Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 juin 2025, n° 23/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 septembre 2023, N° F21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 25/06/2025
N° RG 23/01684
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00200)
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SARL PG INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [G] [F] a été embauchée le 5 juin 1990 par la société PG INVESTISSEMENTS en qualité de téléprospectrice, en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’animatrice télémarketing, qualification employée groupe 3 niveau 2 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Par courrier du 4 juin 2020, la société PG INVESTISSEMENTS a informé Madame [G] [F] qu’elle envisageait de procéder à son licenciement et elle l’a convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 5 juin 2020, la société PG INVESTISSEMENTS a informé Madame [G] [F] qu’elle envisageait son licenciement pour motif économique et elle lui a proposé un poste de reclassement en qualité de technicienne conseil en contrat à durée indéterminée dans la société SAS SODIM.
Madame [G] [F] a refusé cette proposition de reclassement.
Par courrier du 1er juillet 2020, la société PG INVESTISSEMENTS lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, en détaillant les motifs économiques qui la conduisaient à envisager son licenciement.
Madame [G] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 7 juillet 2020.
Par courrier du 10 juillet 2020, la société PG INVESTISSEMENTS a informé la salariée que compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail serait réputé avoir été rompu d’un commun accord le mercredi 22 juillet 2020.
Le 22 juillet 2020, Madame [G] [F] a signé son reçu pour solde de tout compte.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2021, Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Madame [G] [F] de toutes ses demandes.
Elle a formé appel le 18 octobre 2023 voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant les dépens.
La société PG INVESTISSEMENTS a constitué avocat.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de la société PG INVESTISSEMENTS en date du 15 mars 2024 et du 27 mai 2024.
Le conseil de la société intimée a toutefois déposé son dossier à l’audience du 14 mai 2025 soutenant qu’il devait être examiné par la cour s’agissant des pièces versées en première instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [G] [F] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 28 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la société PG INVESTISSEMENTS à lui payer les sommes suivantes :
. 120'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements,
. 12'213,76 euros à titre de rappel de salaire outre 1 221,37 euros de congés payés afférents,
. 10'000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 000 euros de congés payés afférents,
. 3 964,34 euros de rappel sur indemnité de licenciement,
. 1 071,71 euros de rappel sur congés payés non pris,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société PG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ;
Motifs :
Sur l’office du juge d’appel lorsque l’intimé ne conclut pas ou lorsque ses conclusions sont déclarées irrecevables
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2023, n° 22-14.014.
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d’appel, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et, par application de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas, au juge de statuer sur les mérites de l’appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l’appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc, 8 avril 2021, n°20-14655, 2e Civ, 25 novembre 2021 n° 20-13780).
Si les conclusions de première instance de l’intimé constituent un acte de procédure qui, en tant que tel, figure au dossier de première instance dont dispose la cour, ces conclusions ne saisissent pas la cour, qui doit seulement apprécier la pertinence des motifs du jugement ayant statué sur les prétentions de l’intimé en première instance (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-25.681 ; 7 juillet 2015, n°14-13.715).
En revanche, les pièces que l’intimé a communiquées en première instance ne constituent pas des pièces de procédure du dossier du tribunal transmis à la cour.
L’article 906 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie et il précise en son alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence les pièces de la société PG INVESTISSEMENTS déposées à l’audience du 14 mai 2025 au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables et doivent donc être écartées des débats.
Sur la demande de rappel de salaires
Madame [G] [F] sollicite un rappel de salaires à hauteur de 12'213,76 euros outre 1 221,37 euros de congés payés afférents en faisant valoir que son taux de commissionnement a été modifié sans aucun avenant ni explication ce qui a fortement impacté sa rémunération.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats en pièce numéro 7 un tableau pour la période du mois d’avril 2018 à février 2020 comportant dix colonnes de chiffres, dans lequel figurent pour chaque mois les sommes correspondant à l’ancien taux de commissionnement et au nouveau taux de commissionnement sur le chiffre d’affaires personnel et les sommes correspondant à l’ancien taux de commissionnement et au nouveau taux de commissionnement sur le chiffre d’affaires 'TM'.
Madame [G] [F] ne produit pas son contrat de travail de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une rémunération variable et d’un taux de commissionnement.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre par confirmation du jugement de première instance et substitution de motifs dans la mesure où le premier juge l’avait, à tort, déboutée de sa demande considérant qu’elle avait signé sans réserve le solde de tout compte.
Sur le motif économique du licenciement
Pour débouter Madame [G] [F] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, le premier juge a considéré que la procédure de licenciement économique avait bien été respectée par l’employeur dans la mesure où elle s’était vu proposer un poste de reclassement, qu’elle avait refusé, que la question de l’ordre des licenciements n’était pas pertinente puisqu’elle était la seule salariée de la société PG INVESTISSEMENTS et qu’elle avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [G] [F] conteste les motifs du jugement de première instance faisant valoir :
— que le conseil de prud’hommes n’a pas analysé la question de la réalité du motif économique qu’elle avait soulevée, alors qu’aucun document justificatif n’a été fourni par la société PG INVESTISSEMENTS,
— que le conseil de prud’hommes n’a pas évalué le respect de l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur, la seule proposition de reclassement formulée ne pouvant suffire à établir qu’il n’existait aucun autre poste disponible.
Madame [G] [F] fait valoir que la réalité des mutations technologiques invoquées par l’employeur n’est pas établie et que la recherche de reclassement effectuée par l’employeur n’a pas été loyale et sérieuse.
L’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Cass., Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574'; Cass., Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130).
Dans son courrier du 1er juillet 2020, la société PG INVESTISSEMENTS précise le motif économique du licenciement envisagé comme suit : «nous envisageons de rompre votre contrat pour les motifs économiques suivants à savoir :
* les mutations technologiques avec l’introduction dans l’entreprise d’une technologie informatique nouvelle pour la prospection des clients entraînant un changement de technique et une informatisation de la prospection recommandée par l’intérêt de l’entreprise, du fait de l’évolution législative, des nécessités nouvelles de l’activité de prospection des clients
* la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, avec la mise en place d’une organisation commerciale, afin d’assurer la transition entre la prospection téléphonique traditionnelle et la prospection automatisée par mails et sms liée aux nouvelles technologies de l’information qui est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et en particulier, de ce secteur d’activité de l’entreprise, compte tenu des conséquences prévisibles de l’évolution technologique et de l’environnement concurrentiel préoccupant.
Les motifs exposés ci-avant nous conduisent à envisager la suppression de votre poste (…)».
Aucun élément justificatif n’est produit pour justifier de la réalité du motif économique invoqué par l’employeur.
Le licenciement de Madame [G] [F] est donc dénué de cause réelle et sérieuse, sans que la cour n’ait à examiner le moyen surabondant lié au manquement à l’obligation de reclassement.
Sur les demandes financières de Madame [G] [F]
Du mois de mars 2019 au mois de février 2020 (période de 12 mois antérieure au début de la crise sanitaire liée au covid 19 au cours de laquelle la salariée a été placée en chômage partiel) Madame [G] [F] a perçu un salaire moyen de 4 539 euros bruts que la cour retient comme salaire de référence.
Au moment de son licenciement, Madame [G] [F] était âgée de 55 ans et avait une ancienneté de 30 ans et un mois au sein de la société PG INVESTISSEMENTS. Elle a été indemnisée par France Travail et a retrouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2023 en qualité de téléopératrice avec un salaire mensuel brut de base de 1 747 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société PG INVESTISSEMENTS, qui comptait moins de 11 salariés, à lui payer la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas, en principe, de l’indemnité compensatrice de préavis, au regard des dispositions de l’article L 1233-67 du code du travail.
Cependant, en l’absence de motif économique justifiant le licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, peu important les sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, Madame [G] [F] qui avait plus de deux années d’ancienneté, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 9 078 euros ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 907,80 euros, que la société PG INVESTISSEMENTS est condamnée à lui payer, par infirmation du jugement de première instance.
Madame [G] [F] sollicite un rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité de congés payés faisant valoir que la société PG INVESTISSEMENTS a calculé ces indemnités sur une rémunération mensuelle brute d’un montant de 4 459,90 euros alors que sa rémunération était de 5000 euros par mois.
Il est établi par le solde de tout compte signé par Madame [G] [F] le 22 juillet 2020 qu’elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 41'869 euros et une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 8 849,90 euros correspondant à 42,96 jours de congés payés
Compte tenu du salaire de référence retenu par la cour elle avait droit à :
— 9 011 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 41 607 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle a donc été remplie de ses droits concernant l’indemnité de licenciement.
En revanche, la société PG INVESTISSEMENTS sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer un complément d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 162 euros.
Madame [G] [F] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier d’un montant de 8 000 euros mais elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui afférent à la perte de son emploi.
Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Madame [G] [F] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros faisant valoir que son préjudice est caractérisé par l’attitude désinvolte de son employeur qui a rompu le contrat de travail après 30 ans d’ancienneté sans justifier d’un motif économique et sans respecter son obligation de reclassement.
Toutefois les éléments qu’elle invoque se rapportent à la rupture du contrat de travail, jugée sans cause réelle et sérieuse, au titre de laquelle la cour a condamné la société PG INVESTISSEMENTS à indemniser Madame [G] [F].
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Madame [G] [F] forme une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Il n’est pas justifié par l’employeur du respect de son obligation de formation mais Madame [G] [F] ne caractérise pas de préjudice étant souligné qu’elle a retrouvé un emploi dans le même domaine de compétence, en qualité de télé-opératrice.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, Madame [G] [F] indiquant elle-même que l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés.
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a condamné Madame [G] [F] à payer à la société PG INVESTISSEMENTS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est confirmé en ce qu’il a jugé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, faute d’appel sur ce point.
La société PG INVESTISSEMENTS est condamné à payer à Madame [G] [F] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d’appel
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [G] [F] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— débouté Madame [G] [F] de sa demande de complément d’indemnité de congés payés,
— condamné Madame [G] [F] à payer à la société PG INVESTISSEMENTS une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté Madame [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de Madame [G] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société PG INVESTISSEMENTS à payer à Madame [G] [F] les sommes suivantes
. 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9 078 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 907,80 euros de congés payés afférents,
. 162 euros de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société PG INVESTISSEMENTS à payer à Madame [G] [F] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la société PG INVESTISSEMENTS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société PG INVESTISSEMENTS aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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