Confirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 mars 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB7W
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [T]
CENTRE HOSPITALIER [9]
[G] [D]
[C] [S]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 19 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [T]
Actuellement hospitalisée au
Centre Hospitalier [9]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Morgane LE GALL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire 14, présente
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [G] [D], Muni d’un pouvoir,
Madame [C] [S]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [T], née le 5 octobre 1970 à [Localité 5] (92), fait l’objet depuis le 5 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [C] [S], sa fille.
Le 11 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [9] de Montesson a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 mars 2025 par [Y] [T].
Le 17 mars 2025, [Y] [T], [C] [S] et le centre hospitalier [9] de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions. Il questionne la recevabilité de l’appel de [B] [T].
L’audience s’est tenue le 19 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [T] [C] [S] n’ont pas comparu.
Par écrit reçu au greffe le 19 mars 2025, [Y] [T] a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus se déplacer à l’audience.
Le conseil de [Y] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète. Elle a soulevé les points suivants :
Sur la recevabilité : en réponse au parquet général disant que Mme [T] n’a pas joint la décision critiquée, il convient de souligner que sur l’imprimé de notification qu’elle a reçue, il lui est expliqué comment faire appel. Il n’est pas précisé qu’elle doit joindre la décision critiquée, elle fait donc son appel seule.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de la CDSP à savoir le 10 mars alors qu’elle a été hospitalisée le 5 mars. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il y a une atteinte aux droits de Mme [T] car la notification au CDSP doit se faire dans les meilleurs délais.
Sur le fond : compte tenu de l’évolution de Mme [T], à savoir qu’elle suit son traitement, il est possible d’envisager d’autres modalités de soins avec un programme de soins.
Monsieur [D], représentant le centre hospitalier [9], a dit que : il s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel. Il indique que ce serait attentatoire à ses droits de ne pas transmettre l’appel de la patiente. Sur la notification à la CDSP, il n’y a pas de délai prévu dans le code de la santé publique. Sur le fond, seul le psychiatre peut décider de l’hospitalisation ou de sa levée. Mme [T] est malade, elle a besoin de soins.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le parquet général souligne dans son avis que [Y] [T] n’a pas joint l’ordonnance critiquée et demande à la cour d’apprécier la recevabilité de son appel.
Il sera constaté que [Y] [T] a fait appel en visant en objet de son courrier « faire appel à la décision donnée par la juge Madame [E] [J] vice-présidente au tribunal judicaire de Versailles en date du 13 mars 2025 ». Cette déclaration d’appel, motivée, sur six pages, ne laisse aucune ambiguïté sur la nature, l’origine et la date de la décision querellée. Elle apparaît conforme aux prescriptions de l’article R. 3211-43 du code de la santé publique.
Par conséquent, l’appel de [Y] [T], qui a été interjeté dans les délais légaux, doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la saisine tardive de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il est constant que [Y] [T] a été admise en soins le 5 mars 2025 et il est établi que la commission a été prévenue tardivement, à savoir le 10 mars 2025, le texte prévoyant sans délai.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien du 8 mars 2025 a été bien été notifiée à [Y] [T] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP dont l’adresse est mentionnée étant rappelé que dès la décision d’admission en soins du 5 mars 2025, qui a été notifiée à la patiente le même jour, son refus de signer valant notification, avec une mention de sa main où elle écrit notamment qu’elle n’a pas de problème psychiatrique, figure déjà ce droit, notamment, de saisir la CDSP.
De plus, [Y] [T] a été également informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour [Y] [T].
Il convient donc de confirmer le rejet de ce moyen par le premier juge.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 5 mars 2025 et les certificats suivants des 6 et 8 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [T].
Le certificat du 18 mars 2025 du docteur [X] indique que :
« Hospitalisée en soins sans consentement depuis le 05 mars dernier pour « trouble du comportement et ampli’cation de l’état délirant », dans un contexte de rupture de suivi et du traitement antipsychotique.
En date du 26/02/2025, notre service a été alerté par l’OPJ du commissariat de [Localité 8] que le médecin traitant de Mme [T] avait contacté pour faire un signalement du comportement jugé pathologique à type de déambulations nocturnes avec des propos délirants concernant son filleul mineur de 17 ans, un certain [L], qui porte l’âme de son fils. Ce dernier avait été l’objet d’un enlèvement par une bande des malfrats prédateurs sexuels et craignant pour sa sécurité, elle était à sa recherche, y compris la nuit.
Connue du secteur, elle était en rupture de traitement et de suivi depuis septembre 2024.
Lors de sa précédente hospitalisation en juillet 2024, elle avait présenté un trouble délirant avec exaltation de l’humeur. Elle était en proie à des idées de persécution à mécanismes hallucinatoire et imaginatif. A ce titre, elle disait « être une Jeanne d’Arc, avoir ressuscité son fils qu’un certain faux juge avait tué… ».
A l’admission, elle était sous sédation par psychotropes et de contact étrange. L’observation psychiatrique aux Urgences du Centre hospitalier de [Localité 7] faisait mention « d’un discours flou, une pensée désorganisée, une logorrhée, une fuite d’idées avec du coq à l’âne mais aussi des idées délirantes à thèmes mystique et de persécution à mécanismes hallucinatoire et interprétatif et enfin d’une adhésion totale au vécu délirant ».
Ce jour : Contact méfiant, soliloquie, opposition à la prise de traitements médicamenteux et à la nécessité des soins en général. Production délirante à thèmes de persécution et de préjudice organisé toujours autour de ce filleul dont elle disait avoir entendu une voix sous forme de cris de détresse. Ce délire est à mécanismes hallucinatoire, interprétatif et intuitif avec une participation anxieuse importante. Déni partiel de tout trouble mental. Il existe le risque de rupture de soins en dehors du cadre des soins sous contrainte ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Y] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Y] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète toute alternative dans l’organisation des soins étant, en l’état, impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, à savoir sur le rejet de l’irrégularité et sur le fond,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 19 mars 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Discrimination ·
- Filiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- León ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Appel
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Cadastre ·
- Avis ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Consulat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Banque centrale européenne ·
- Avocat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Demande ·
- Emprisonnement ·
- Ascendant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Assurance de dommages ·
- Copie ·
- Appel ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Iso ·
- Incident ·
- Préavis ·
- Inexecution ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Utilisateur ·
- Confidentialité ·
- Données personnelles ·
- Consommation ·
- Illicite ·
- Information ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.