Infirmation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 avr. 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°92 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00705 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section encadrement – du 6 Juin 2023.
APPELANTE
S.A.S. LEADER MAT
Z.I. de Jarry -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉ
Monsieur [B] [U] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant – Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Répué contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2018, à effet du 1er octobre 2018, Monsieur [B] [R] a été recruté en qualité de Directeur d’exploitation par la société Leader Mat avec le statut de cadre.
Le salaire annuel brut de Monsieur [B] [R] était de 54 000 euros outre une prime annuelle de résultat basée sur les trois critères de performance suivants :
Le résultat courant avant impôts (pouvant atteindre 1,5 mois de salaire avec 4 paliers)
Le recouvrement clients (pouvant atteindre ¿ mois de salaire avec 3 paliers)
Les stocks lents et la démarque (pouvant atteindre ¿ mois de salaire avec 3 paliers)
Par lettre en date du 30 juillet 2021, remise en main propre contre décharge, Monsieur [B] [R] a donné sa démission à la société Leader Mat avec un préavis de trois mois.
Par une lettre en date du 24 septembre 2021 remise par huissier de justice, la société Leader Mat a convoqué Monsieur [B] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 8 octobre 2021 remise par huissier de justice, la société Leader Mat rompait la période de préavis pour faute grave.
La société Leader Mat saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 27 octobre 2021 à l’effet d’obtenir réparation de son préjudice en lien avec la rupture de la période de préavis.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
débouté la société Leader Mat de l’intégralité de ses prétentions,
condamné Monsieur [B] [R] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société Leader Mat a relevé appel de la décision. Par avis en date du 23 août 2023, elle a été invitée à signifier sa déclaration d’appel à Monsieur [B] [R], ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, remis à la personne de l’intéressé. Par cet acte, la société Leader Mat a également notifié à l’intéressé le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2023, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et ses pièces numérotées 1 à 15.
Monsieur [B] [R] n’a pas constitué avocat, Il sera, en conséquence, statué par arrêt réputé contradictoire.
Par décision en date du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a été repoussée au 26 février 2024. A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE.
Vu les conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023 et signifiées à Monsieur [B] [R] le 24 août 2023 comme indiqué ci-avant, par lesquelles la société Leader Mat demande à la cour :
de constater l’inexécution du préavis,
de constater la déloyauté de Monsieur [R],
de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 16 365 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des moyens et prétentions de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Par sa lettre en date du 8 octobre 2021, la société Leader Mat a interrompu la période de préavis de Monsieur [B] [R]. La lettre de rupture était rédigée comme suit :
« Monsieur,
Après réception de votre courrier de démission du 30 juillet 2021, votre préavis a débuté le 31 juillet 2021 et devait s’achever le 31 octobre 2021.
Vous avez en effet été engagé au poste de Directeur d’exploitation de notre magasin Leader Mat Guadeloupe.
En cette qualité, il vous incombait de superviser l’exploitation à savoir notamment : garantir la réalisation des objectifs commerciaux et la maîtrise des coûts clients de la société ; encadrer les équipes, vous assurer du respect des délais et de la qualité des documents administratifs (entre autres sécuriser les encaissements) et de respecter et contrôler l’exécution des procédures.
Au moment de votre démission, et au-delà de votre obligation légale, vous vous étiez engagé à réaliser une passation avec votre successeur et poursuivre votre mission à nos côtés tout au long de la période de votre préavis.
Force est de constater que vous n’avez pas respecté vos obligations manquant ainsi à votre devoir de loyauté et de bonne foi.
Depuis le début de votre préavis, vous n’avez réalisé aucune passation avec votre successeur, cette dernière ne savait même pas où trouver la clef du coffre. Vous ne répondez pas à ses appels, vous ne vous présentez plus sur place, vous ne répondez plus à vos équipes ni à votre direction.
En dépit de nos demandes, vous ne nous fournissez aucun justificatif d’absence.
Bien plus grave, depuis le 25 août 2021, nous vous réclamons avec insistance, la remise en banque de 30 000 euros d’espèces conservées dans le coffre ainsi que des remises espèces et chèques provenant de journées de caisse.
Conformément à la procédure applicable afin de faciliter la remise en banque, vous aviez rendez-vous avec la comptable de la société. Rendez-vous que vous aviez vous -même fixé et que vous n’avez pas honoré.
Contre toute attente, vous avez argué, le jour dit, que vous aviez déjà effectué l’inventaire et que vous déposiez les sommes, sans attendre la présence du comptable.
Nous avons constaté que les remises « chèques » ont bien été créditées sur notre compte bancaire contrairement aux remises « espèces », pourtant bien plus importantes.
Le 14 septembre, nous vous avons formellement demandé l’ouverture du coffre et vous avez argué l’oubli des clefs à votre domicile.
En dépit de toutes nos relances, vous êtes injoignable.
Le 17 septembre, alors que vous vous présentez enfin sur site pour ouvrir le coffre, votre successeur constate que le coffre ne contient que de la monnaie.
Vous lui répondez que le matin avant l’ouverture du site vous auriez récupéré toutes les remises espèces et chèques non déposées en banque et que vous auriez effectué les remises en banque.
Comme précédemment, nous n’avons aucun mouvement sur notre compte bancaire et malgré nos relances, aucun retour des récépissés de dépôt en banque.
Nous avons effectué des réclamations auprès de la banque. Nous ne trouvons aucune trace de la somme de 80 722,36 euros que vous prétendez avoir déposée et vous êtes encore une fois injoignable.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin d’entendre vos explications. Nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir que vous aviez déménagé sans nous renseigner votre nouvelle adresse, alors même que nous étions caution solidaire de votre logement. Nous avons hélas découvert, par ailleurs, l’état dans lequel vous avez laissé ledit logement ainsi que le montant de plusieurs mois de loyers impayés.
L’huissier de justice devant vous signifier votre convocation à entretien préalable a pu vous remettre cette dernière après lui avoir donné rendez-vous sur le parking.
Au jour des présentes, nous n’avons toujours ni justificatif d’absence de votre part ni notification d’un changement d’adresse, ni réponse à nos emails, ni restitution des sommes manquantes au coffre.
Nous vous notifions, par conséquent, la rupture de votre préavis pour faute grave.
Votre contrat de travail sera rompu le 8 octobre 2021, sans indemnité compensatrice de préavis.
Nous vous remercions de remettre sans délai à l’huissier de justice le matériel de la société en votre possession à savoir :
le véhicule ainsi que les clefs et documents y afférents,
la carte d’essence,
le téléphone portable,
l’ordinateur,
les clefs du portail des deux sites,
les télécommandes des alarmes des deux sites.
Toutes vos délégations vous sont retirées et nous levons toute obligation de non concurrence qui nous liait.
Nous vous invitons à vous présenter à l’entreprise pour récupérer vos documents de fin de contrat.
Recevez, Monsieur, nos salutations. »
A titre liminaire,
Il échet de rappeler que, conformément aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
Sur le préavis.
Aux termes de l’article L 1237-1 du code du travail :
« En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en conseil d’état détermine les modalités d’application du présent article. »
L’indemnité compensatrice de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation supplémentaire causée en cas d’abus de rupture. En l’absence de dispense de l’accomplissement du préavis, le salarié démissionnaire est tenu de poursuivre le travail jusqu’à son terme ou de verser à son employeur une indemnité compensatrice d’un montant égal aux salaires correspondants.
Monsieur [B] [R] ayant le statut de cadre devait à la société Leader Mat un préavis de trois mois. Ce point n’est pas en débat (pièce 11 de l’appelante).
Dès lors qu’il n’était pas dispensé par son employeur d’effectuer son préavis, Monsieur [B] [R] était tenu de se tenir à la disposition de la société Leader Mat à l’effet de remplir les obligations découlant de son contrat de travail.
Il s’évince des pièces produites aux débats par la société Leader Mat que Monsieur [R] a quitté son logement situé à [Localité 4] dès la fin du mois d’août 2021 (pièces 3 et 5 de l’appelante). A compter de ce moment-là, Monsieur [R] va devenir quasiment injoignable ainsi qu’en attestent des courriels du 2 septembre 2021 et il ne va plus assumer ses fonctions (pièces 6 et 7 de l’appelante).
Madame [K] [C], qui a pris la suite de Monsieur [R], a écrit le 30 septembre 2021 :
« Bonjour Monsieur [I],
Par la présente je viens vous faire état des éléments suivants :
Ma mission ainsi que celle de Monsieur [R] directeur en poste de Leader Mat Guadeloupe consistait, durant ces semaines de transition à me permettre de prendre en main des éléments clés du commerce en cours (clients, chantiers, fournisseurs, banque, personnels')
L’absence de Monsieur [R] me met dans l’embarras face aux clients et particulièrement face aux collaborateurs, ne pouvant répondre de manière claire et précise sur les différents points (congés, éléments de paie, dossier de formation, gsm d’un commercial en commande etc')
Ce manque d’information sur les dossiers en cours ne me permet pas aujourd’hui de mener à bien cette transition qui pour ma part est un échec.
Si je peux me permettre, Monsieur, c’est un manque de respect vis-à-vis des équipes des clients et du groupe qui l’emploie.
Je tiens à préciser que [B] [R] a, à plusieurs reprises, annoncé sa venue sur le site depuis plusieurs semaines. Il n’a jamais respecté ses engagements sans prévenir les collègues et sans l’expliquer.
Par exemple, nous devions, lors de ma venue réaliser l’inventaire contradictoire du coffre le vendredi 17 septembre 2021 à 10 h 00, il l’a finalement fait seul en mon absence et sans me prévenir.
Ces actes entrainent une démotivation de l’équipe ainsi qu’une perte de crédibilité de son management. La crédibilité du groupe se trouve aussi impactée.
En définitive, les engagements non tenus, les absences et les mensonges de Monsieur [R] perturbent considérablement le fonctionnement normal de l’entreprise et lui cause de graves préjudices financiers.
Monsieur [I], je suis sans solution face à une telle situation et vous informe que je serai dans l’incapacité d’organiser l’inventaire annuel en fin de mois dans le contexte actuel.
Je sollicite donc votre aide avec insistance.
Respectueusement » (pièce 13 de l’appelante)
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [R] a cessé quasiment d’exécuter ses obligations contractuelles au mois de septembre 2021. Peu d’éléments probants sont, en effet, produits s’agissant du mois d’août.
Il sera donc fait droit partiellement à la demande de la société Leader Mat s’agissant du préavis.
Il ressort, des éléments de fin de contrat produits par la société appelante en pièce 14 et notamment de l’attestation pôle emploi que la rémunération mensuelle de Monsieur [B] [R] était de 5 455 euros.
Monsieur [B] [R] sera donc condamné à payer à la société Leader Mat la somme de 10 910 euros au titre de la non-exécution des mois de préavis de septembre et octobre 2021.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’attribution à l’employeur, lorsque la rupture incombe au salarié, de l’indemnité compensatrice de préavis ne met pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts distincts au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture seraient fautives et préjudiciables à l’employeur.
Tel est bien le cas de l’espèce.
Monsieur [B] [R] exerçait au sein de la société Leader Mat un poste à responsabilité puisqu’il exerçait les fonctions de directeur d’exploitation. Monsieur [B] [R] devait participer à la réalisation des objectifs commerciaux du point de vente, contribuer à a maitrise des coûts clients, contribuer à l’image de l’entreprise et garantir le bon climat social sur le point de vente. Outre l’aspect purement commercial, Monsieur [B] [R] avait des fonctions de gestion des stocks, des fonctions administratives et des fonctions de management.
Monsieur [B] [R] s’était aussi engagé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, tout acte contraire à la discipline étant passible de sanctions (pièce 10 de l’appelante : contrat de travail)
Le courriel précité de Madame [K] [C] résume de manière particulièrement explicite les manquements répétés de Monsieur [B] [R] à ses obligations contractuelles et la désorganisation que son comportement a occasionnée.
La société Leader Mat dit avoir eu, en particulier, des inquiétudes nourries, dès lors que Monsieur [R] ne respectait pas le protocole, s’agissant des espèces que contenait le coffre dont Monsieur [R] détenait la clef et qui devaient être déposées en banque.
Par sa pièce 12, la société Leader Mat liste les remises de chèques ou d’espèces non versées en banque pour un montant de 80 722,36 euros. La société Leader Mat expose qu’elle ne reproche pas à Monsieur [R] d’avoir détourné ces fonds mais de ne pas avoir respecté les procédures applicables s’agissant du dépôt des espèces et des chèques. Plusieurs courriels, demeurés sans réponse, ont été effectivement adressés à Monsieur [B] [R] sur ce thème (pièces 6 et 7 en particulier)
Par ailleurs, il apparait des pièces produites aux débats que Monsieur [R] a laissé une dette importante de loyer alors même que la société Leader Mat l’accompagnait dans le paiement de son loyer à hauteur de 500 euros (pièce 4 de l’appelante).
Le comportement de Monsieur [R] durant les mois de son préavis et son abandon brutal de toutes ses fonctions et responsabilités ont eu, de manière caractérisée, des conséquences préjudiciables à la société Leader Mat.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer les dommages et intérêts devant revenir à la société Leader mat à la somme de 5 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il sera accédé à la demande de la société Leader Mat de voir condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à l’intégralité des dépens. Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2023, excepté en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [R] aux éventuels dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la société Leader Mat la somme de 10 910 euros au titre de la non-exécution des mois de préavis de septembre et octobre 2021,
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la société Leader Mat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la société Leader Mat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
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