Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-2
ARRET N°46
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W74W
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité d’Antony
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/01/2026
à :
Me Oriane DONTOT
Me [Localité 11] PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le 03 Mai 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [P] [T]
née le 03 Mai 1953 à [Localité 9] (58)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
****************
INTIMEES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250161
Plaidant : Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146
S.A. LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 6.585.350.218,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 04473
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, M. [U] [X] et Mme [P] [T] ont fait assigner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France, ci après dénommée la société CEIDF, et la SA La Banque Postale, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :
— la somme de 5 000 euros à titre de remboursement du débit frauduleux d’un chèque n°0000076 de ce montant, tiré sur leur compte ouvert auprès de la société CEIDF, qu’ils indiquaient avoir émis le 24 août 2022 au profit de leur organisme de prévoyance Mutavie et qui a été encaissé le 30 août 2022 sur un compte ouvert auprès de la société La Banque Postale, le bénéficiaire s’étant transformé en [M], outre intérêts légaux à compter du débit fautif,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— débouté M. [X] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge solidaire de M. [X] et Mme [T],
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société CEIDF et la société La Banque Postale de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, M. [X] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [X] et Mme [T], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité d’Antony en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et a laissé les dépens à leur charge,
Et statuant à nouveau,
— déclarer leur demande recevable et fondée,
— condamner solidairement la société CEIDF et la société La Banque Postale à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de remboursement du débit frauduleux de leur compte augmenté des intérêts légaux à compter du débit fautif,
— condamner solidairement la société CEIDF et la société La Banque Postale à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société CEIDF et la société La Banque Postale à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société CEIDF et la société La Banque Postale aux entiers dépens,
— débouter les intimées en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société La Banque Postale, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Antony du 19 décembre 2024 en ce qu’il a:
— débouté M. [X] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge solidaire de M. [X] et Mme [T],
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée, ainsi que la société CEIDF, de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision
— juger qu’elle n’est pas en possession de l’original du chèque numéro 0000076 de 5 000 euros émis le 24 août 2022,
— juger que le chèque n°0000076, dont une copie lisible est versée aux débats, ne présente pas d’anomalie grossière décelable par un employé normalement diligent,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité,
— débouter M. [X] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société CEIDF, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de proximité d’Antony,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et Mme [T] aux dépens,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de juger
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l’arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Les demandes de 'juger’ figurant dans les conclusions de la société La Banque Postale ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. La cour, tenue d’y répondre, puisqu’ils viennent au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l’arrêt et non dans le dispositif.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du chèque
Le premier juge a débouté M. [X] et Mme [T] de leur demande en remboursement du chèque litigieux au motif d’une absence de preuve d’un manquement à l’obligation de vigilance des deux banques. Il a retenu qu’il ne pouvait se fonder que sur la copie du chèque produite par la société CEIDF du fait que la production de l’original du chèque avait été empêchée par l’opposition tardive des demandeurs ; que cette copie permettait de constater que ce chèque ne présentait aucune rature ou falsification apparente permettant de supposer une action frauduleuse, et que la preuve n’était pas rapportée, en l’état des pièces produites, que la société CEIDF et la société La Banque Postale avaient manqué à leur obligation de contrôle de la régularité formelle du chèque et d’une éventuelle falsification et que le simple changement de nom du bénéficiaire ne suffisait pas à engager la responsabilité des banques tirée et présentatrice.
M. [X] et Mme [T], qui poursuivent l’infirmation du jugement déféré et demandent la condamnation solidaire de la société CEIDF et la société La Banque Postale à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de remboursement du débit frauduleux de leur compte augmenté des intérêts légaux à compter du débit fautif, font valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve en ignorant la présomption de falsification du chèque si la banque ne le produit pas en original en visant un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 (n°20-20.031).
Ils soutiennent que M. [X] a fait toute diligence pour faire opposition au chèque dès lors qu’il a été informé que l’organisme Mutavie n’avait pas reçu ni encaissé ce chèque.
Ils retiennent la responsabilité de la société CEIDF, banque tirée, pour avoir manqué à son obligation de vigilance en ce qu’elle aurait dû constater la falsification du chèque, laquelle se voit à l’oeil nu, même sur la copie, et refuser de le régler. Ils ajoutent que l’endos du chèque, couvert par le secret bancaire, n’est pas produit alors que M. [X] avait porté le nom de son épouse ainsi que le numéro du contrat Mutavie.
Ils retiennent également la responsabilité de la société La Banque Postale, banque présentatrice qui a également l’obligation de contrôler la régularité du chèque. Ils soutiennent qu’elle aurait dû se rendre compte de cette falsification du chèque décelable à l’oeil nu et refuser de l’encaisser et à tout le moins d’alerter la société CEIDF, de sorte qu’elle a également manqué à son devoir de vigilance. Ils ajoutent que la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée est égale et qu’elles en sont solidairement tenues.
La société CEIDF, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, soutenant que la responsabilité de la banque tirée ne peut être engagée que pour faute et qu’elle n’est tenue de procéder qu’à une vérification de la régularité formelle du chèque afin de déceler les anomalies apparentes et aisément visibles, sans examen approfondi, par un employé de banque normalement diligent. Elle cite notamment une jurisprudence de la [10] de cassation imposant au juge de constater l’existence d’une telle anomalie sans que le défaut de production spontanée par la banque tirée du chèque litigieux ne puisse y suppléer (Com., 6 janvier 2021, n°19-10.753).
Elle soutient que l’absence de production de l’original du chèque est sans incidence, la preuve de l’absence d’anomalie apparente pouvant être faite par tout moyen. Elle fait valoir qu’en sa qualité de banque tirée et s’agissant d’un chèque non circulant, elle n’a jamais été en possession de son original, de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas l’avoir produit. Elle relève qu’il appartient à la banque présentatrice, à qui l’original du chèque est remis, d’arrêter le parcours du chèque falsifié, ce qui confère à sa négligence un rôle causal prépondérant. Elle ajoute que le chèque est conservé par la banque du bénéficiaire laquelle adresse à la banque du tiré une transcription sur support magnétique dénommé une image-chèque contenant les informations figurant sur le chèque. Elle en déduit que ses possibilités de contrôle sont nécessairement limitées, contrairement au banquier présentateur qui est seul à même de relever l’existence d’une anomalie éventuelle et de porter ce fait à la connaissance du banquier tiré.
Elle affirme que les banques peuvent, au-delà du délai pour former opposition de 60 jours, détruire l’original d’un chèque non-circulant, et en conserver copie. Or, elle relève qu’en l’espèce, M. [X] et Mme [T] ont formé opposition plus de 4 mois après son encaissement et qu’ils ne sauraient donc se prévaloir de leur propre négligence pour mettre en cause les banques comme l’a relevé le premier juge.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la copie du chèque versé aux débats démontre qu’il n’est affecté d’aucune anomalie apparente visible, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, comme l’a également retenu le premier juge, ajoutant qu’elle n’avait pas à procéder à des investigations complémentaires.
Enfin, elle fait état de la négligence fautive des appelants résultant de l’envoi du chèque, d’un montant de 5 000 euros, par courrier simple sans s’être a minima assurés de sa bonne réception, participant ainsi à leur propre préjudice. Elle relève également la tardiveté de leur opposition au paiement du chèque, ce qui leur a fait perdre une chance d’en obtenir le remboursement. Elle en déduit que M. [X] et Mme [T] ont fait preuve d’une négligence grave qui ne leur a pas permis d’obtenir le remboursement du chèque et qu’ils ne peuvent donc prétendre à aucune réparation.
La société La Banque Postale, qui poursuit également la confirmation du jugement, fait valoir qu’en sa qualité de banque présentatrice, elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que M. [X] et Mme [T] doivent démontrer que le chèque comportait des anomalies apparentes et grossières, aisément décelables par un examen sommaire d’un employé normalement diligent et qu’elle ne les aurait pas décelées en violation de son obligation de vigilance, ce qu’ils ne font pas, ajoutant que la seule falsification du nom du bénéficiaire ne suffit pas à engager la responsabilité des banques tirée et présentatrice.
Elle soutient que la société CEIDF est en possession de l’original du chèque tout en indiquant que seuls les chèques circulants font l’objet d’un échange physique entre la banque présentatrice et la banque tirée et que le chèque litigieux est un chèque non circulant en raison de son montant. Elle indique qu’elle n’a l’obligation de le conserver que durant 60 jours à compter de sa remise et qu’à l’issue, elle ne doit conserver qu’une reproduction analogique ou numérique de la vignette originale sans obligation particulière sur la technique d’archivage utilisée et notamment d’une photocopie en couleurs.
Elle soutient que M. [X] et Mme [T] n’apportent pas la preuve de falsifications apparentes comme l’a retenu le premier juge dont elle reprend la motivation. Elle affirme qu’en l’absence de telles anomalies, elle a encaissé le chèque après s’être dûment assurée de la régularité de l’endossement, de sorte qu’elle a correctement opéré la vérification qui lui incombait en sa qualité de banque présentatrice. Elle ajoute avoir l’interdiction de s’immiscer dans les affaires personnelles de ses clients et qu’elle n’avait pas à vérifier l’origine de la dette dont le chèque opérait le paiement, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
Enfin, elle soutient que M. [X] et Mme [T] ont commis une négligence fautive en envoyant le chèque par lettre simple et n’apportent aucune explication sur la tardiveté de leur plainte, de l’opposition et du délai mis pour se retourner contre la banque tirée alors que s’ils l’avaient saisie dans les 60 jours, la société CEIDF aurait pu solliciter le rejet de ce chèque auprès d’elle. Elle en déduit qu’ils ont ainsi concouru à leur propre préjudice.
Sur ce,
Il sera précisé, à titre préliminaire, que M. [X] et Mme [T] sont les tireurs du chèque litigieux, la société CEIDF est la banque tirée, et que la société La Banque Postale est la banque présentatrice auprès de laquelle le chèque litigieux a été déposé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au banquier, en application de son devoir de vigilance, de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté et de relever toutes les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne peut pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent.
La banque tirée, comme la banque présentatrice d’un chèque, est tenue de vérifier la régularité formelle du chèque sous peine d’engager sa responsabilité (Com., 9 juill. 2002, n° 00-22.788, Com., 14 juin 2016, pourvoi n°14-16.471). Le seul fait que le banquier tiré opère un contrôle à partir de la seule image du chèque ne saurait lui permettre d’être moins lourdement tenu que la banque présentatrice quant aux diverses obligations de contrôle (Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-22.788).
En application de la jurisprudence la plus récente, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2 du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur (Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.031). Contrairement à ce que soutiennent M. [X] et Mme [T], la preuve de la falsification du chèque leur incombe mais en l’absence de production de l’original du chèque, la charge de la preuve de l’absence d’anomalie apparente du chèque appartient à la banque.
En l’espèce, il est constant que le chèque litigieux d’un montant de 5 000 euros, émis le 24 août 2022, a été débité du compte de M. [X] et Mme [T] le 30 août 2022. Ces derniers ont formé opposition au paiement de ce chèque le 21 décembre 2022, après s’être aperçu, le 30 novembre 2022, qu’il n’avait pas été encaissé par son bénéficiaire Mutavie.
Il n’est pas contesté que ce chèque, compte tenu de son montant, doit être qualifié de chèque non-circulant. L’original du chèque a donc été conservé par la société La Banque Postale et il a fait l’objet d’une transmission par 'image-chèque', soit sous forme dématérialisée, à la société CEIDF. Cette dernière n’a donc pas été mise en possession de l’original du chèque comme le soutient à tort la banque présentatrice. Pour autant, comme indiqué ci-dessus, la responsabilité pour manquement à leur devoir de vigilance concerne tant la banque présentatrice que la banque tirée, de sorte que le fait que la société CEIDF n’ait pas reçu la formule originale du chèque est inopérant.
Les sociétés intimées ne contestent pas qu’un nom ([M]) a été substitué à celui du bénéficiaire initial du chèque litigieux (Mutavie), ce qui est corroboré par les éléments versés aux débats. En effet, M. [X] et Mme [T] justifient avoir demandé à leur banque la copie du chèque litigieux dès réception de leur reçu de Mutavie du 23 novembre 2022 d’un versement libre du 16 novembre 2022 ne faisant pas apparaître celui de 5 000 euros correspondant au chèque litigieux et avoir déposé plainte le 21 décembre 2022 à réception de la copie du chèque demandée à la société CEIDF. La falsification du chèque est donc établie.
Il appartient donc aux banques intimées de prouver que ce chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Or, en l’espèce, l’original de ce chèque n’est pas produit. Seule une photocopie est produite.
Il résulte de l’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, que :
'L’archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d’un établissement assujetti.
L’archivage est effectué pendant dix ans.
Durant ce délai, l’établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l’original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée.'
L’article 7.3 CC du référentiel de sécurité du chèque de la banque de France précise que 'Les reproductions recto-verso réalisées par l’établissement sont fidèles, durables et intègres, susceptibles de recouvrir le caractère probant dans la mesure où elles permettent une lisibilité de toutes les mentions du chèque, y compris les mentions variables, afin de contribuer à la vérification de sa validité et à l’identification du tireur et du remettant.'
Il en résulte donc que si les banques n’ont pas l’obligation de conserver l’original du chèque au-delà du délai d’opposition de 60 jours, elles doivent conserver à tout le moins une copie dont la qualité et la fidélité doivent être suffisantes pour permettre la vérification de la validité du chèque, de sorte que les sociétés intimées ne sauraient être exonérées de leur responsabilité au motif qu’elles ne peuvent produire le chèque en original en raison d’une opposition tardive de la part des appelants.
En l’espèce, la photocopie produite est une copie numérisée, en noir et blanc et de qualité médiocre, ne permettant pas de voir le fond coloré, l’existence de motifs en surimpression ou de couleurs différentes et ainsi de constater d’éventuelles traces de grattage. Il n’en résulte donc pas la preuve d’une absence d’anomalie matérielle apparente contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Les sociétés La Banque Postale et CEIDF échouent en conséquence à rapporter la preuve qui leur incombent que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et par suite, qu’elles ont satisfait à leur obligation de vigilance. Leur responsabilité est donc engagée.
Les sociétés intimées évoquent par ailleurs une négligence fautive des appelants étant à l’origine ou ayant concouru à leur préjudice.
Il est rappelé que le chèque, émis le 24 août 2022, a bien été encaissé le 30 août 2022.
S’il ressort effectivement des courriers de Mutavie produits que cet organisme adressait un reçu de versement libre quelques jours après la réception des fonds, le fait que M. [X] et Mme [T] n’aient pas vérifié la bonne réception du chèque litigieux en l’absence de reçu alors qu’il avait bien été encaissé, ne saurait caractériser une négligence grave de leur part.
Il apparaît par ailleurs qu’ils ont fait les diligences nécessaires lorsqu’ils se sont aperçus de la non-réception du chèque par leur organisme de prévoyance en sollicitant une copie avant de faire opposition et de déposer plainte le jour de réception de ce document, de sorte que leur opposition postérieurement au délai légal ne saurait être qualifiée de fautive et de nature à leur avoir fait perdre la chance d’en obtenir le remboursement, et ainsi d’exonérer, même partiellement, les banques de leur responsabilité.
Au surplus, la cour rappelle que pour que cette exonération puisse avoir lieu, la négligence des tireurs doit être en relation causale avec les débits contestés, ce qui ne saurait être le cas d’une opposition tardive par les appelants, laquelle est sans lien avec la falsification du chèque et n’a pas permis la réalisation de la fraude.
Par ailleurs, l’envoi d’un chèque sous pli postal non recommandé ne doit pas être retenu comme une imprudence fautive (Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-18.653).
Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de retenir que les sociétés CEIDF et La Banque Postale, qui ont manqué à leur devoir de vigilance, ont causé un préjudice à M. [X] et Mme [T] qui consiste dans le débit injustifié de la somme de 5 000 euros sur leur compte bancaire.
Elle sont donc condamnées, in solidum (Com., 14 juin 2016, pourvoi n°14-16.471) ,à payer à M. [X] et Mme [T] cette somme en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de leur demande en remboursement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [X] et Mme [T] demandent l’allocation d’une somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral en faisant valoir que M. [X], client de la société CEIDF depuis plus de 45 ans, a été déçu de l’attitude de sa banque et que ses nombreuses démarches amiables vaines l’ont épuisé.
Les sociétés intimées, qui concluent au rejet des demandes des appelants, ne font valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si M. [X] et Mme [T] ont démontré un manquement fautif des banques à leur devoir de vigilance, ils ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice moral en résultant. Leur demande à ce titre est en conséquence rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CEIDF et la société La Banque Postale, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs infirmées. Elle sont en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEIDF et la société La Banque Postale sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [X] et Mme [P] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France et la société La Banque Postale in solidum à payer à M. [U] [X] et Mme [P] [T] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Déboute de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France et la société La Banque Postale de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France et la société La Banque Postale in solidum à payer à M. [U] [X] et Mme [P] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France et la société La Banque Postale in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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