Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2024, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01893 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7LB
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024 à 9h45.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 à 16h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2024 portant interdiction du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 septembre 2024 à 09H57;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 11H45 par Monsieur [F] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Elle soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé ;
Elle soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies l’éloignement ne pouvant être effectué à bref délai, monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public sa condamnation est ancienne, sa dernière condamnation concerne seulement un trafic de cigarette qui ne peut constituer une menace grave à l’ordre public, la peine a été exécutée ;
Elle entend évoquer l’état de santé de monsieur qui a besoin de soins de kinésithérapie auxquels il ne peut avoir accès ainsi qu’un manque de diligences de l’administration ;
Monsieur a toutes les garanties de représentation notamment un certificat d’hébergement ;
Monsieur [F] [T] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien
En l’espèce, il n’est pas contesté que le registre ne comporte pas les mentions relatives à la demande d’asile, au désistement de cette demande, ni la décision en seconde prolongation ; Toutefois, d’une part les mentions relatives à la demande d’asile, au désistement de cette demande ne sont pas des mentions exigées par les textes d’autre part il résulte de la procédure que le premier juge a visé et donc bien pris connaissance de l’ordonnance en date du'2l octobre 2.024 n°24/1516 'de [Z] [D], Magistrat du siège du tribunal judiciaire, de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [T] , pour une période supplémentaire de trente jours, que la requête préfectorale était donc bien accompagnée de cette pièce justificative utile ; ainsi, si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que la pièce de procédure en l’occurrence l’ordonnance pré-cité vient suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné ; le moyen sera rejeté
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA, les diligences effectuées et les perspectives d’éloignement
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Au demeurant, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement et il ne peut être reproché à monsieur le Préfet de ne pas accompli toutes les diligences nécessaires. Ainsi, Monsieur [F] [T] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 06 novembre 2024, il ressort que cette demande d’identification, malgré la relance effectuée par la Préfecture des
Bouches du Rhône le 18 novembre 2024, est toujours en secours d’instruction
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
[F] [T] expliquait être arrivé en France depuis cinq années et travaillait sur les
marchés. I1 était déjà connu du FAED sous plusieurs identités depuis 2018 pour vente a la sauvette de tabac, recel de vol, vol à l’arraché et le 24 mars 2024 pour trafic de stupéfiants. Il était condamné sous une autre identité le l7juin 2019 par le tribunal Correctionnel de Marseille à 6 mois avec sursis pour détention frauduleuse de tabac manufacturé, puis par jugement du tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2024 portant interdiction du territoire français pour trafic de stupéfiant à la peine de 6 mois d’emprisonnement. La gravité des faits s’agissant de trafic de stupéfiants an sein d’une cité marseillaise perturbant le quotidien des riverains et source d’un trouble important a l’ordre public, la personnalité du prévenu en situation irrégulière, sans ressource licite qui tire ses moyens de subsistance de ses activités délictueuses , son parcours délinquanciel constitue un risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, qui est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, et qui nécessitent pas que l’administration justifie d’un départ à bref délai, les conditions édictées par l’article sus visé n’étant pas cumulatives, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Par ailleurs, les relations diplomatiques ayant repris entre l’Algérie et la France, ces circonstances empêchent de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement . ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019, 2022 et 2023. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
Sur l’état de vulnérabilité allégué
Ce moyen ayant été purgé par l’ordonnance de la cour d’appel en date du 27 septembre 2024, il sera considéré comme irrecevable en l’absence d’éléments nouveau communiqués ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyen soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du juge judiciaire de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [T]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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