 6966 euros TTC .
La décision du bâtonnier sera en conséquence réformée en ce sens .
Au regard de la somme de 7836 euros TTC perçue par maître [P], il en résulte un trop perçu de 870 euros dont la restitution sera ordonnée.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [H] [X] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 3] du 29 juin 2022
Statuant à nouveau
FIXONS à la somme de 5805 euros HT soit 6966 euros TTC les honoraires dus à maître [S] [P] [N] par madame [H] [X]
CONSTATONS un trop perçu par maître [P] [N] de 870 euros TTC et ORDONNONS en conséquence la restitution de ce montant à madame [H] [X]
Au besoin CONDAMNONS madame [S] [P] [N] au paiement de cette somme à madame [H] [X],
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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