Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 janv. 2025, n° 21/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 novembre 2020, N° 19/4037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00356 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIPI
Société [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pole Social
Références : 19/4037
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[8] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 15 octobre 2014.
Par courrier du 14 novembre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 2 décembre 2014.
Une première mise en demeure a été adressée à la société le 22 décembre 2014, puis l’URSSAF a notifié une mise en demeure 'annule et remplace’ du 1er décembre 2015, tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 70 323 euros. La société ayant procédé à deux versements, le solde restant dû s’élève à la somme de 250 euros.
Par courrier du 28 décembre 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 2 novembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 février 2017.
Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de ses demandes portant sur la forme visant à constater l’irrégularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°10 de la lettre d’observations du 15 octobre 2014 ;
— constaté l’absence de demande de la part de l’URSSAF au titre d’une partie du chef de redressement n°11 intitulé 'prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif – contrats quatrem – dirigeants et cadres supérieurs’ notifié dans la lettre d’observations du 15 octobre 2014;
— condamné l’URSSAF à rembourser à ce titre à la société, en deniers ou quittances, la somme de 5 849 euros correspondant aux cotisations, outre la somme de 705 euros au titre des majorations de retard ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du surplus du chef de redressement n°11 de la lettre d’observations du 15 octobre 2014;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°10 et n°11 pour la partie intitulée 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif – accord de branche Quatrem agents statutaires des IEG’ ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler le chef de redressement n°10, pour un montant de 17 619 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 17 619 euros outre les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
— d’annuler le chef de redressement n°11, pour un montant de 21 661 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 21 661 euros, outre les majorations de retard afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 10 : retraite supplémentaire – non-respect du caractère collectif (17 619 euros)
La société fait valoir que le régime supplémentaire de retraite pour les sujétions de service mis en place au sein de l’entreprise est conforme à la réglementation en matière d’exonération de cotisations sociales, applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 mais également aux dispositions du nouvel article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il respecte l’exigence du caractère collectif de la catégorie de personnel concerné. Elle entend se référer aux usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession, visés par le 5° de ce texte. La société explique que ce dispositif complémentaire permettait de faire entrer les indemnités de sujétions de service dans l’assiette de calcul de la pension de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale des IEG, indemnités qui sont la contrepartie des contraintes particulières attachées à l’exercice de leur emploi.
L’URSSAF réplique que la réglementation applicable est celle en vigueur avant le décret du 9 janvier 2012, en vertu de ses dispositions transitoires, et que la catégorie des agents statutaires constitue en elle-même une catégorie objective de salariés, de sorte que tous les agents statutaires doivent bénéficier du même régime de retraite complémentaire en termes de prestations, d’assiette et de financement. Elle ajoute que les contributions versées par la société au titre de ce contrat de retraite complémentaire ne peuvent bénéficier de l’exonération, dès lors que, d’une part, le groupe des agents statutaires 'bénéficiant d’une indemnité de sujétion de service’ n’est pas une catégorie objective de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 issu du décret du 9 janvier 2012 du code de la sécurité sociale, mais une sous-catégorie, et que, d’autre part, une indemnité complémentaire de fin de carrière n’est pas une prestation de retraite complémentaire éligible à l’exonération. Elle considère donc que ce groupe ne peut être considéré comme une catégorie professionnelle ou conventionnelle dans la mesure où le critère est lié à la nature d’une rémunération et non à la qualification ou à l’emploi.
Dans la lettre d’observations du 15 octobre 2014, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
— Il ressort d’un accord d’entreprise conclu le 1er mars 2012 au sein de la société entré en vigueur le 1er janvier 2012 que, pour compenser la baisse de revenus subie, une fois à la retraite, par les agents statutaires occupant un emploi donnant lieu au versement d’indemnités de sujétion de service, il a été institué un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour sujétions de services, lequel complète celui mis en place en 2010 au profit des agents statutaires.
— Bénéficient de ce régime l’ensemble des salariés statutaires en activité de la société qui relèvent du statut du personnel des industries électriques et gazières et qui perçoivent une rémunération. Les cotisations sont calculées sur la base des indemnités de sujétions de services.
L’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 11 janvier 2012, dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 9 mai 2005, applicable jusqu’au 11 janvier 2012 :
'Les opérations de retraite et les opérations de prévoyance mentionnées par l’article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout un groupe d’employeurs auprès d’entreprises relevant du code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d’organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l’employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.'
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 9 janvier 2012, applicable à compter du 12 janvier 2012, a instauré la définition des catégories objectives de salariés. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, contrairement d’ailleurs à ce qui avaient pu être retenu par les inspecteurs lors du contrôle.
L’article 2 du décret du 9 janvier 2012 a fixé également, à certaines conditions, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, prolongée ensuite jusqu’au 31 décembre 2014 au cours de laquelle il est prévu que :
'Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 [31 décembre 2014].'
Ainsi, pour une période de contrôle portant sur les années 2011 à 2013, la société peut se prévaloir des règles applicables antérieurement à la publication du décret du 9 janvier 2012.
Si la notion de caractère collectif n’implique pas que l’ensemble des salariés bénéficie des garanties accordées par le contrat souscrit par l’employeur, pour autant la catégorie des salariés bénéficiaires doit pouvoir être définie sur la base de critères généraux et objectifs. Par ailleurs, les textes n’excluent pas la définition d’une sous-catégorie objective.
Au sein de la société, un accord d’entreprise instituant un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies a été mis en place à compter du 1er juin 2010 au bénéficie des agents statutaires afin de compléter la pension de retraite du régime spécial de sécurité sociale. Ce dispositif a été complété par un accord relatif au régime supplémentaire de retraite pour sujétions de service, entré en vigueur le 1er janvier 2012.
L’article 2 de cet accord précise que 'bénéficient du présent régime, l’ensemble des salariés statutaires en activité de la société qui relèvent du statut du personnel des Industries électriques et gazières et qui perçoivent une rémunération, ainsi que les salariés détachés de la société relevant du décret du 18 décembre 1978.'
L’article 3 prévoit que les cotisations sont calculées pour l’ensemble des bénéficiaires, sur la base des indemnités de sujétions de services, définies comme étant des 'indemnités d’astreinte et de services continus versées en contrepartie des contraintes particulières attachées à l’exercice de leur emploi'.
Il n’est pas contesté que le personnel statutaire des IEG bénéficie d’un régime spécial de sécurité sociale au regard du risque maladie et du risque vieillesse et peut donc être considéré comme constituant une catégorie dont le caractère objectif est justifié, dès lors que son affiliation au régime spécial le place dans une situation différente de celle du personnel non statutaire au regard des risques concernés et des garanties offertes par les régimes complémentaires mis en place.
La cour relève que l’ensemble des agents statutaires percevant des indemnités de sujétion est déterminé par les contraintes particulières attachées à leur emploi pour lesquelles ils perçoivent des indemnités et par les conditions d’exercice de cette activité (services continus ou astreintes). La référence à l’indemnité de sujétion ne constitue qu’un moyen objectif d’identifier de manière certaine le personnel concerné par cette catégorie objective.
De plus, l’objectif poursuivi par les partenaires sociaux dans ce régime de retraite supplémentaire a été, dans un souci d’équité, de compenser l’absence de droits à retraite sur une partie de la rémunération versée en considération des contraintes particulières attachées à l’exercice de l’emploi. Il concerne donc tous les agents statutaires placés dans une même situation au regard des droits à retraite.
Par conséquent, ce régime supplémentaire de retraite pour sujétions de service, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas à être soumis à cotisations et le redressement sera annulé de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le chef de redressement n° 11 : prévoyance complémentaire – non-respect du caractère collectif – contrat [7]
Seule la partie concernant la 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif – accord de branche QUATREM – agents statutaires des IEG est en cause, l’URSSAF ayant renoncé à poursuivre le redressement à ce titre concernant la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs.
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
'Au cours de la période contrôlée, la société finance auprès de l’organisme [7], un régime de prévoyance complémentaire en vue d’assurer l’ensemble des agents statutaires des IEG.
En effet, les partenaires sociaux de la branche IEG ont instauré, par accord du 27 novembre 2008, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des agents statutaires de la branche d’activité.
Le personnel statutaire des IEG, catégorie visée par l’acte de mise en place du régime peut être considéré comme appartenant à une catégorie dont le caractère objectif est justifié conformément aux 'nouveaux critères’ admis par la circulaire du 25 septembre 2013.
L’analyse de la définition des bénéficiaires permet donc d’admettre le caractère collectif du régime.
Toutefois, l’examen de la mise en oeuvre de ce régime révèle, qu’en pratique, ne sont pas affiliés les salariés statutaires cadres dirigeants et cadres supérieurs.
Ces derniers bénéficient d’autres contrats de prévoyance [7] dont les garanties et le financement sont différents de ce régime de prévoyance.'
L’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 11 janvier 2012, dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 9 mai 2005, applicable jusqu’au 11 janvier 2012 :
'Les opérations de retraite et les opérations de prévoyance mentionnées par l’article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout un groupe d’employeurs auprès d’entreprises relevant du code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d’organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l’employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.'
L’article 2 du décret du 9 janvier 2012 a également fixé, à certaines conditions, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, prolongée ensuite jusqu’au 31 décembre 2014 au cours de laquelle il est prévu que :
'Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 [31 décembre 2014].'
Ainsi, pour une période de contrôle portant sur les années 2011 à 2013, la société peut se prévaloir des règles applicables antérieurement à la publication du décret du 9 janvier 2012.
La société fait valoir que le décret entré en vigueur le 12 janvier 2012 est inapplicable à la période de contrôle et qu’elle n’avait donc pas à démontrer que la catégorie de salariés a été déterminées en fonction de l’un des critères fixés à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’accord de branche a fixé certaines conditions permettant d’exclure certains agents de la couverture prévoyance complémentaire et que les agents statutaires affiliés à la couverture d’entreprise constituent une catégorie objective au sens des règles en vigueur avant le décret précité, l’absence d’affiliation de la catégorie cadre dirigeants et supérieurs statutaires, n’étant pas de nature à remettre en question le caractère collectif du régime de prévoyance. Elle soutient par ailleurs que l’exigence du taux uniforme, tel que prévu par l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2005-435 du 9 mai 2005, ne vise que les régimes de retraite supplémentaire et non pas les régimes de prévoyance. Enfin, elle considère que le fait que les cadres supérieurs et dirigeants statutaires bénéficient d’un autre contrat de prévoyance ne remet pas en cause le caractère collectif du contrat de prévoyance complémentaire de branche des agents statutaires.
Les autres développements de la société concernant le caractère collectif du contrat de prévoyance des cadres supérieurs et dirigeants sont sans intérêts pour la solution du litige qui concerne exclusivement les agents statutaires hors cadres et dirigeants.
L’URSSAF fait valoir que l’exonération de cotisations des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance exige que le régime de prévoyance soit collectif, qu’il s’adresse à une catégorie objective de salariés, que les prestations de prévoyance et les garanties soient les mêmes et que le taux de contribution soit uniforme et selon les mêmes modalités de financement pour tous les agents. Elle considère que le contrat QUATREM 'agents statutaires’ n’est pas collectif puisque ne s’adressant qu’aux seuls agents non cadres dirigeants et supérieurs, alors que la disposition conventionnelle qui génère l’obligation les intègre. Elle ajoute qu’au sein d’une même catégorie conventionnelle objective, en l’espèce les agents statutaires qu’ils soient non cadres ou cadres supérieurs ou cadres dirigeants, il ne peut être opéré de distinction et tous les agents statutaires cadres ou non doivent bénéficier d’une couverture identique, sans qu’aucune dérogation ne soit maintenue.
En l’espèce, il est constant que la société est soumise à un accord de branche du 27 novembre 2008 'relatif à la mise en place d’une couverture de prévoyance complémentaire des agents des IEG’ rendant obligatoire la couverture des agents statutaires. Cet accord collectif d’entreprise a institué une couverture de prévoyance complémentaire des agents des industries électriques et gazières visant à mettre en place au 1er janvier 2009 une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire financée par l’employeur. C’est dans ce cadre que la société a conclu des contrats de prévoyance [7] destinés à couvrir ses agents statutaires.
L’URSSAF, lors de son contrôle portant sur la période 2011-2013, a réintégré dans l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse au titre de l’adossement :
— les contributions patronales destinées aux financement des contrats de prévoyance complémentaire souscrits auprès de [7] (contrat n°23582 couvrant les risques décès et invalidité et contrat n° 23793 couvrant le risque infirmité) pour les cadres dirigeants et supérieurs statutaires (chef de redressement n°21) considérant que la catégorie des cadres dirigeants et supérieurs statutaires n’est pas objective ;
— les contributions patronales destinées au financement des garanties collectives de prévoyance prévues au contrat de branche [7] pour les agents statutaires des IEG, au motif que les cadres dirigeants et supérieurs ne sont pas affiliés audit contrat (chef de redressement n°16).
Si la notion de caractère collectif n’implique pas que l’ensemble des salariés bénéficie des garanties accordées par le contrat souscrit par l’employeur, pour autant la catégorie des salariés bénéficiaires doit pouvoir être définie sur la base de critères généraux et objectifs.
A cet égard, il importe peu que les garanties soient modulées en fonction de la rémunération des bénéficiaires, dès lors que les prestations s’appliquent de manière identique à l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie (2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Pour que le caractère collectif du contrat de prévoyance soit admis, il suffit que la liste des bénéficiaires soit déterminée à partir de critères objectifs, tenant notamment aux fonctions exercées, au niveau de responsabilité et de rémunération et à la classification professionnelle des intéressés. (2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Il convient de souligner que l’URSSAF n’a pas maintenu devant les premiers juges une partie du chef de redressement n° 11 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif – contrat QUATREM – dirigeants et cadres supérieurs'.
S’agissant des développements tirés de ce qu’une dispense d’adhésion serait permise, la cour constate qu’ils ne concernent que la catégorie des dirigeants et cadres supérieurs qui n’est pas en litige devant la cour.
Dès lors qu’il est reconnu que la catégorie des cadres supérieurs et dirigeants statutaires repose sur des critères objectifs liés au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à leur classification professionnelle et que leur rémunération est distincte de celle des autres cadres, leur catégorie étant individualisée au sein de la branche des industries électriques et gazières, nécessairement la catégorie des autres agents statutaires repose également sur des critères objectifs pour les mêmes motifs.
Par conséquent, dès lors que le caractère collectif du contrat de prévoyance obligatoire bénéficiant aux autres agents statutaires hors cadres dirigeants et cadres supérieurs est démontré, le chef de redressement n° 11 doit être annulé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal afférents aux redressements annulés
La société demande que les sommes remboursées soient assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes entre les mains de l’URSSAF.
L’URSSAF n’a pas conclu sur ce point.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation au paiement emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de l’arrêt infirmatif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société.
L’URSSAF succombant en appel, elle supportera la charge les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les chefs de redressement n°10 et 11 et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce l’annulation des chefs de redressement n° 10 et 11 sur les agents statutaires et dit que les sommes y afférentes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute chaque partie de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne l'[10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-435 du 9 mai 2005
- Décret n°78-1206 du 18 décembre 1978
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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