Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, NATHSARA c/ S.A.R.L. AGENA, EURL AGENA ( |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 360
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW3X
(Réf 1ère instance : 202500011)
NATHSARA SAS
C/
S.A.R.L. AGENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS NATHSARA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro RCS 830 927 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EURL AGENA (HOTEL AGENA)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 927 990 861, prise en la personne de Monsieur [H] [B] gérant
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 mai 2024, la société Nathsara a cédé à l’Eurl Agena un fonds de commerce d’hôtel restaurant, débit de boisson licence IV.
Estimant avoir été victime d’un dol, le 24 octobre 2024 l’Eurl Agena a assigné la société Nathsara en paiement de dommages-intérêts.
Par requête déposée le 28 octobre 2024, la société Nathsara a saisi le président du tribunal de commerce de Brest d’une requête aux fins de désignation d’un commissaire de justice pour procéder à des mesures d’instruction au siège sociale de l’Eurl Agena.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Brest a autorisé les mesures requises.
Ces mesures ont été diligentées le 5 novembre 2024.
L’assignation au fond délivrée le 24 octobre 2024 a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Brest le 5 novembre 2024.
La société Nathsara a assigné l’Eurl Agena en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a :
— Jugé que la requête de la société Nathsara est irrégulière en ce qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro RG 2024003385,
— Prononcé l’irrecevabilité de la requête de la société Nathsara,
— Rétracté en conséquence l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
— Débouté la société Nathsara de sa demande subsidaire,
— Déclaré nul et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024,
— Ordonné la restitution par la société Nathsara de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
— Fait interdiction à la société Nathsara d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée,
— Condamné la société Nathsara aux dépens et à payer à la société Agena la somme de 3.000 euros,
— Condamné ladite société aux entiers dépens,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
La société Nathsara a interjeté appel le 3 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société Nathsara sont en date du 16 septembre 2025. Les dernières conclusions de l’Eurl Agena sont en date du 11 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Nathsara demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Brest en date du 26 février 2025, en ce qu’elle a :
— Jugé que la requête de la société Nathsara est irrégulière en ce qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro RG 2024003385,
— Prononcé l’irrecevabilité de la requête de la société Nathsara,
— Rétracté en conséquence l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
— Déclaré nul et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024,
— Ordonné la restitution par la société Nathsara de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
— Fait interdiction à la société Nathsara d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée,
— Condamné la société Nathsara aux dépens et à payer à la société Agena la somme de 3.000 euros,
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que la requête de la société Nathsara était parfaitement recevable et bien fondée,
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter l’Eurl Agena de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Eurl Agena à verser à la société Nathsara la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Eurl Agena aux entiers dépens.
L’Eurl Agena demande à la cour de :
— Débouter la société Nathsara de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest en date du 26 février 2025 ayant :
— Jugé que la requête de la société Nathsara est irrégulière en ce qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro RG 2024003385,
— Prononcé l’irrecevabilité de la requête de la société Nathsara,
— Rétracté en conséquence l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
— Déclaré nul et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024,
— Ordonné la restitution par la société Nathsara de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
— Fait interdiction à la société Nathsara d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée,
— Condamné la société Nathsara aux dépens et à payer à la société Agena la somme de 3.000 euros,
Subsidiairement en cas de recevabilité de la requête présentée par la société Nathsara le 28 octobre 2024 :
— Rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024, en toutes ses dispositions, en ce que :
— Elle est dépourvue de motifs légitimes,
— Elle ne justifie de circonstances justifiant qu’il soit procédé non contradictoirement,
— Déclarer nul et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024,
— Ordonner la restitution par la société Nathsara de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Faire interdiction à la société Nathsara d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée,
En tout état de cause :
— Condamner la société Nathsara à verser à la société Eurl Agena la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la requête déposée le 28 octobre 2024 :
La société Nathsara fait valoir que sa requête serait recevable quoiqu’ayant été déposée après la délivrance d’une assignation au fond en ce qu’à la date du dépôt de la requête aucune instance au fond n’aurait été engagée, l’assignation n’ayant pas encore été enrôlée au greffe.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes.
Le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.
En l’espèce, l’assignation au fond a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce le 5 novembre 2024.
A la date de saisine du juge des requête, 28 octobre 2024, le juge du fond est réputé avoir été saisi depuis le 24 octobre 2024, date de la délivrance de l’assignation qui a ensuite été enrôlée au greffe.
La requête était donc irrecevable en ce qu’un procès au fond était engagé, en outre par l’auteur même de la requête. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Nathsara aux dépens d’appel et à payer à l’Eurl Agena la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Condamne la société Nathsara à payer à l’Eurl Agena la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Nathsara aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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