Infirmation partielle 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 déc. 2025, n° 22/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
AC/JD
Numéro 25/3507
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/12/2025
Dossier : N° RG 22/01140 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IF5E
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [B] & ASSOCIES
C/
[E] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 devant :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [B] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00073
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], notaire titulaire, et la Sarl [B] & Associés se sont rapprochés afin d’envisager le rachat de l’étude de M. [V], en situation financière difficile.
Le 4 février 2020, les parties ont signé une promesse de cession (convention particulière) promesse dans laquelle les parties s’engagent sur un contrat de travail de notaire salarié pour M. [V], au sein de l’office de la Sarl [B], d’un droit de réinstallation pour M. [V] ainsi que d’un bail professionnel que la Sarl [B] s’engage à s’acquitter envers la SCI [6].
En juin 2020, M. [V] a retourné le contrat de travail signé.
Le 7 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 20 octobre suivant.
Le 23 octobre 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et non-respect des instructions et directives.
Le 8 mars 2021, M. [E] [V] a saisi la juridiction prud’homale au fond, en contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
Rejeté la demande de M. [E] [V] au titre de la nullité de son licenciement et qu’il n’y a donc pas lieu à sa réintégration au sein de la Sarl [B] & Associés,
Dit que le licenciement de M. [E] [V] est précipité et dénué de cause réelle et sérieuse,
Requalifié le licenciement de M. [E] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl [B] & Associés à verser à M. [E] [V] :
* 4.648,28 euros en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail,
* 32.000 euros en application de l’article 17 du contrat de travail de M. [E] [V],
* 9.296,56 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et atteinte à la réputation professionnelle,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.1454-28 du code du travail)
Dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus,
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts,
Débouté M. [E] [V] de ses autres demandes,
Débouté la Sarl [B] & Associés de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Sarl [B] & Associés aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 avril 2022, la Sarl [B] & Associés a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La Sarl [B] et Associés a fait signifier la déclaration d’appel à M. [V] par acte en date du 30 juin 2022.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [B] & Associés demande à la cour de':
— Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a':
Dit que le licenciement de M. [E] [V] est précipité et dénué de cause réelle et sérieuse,
Requalifié le licenciement de M. [E] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl [B] & Associés à verser à M. [E] [V] :
*4.648,28 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail,
*32.000 euros en application de l’article 17 du contrat de travail de M. [V],
*9.296,56 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et atteinte à la réputation professionnelle,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la Sarl [B] & Associés de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Sarl [B] & Associés aux entiers dépens de l’instance.
— Confirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. [E] [V] au titre de la nullité de son licenciement et dit qu’il n’y a donc pas lieu à sa réintégration au sein de la Sarl [B] & Associés,
Débouté M. [E] [V] de ses autres demandes,
Par conséquent':
Juger que le licenciement de M. [V] repose à l’évidence sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que M. [V] n’est pas fondé en ses demandes indemnitaires relatives à un préjudice lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle et à un préjudice moral pour licenciement vexatoire,
Débouter M. [V] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’il pourrait formuler à titre reconventionnel,
Condamner M. [V] à payer à la Sarl Etude [B] & Associés la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Lesdites conclusions ont été signifiées à M. [V] par acte d’huissier en date du 21 août 2023. M. [V] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel de Pau a':
Avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie de la cour du mercredi 15 janvier 2025 à 13 heures 30 ;
Réservé les dépens.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [B] & Associés demande à la cour de':
— Déclarer régulière la signification de la déclaration d’appel et des conclusions
— Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a':
Dit que le licenciement de M. [E] [V] est précipité et dénué de cause réelle et sérieuse,
Requalifié le licenciement de M. [E] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl [B] & Associés à verser à M. [E] [V] :
* 4.648,28 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail,
* 32.000 euros en application de l’article 17 du contrat de travail de M. [V],
* 9.296,56 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et atteinte à la réputation professionnelle,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la Sarl [B] & Associés de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Sarl [B] & Associés aux entiers dépens de l’instance.
— Confirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. [E] [V] au titre de la nullité de son licenciement et dit qu’il n’y a donc pas lieu à sa réintégration au sein de la Sarl [B] & Associés,
Débouté M. [E] [V] de ses autres demandes,
Par conséquent':
Juger que le licenciement de M. [V] repose à l’évidence sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que M. [V] n’est pas fondé en ses demandes indemnitaires relatives à un préjudice lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle et à un préjudice moral pour licenciement vexatoire,
Débouter M. [V] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’il pourrait formuler à titre reconventionnel,
Condamner M. [V] à payer à la Sarl Etude [B] & Associés la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de constater’ au préalable, au vu des actes de significations réalisés par l’appelant produits au dossier conformément aux règles applicables, que la signification a bien été réalisée à une adresse exacte';
Attendu que la signification de la déclaration d’appel mentionne très clairement que le commissaire de justice mandaté s’est rendu à l’adresse mentionnée dans le jugement du conseil de prud’hommes et dans l’acte d’appel mais a indiqué «'le nom du défendeur ne figurait nulle part, les voisins rencontrés ont indiqué que personne ne répondait au nom de [V] dans ce quartier'»';
Que le commissaire de justice a alors réalisé des investigations, notamment auprès de la police municipale qui a donné une nouvelle adresse ([Adresse 2] à [Localité 5])';
Qu’après de nouvelles recherches demeurées infructueuses, le commissaire de justice mandaté a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses’ sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile';
Attendu que la signification des actes de procédure est donc parfaitement régulière';
Attendu qu’il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond';
Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement est libellée comme suit «'J’ai le regret de vous faire part de de ma décision de mettre un terme au contrat de travail nous liant’Les motifs de ma décision que vous ne sauriez ignorer sont les suivants':
— Un non-respect récurrent des instructions et directives établies. Ainsi, à titre d’exemples': vous persistez à fixer des rendez-vous clients sur votre propre agenda en lieu et place de mon agenda ce, malgré mes demandes réitérées de recevoir systématiquement l’ensemble des clients de l’office depuis ma prise de fonction au sein de l’étude.
Vos agissements ont pour effet de me dissimuler les dossiers en cours.
Sans même me prévenir vous procédez à l’annulation de rendez-vous sur les dossiers que vous traitez, sous prétexte que le travail n’a pas été fait.
En totale contradiction avec les consignes qui vous ont été données, vous n’hésitez pas à donner des directives aux salariés de l’office (en les considérant comme vos propres employés), qui plus est, des directives contraires à celles que je leur avais données.
Vos agissements ont pour effet de créer un trouble dans l’esprit des clients et du personnel et dénotent un refus manifeste de votre part de permettre une transmission sereine de l’activité de l’office depuis sa cession en juillet dernier.
— L’attitude de défiance que vous adoptez fréquemment à mon égard, de nature à remettre en cause mes compétences professionnelles. Cela se traduit par le fait que, lors de rendez-vous avec les clients, vous imposez votre présence, estimant que je ne peux les traiter seul.
— Des insuffisances professionnelles qui se caractérisent notamment par des retards dans le traitement des dossiers qui vous sont confiés et une absence d’information de votre hiérarchie à ce titre.
Dès lors cette situation ne permet plus la poursuite du contrat de travail nous liant'».
Attendu qu’il convient de constater au préalable que le contrat de travail liant les parties, est’ en date du 8 juin 2020';
Que la relation de travail a donc duré 4 mois';
Attendu qu’il résulte de l’acte notarié de cession en date du 13 août 2020, que l’office notarial [V] et associés a cédé à la SARL [B] et associés son étude';
Qu’il a été également convenu que M. [V] serait recruté en qualité de salarié au sein de l’étude, ce qui a été matérialisé par la signature d’un contrat de travail';
Attendu que les fonctions occupées dans le cadre du contrat de travail étaient celles de notaire salarié';
Que l’article 7 du contrat a expressément prévu que M. [V] se devait d’observer les directives et instructions du titulaire concernant l’organisation, l’administration et le fonctionnement de l’office ;
Attendu qu’il convient également de relever que les motifs contenus dans la lettre de licenciement de M. [V] sont mixtes puisqu’ils relèvent tant de motifs disciplinaires que de motifs tirés de l’insuffisance professionnelle';
Que tant le conseil de prud’hommes que l’appelant en cause d’appel n’ont nullement dissocié l’analyse des griefs disciplinaires des insuffisances reprochées';
Attendu que d’autre part M. [V], défaillant en cause d’appel ne soutient plus la nullité de son licenciement en raison de la fraude opérée par son employeur';
Sur les griefs invoqués, soit le non-respect récurrent des instructions et directives établies et la défiance de nature à remettre en cause les compétences professionnelles de l’employeur
Attendu que ces griefs sont disciplinaires en ce qu’ils constituent un refus volontaire de se conformer aux instructions et directives de l’employeur et la remise en cause volontaire de la compétence de l’employeur';
Attendu que l’employeur produit les éléments suivants à l’appui de ces griefs':
Une copie d’écran en pièce 22 concernant un certain nombre de ventes où est mentionné «'prescription PG'». Cette seule copie d’écran ne permet pas de déterminer la matérialité de refus de se conformer aux directives de la part de M. [V]';
Un courriel de Mme [W] en date du 22 septembre 2020 adressé à l’office notarial [B] libellé comme suit «'nous avons rendez-vous le 29 septembre à 10 heures avec vous et un conseil en matière de succession. Nous serions ravis que l’entretien se déroule en présence de maître [V] qui a toute notre confiance. Nous souhaiterions qu’il suive nos affaires en exclusivité. Nous vous remercions'». Rien ne permet au travers de ce courriel de relever que l’intimé est à l’origine de cette demande de participation au rendez-vous';
Une photographie de l’entrée de l’office notarial. On peut y voir «'office notarial [B] et Associés'» et en dessous en plus petits caractères «'[Z] [B]-[E] [V]'». Cette seule photographie ne permet pas de caractériser le fait que M. [V] a pris l’initiative de cette signalétique en contrevenant aux directives de l’employeur';
Un document dactylographié émanant de M. [X], dont on ne connaît nullement les fonctions exactes au sein de l’office, qui indique «'suite à la demande de maître [B] et afin d’harmoniser la gestion des boîtes mail de l’étude suite à la cession intervenue entre Monsieur [V] et la SARL [B] et associés en date du 24 juillet 2020, j’ai procédé à la réinitialisation des mots de passe avec succès pour l’ensemble des utilisateurs à l’exception de celle de [Courriel 10] et [Courriel 9] qui systématiquement étaient modifiés en suivant par Monsieur [V] et empêchaient les consultations par Monsieur [Z] [B]'». Les explications données dans ce courriel sont peu claires en ce qui concerne le comportement du salarié';
un courriel de la boîte mail [Courriel 9] en date du 29 avril 2021 adressé à [Z] [B] comportant le message suivant «'nous nous vous informons que l’office [V] devient l’office notarial [B] et Associés. Merci de bien vouloir adresser votre mail à l’adresse suivante : [Courriel 7]'». Avec nos remerciements'». Ce message est bien postérieur au licenciement de Monsieur [V]
Attendu que ces seuls éléments sont totalement insuffisants à caractériser la matérialité des griefs invoqués qui ne peuvent donc servir de base au licenciement de M. [V]';
Sur les insuffisances professionnelles reprochées, soit notamment des retards dans le traitement des dossiers confiés et une absence d’information de la hiérarchie à ce titre
Attendu que l’employeur produit notamment au dossier les éléments suivants':
un courrier de la chambre interdépartementale des notaires adressé à Monsieur [B] en date du 1er décembre 2020 sollicitant de lui des explications concernant la succession du père de Madame [I]. La chambre interdépartementale des notaires est alertée par cette dernière compte tenu du fait que [E] [V] ne semble pas finaliser la succession de son père décédé le 30 novembre 2018 alors même que celui-ci avait indiqué avoir tous les documents en sa possession le 1er juillet 2020';
un courrier de Madame [I] adressé à Monsieur [E] [V] en date du 5 octobre 2020 sollicitant de lui des explications sur le long délai concernant le règlement de cette succession';
un courriel de M. [T] en date du 29 août 2020 adressé au président de la chambre des notaires se plaignant de l’inertie de [E] [V] depuis sa saisine en octobre 2019 pour le représenter dans la succession de son père, décédé en février 2017';
un courrier de la chambre interdépartementale des notaires en date du 4 septembre 2020 adressé à [Z] [B] lui demandant de s’expliquer sur le traitement du dossier [T]';
un certain nombre de courriels entre l’office notarial (dossier géré par Monsieur [V]) et le notaire parisien concernant un prêt et une déclaration d’origine des fonds. Il convient de noter que le notaire parisien insiste sur le retrait des clients en copie de ses courriels par confraternité';
un courriel de [E] [V] à [Z] [B] en date du 1er septembre 2020 au sujet d’une donation de créances de sommes d’argent. Monsieur [V] déclare «'malheureusement son premier mail date de la période où on a été pris par la passation de témoin entre toi et moi il y a eu du flottement dans le suivi de la demande, ensuite on a merdé ici au niveau de la prise d’un rendez-vous téléphonique : au final il est allé chez [Y] parce que c’était urgent. Je suis furieux’ mais c’est de ma faute'»';
un courriel de Monsieur [K] en date du 24 août 2020 qui exprime son grand mécontentement à l’égard d’un rendez-vous annulé alors qu’il était fixé depuis un mois';
Attendu que si ces pièces démontrent des faiblesses et des négligences dans les diligences accomplies par M. [E] [V], il ne ressort nullement des éléments du dossier que l’employeur a procédé à des recadrages et à la mise en place d’un accompagnement pour pallier ces insuffisances alors même que la relation contractuelle venait de démarrer ';
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments c’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dont l’employeur reconnaît l’application dans ses conclusions
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)': moins d’un an
. Indemnité minimale (en mois de salaire brut)': sans objet
. Indemnité maximale (en mois de salaire brut)': 1
Attendu qu’au vu de l’ancienneté du salarié et de sa situation telle que décrite dans les pièces du dossier, la somme de 2 000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salariée, sans qu’il soit nécessaire d’écarter les montants maximaux fixés par l’article susvisé ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l’application de l’article 17 du contrat de travail
Attendu que selon l’article 17 du contrat de travail qui concerne «'la durée du contrat'» il est spécifié «'le présent contrat de travail à durée indéterminée pourra prendre fin’ à l’initiative de l’une des parties, conformément aux règles fixées à cet effet par la loi et la convention collective et selon les dispositions des articles 17 et 22 du décret du 15 janvier 1993 modifié, notamment celles en cas de licenciement relatives à la saisine de la commission instituée par le garde des Sceaux. En cas de licenciement pour une cause non imputable au salarié, lors de la première année, il sera dû à Maître [E] [V] une indemnité forfaitaire et définitive de 4000 € par mois non travaillé dans ce délai d’un an, soit au maximum 48'000 €, en cas de licenciement le premier mois'»';
Attendu que l’appelant fait valoir que le salarié ne peut bénéficier des dispositions de l’article susvisé dans la mesure où il n’exerçait aucunement en qualité de salarié mais seulement en qualité de notaire assistant dans l’attente de sa nomination par la chancellerie’et de sa prestation de serment';
Attendu que selon l’article 23 du contrat de travail «'le présent contrat est établi sous les conditions suspensives suivantes': de la nomination du salarié en qualité de notaire salarié et de sa prestation de serment. La condition sera réputée acquise à la date de la prestation de serment. En cas de non réalisation de la condition dans le délai d’un an,'les présentes sont caduques'»';
Attendu que cependant l’appelant n’a jamais reproché à son salarié de ne pas avoir respecté l’article 5 du contrat prévoyant que «'le salarié s’engage dès sa nomination en qualité de notaire salarié à prêter serment et à déposer sa signature et son paraphe dans les délais et conditions prescrits'» ainsi que de ne pas avoir exercé en qualité d’officier public';
Attendu que dans ces conditions la somme prévue à l’article 17 du contrat de travail est due au salarié dans la limite de 32'000 euros ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef';
Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et atteinte à la réputation
Attendu que si le conseil de prud’hommes a relevé dans sa motivation que deux pièces démontraient un manque de discrétion de la part de l’employeur, ce fait ne constitue pas un manquement suffisamment circonstancié permettant l’allocation de dommages et intérêts de ce chef';
Que le salarié doit donc être débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel et qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 28 mars 2022 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à la réputation';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [B] et Associés à payer à M. [E] [V] le somme suivante':
— 2'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [E] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à sa réputation';
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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