Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 3 oct. 2025, n° 21/16363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7 N°2025 /M101
N° RG 21/16363 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINPA
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
SOCIETE [1], précédemment dénommée S.A.S. [2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Agnès BAYLE, Greffier.
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action adressées au greffe de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence par par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat de la SOCIETE [1], précédemment dénommée S.A.S. [2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège dans l’affaire ci-dessus référencée.
Vu les conclusions de désistement d’appel incident et d’acceptation du désistement de l’appelante adressées au greffe de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 11 Septembre 2025 par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat de M. [L] [P].
Vu l’accord des parties pour que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens,
Qu’il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelante ainsi que le désistement d’appel incident de l’intimé et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de [3], précédemment dénommée S.A.S. [2] et le désistement d’appel incident de Monsieur [L] [P],
Constatons l’extinction de l’instance N° RG 21/16363 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINPA et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile..
Fait à [Localité 2], le 03 Octobre 2025.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie certifiée conforme délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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