Confirmation 22 septembre 2022
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00629
N° Portalis DBV3-V-B7J-XBLI
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
Association CITES CARITAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : AD
N° RG : F 18/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2022
Monsieur [Z] [V]
né le 03 Mars 1960 à [Localité 5] (59)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant: Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association CITÉS CARITAS
N° SIREN: 353 305 238
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant: Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par l’association hôtel social Saint-Yves, par contrat à durée déterminée du 10 octobre 2011 au 31 mars 2012, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012, en qualité d’éducateur.
L’association hôtel social Saint-Yves a été intégrée à l’association des cités du secours catholique, désormais dénommée association des cités Caritas.
L’association des cités du secours catholique gère plusieurs centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion. L’effectif de l’association était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des centres d’hébergement et de réadaptation sociale.
Le salarié a, le 8 août 2014, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le contrat de travail de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles a':
— rejeté la demande de l’association des cités du secours catholique sur la péremption de l’instance,
— dit et jugé que les diligences prévues à la décision de radiation avec injonction en date du 11 juillet 2016 ont été effectuées avant l’expiration du délai de 2 ans,
— constaté l’absence de péremption de l’instance,
— déclaré M. [V] recevable en ses demandes,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat par la mise en danger de la santé du salarié,
— débouté la demande de paiement des heures supplémentaires de M. [V],
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné l’association des cités du secours catholique à verser à M. [V] une indemnité pour absence de visite médicale de 1 500 euros,
— débouté la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [V] et de l’association des cités du secours catholique,
— laissé les dépens à chacune des parties.
M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 décembre 2019.
Par arrêt du 22 septembre 2022 (RG n°19/04616), la cour d’appel de Versailles a':
. confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Y ajoutant,
. débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n°23-19.602), la chambre sociale de la cour de cassation a':
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’une indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
. remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
. condamné l’association cités Caritas aux dépens,
. condamné l’association cités Caritas à payer à la SCP Krivine & Viaud la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe, le 24 février 2025, M. [V] a saisi la cour d’appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de':
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes à savoir':
. que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
. condamner l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée cités Caritas à payer à M. [V] les sommes suivantes':
. dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat par la mise en danger de la santé du salarié': 15'000 euros,
. paiement des heures supplémentaires': 75'000 euros,
. indemnité pour travail dissimulé': 14'328 euros,
. indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile': 1'900 euros,
. entiers dépens,
et statuant à nouveau,
. recevoir M. [V] en sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi,
. l’y déclarer bien fondé,
Par conséquent,
. déclarer M. [V] recevable en toutes ses demandes,
En tout état de cause,
. dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
. constater que M. [V] n’a passé aucune visite médicale d’embauche,
. condamner l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée cités Caritas à payer à M. [V] les sommes suivantes':
. dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat par la mise en danger de la santé du salarié': 40'000 euros,
. paiement des heures supplémentaires': 75'000 euros,
. congés payés sur heures supplémentaires': 7'500 euros,
. indemnité pour travail dissimulé': 14'328 euros,
. indemnité pour absence de visite médicale': 6'000 euros,
. indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais irrépétibles à hauteur de 1'900 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Versailles outre la somme de 3'000 euros au titre de la procédure d’appel outre la somme de 3'100 euros au titre de la procédure de saisine de la juridiction de renvoi': 8'000 euros,
. dire que les sommes au paiement desquelles l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée cités Caritas sera condamnée, porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et seront capitalisées en application de l’article 1154 du code civil,
. condamner l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée cités Caritas au paiement desdits intérêts,
. ordonner l’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement à intervenir,
. entiers dépens.
L’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée Cités Caritas, n’a pas conclu dans le cadre du présent renvoi après cassation. En application de l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, l’association est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, c’est-à-dire ses conclusions du 10 juin 2020 aux termes desquelles elle demandait de':
A titre liminaire,
. la dire et juger recevable en son appel incident,
. dire et juger que la péremption emportant extinction de l’instance était acquise au 11 septembre 2018 ce qui emporte extinction de l’instance et obligation pour M. [V] de supporter les frais de l’instance,
par conséquent
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de péremption d’instance,
. constater l’extinction de l’instance,
. déclarer M. [V] irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir en raison de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties,
. condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant le conseil de prud’hommes outre la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal,
. dire et juger que les pièces médicales versées aux débats par M. [V] ne constituent pas la preuve d’un manquement de l’employeur en ce qu’elles ne comportent que la relation des faits par M. [V],
. constater que M. [V] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail et que celui-ci n’a jamais signalé la moindre difficulté ni demandé le moindre aménagement de poste,
. constater que l’Association des Cités du Secours Catholique a respecté ses obligations à l’égard de M. [V] en lui faisant régulièrement passer des visites médicales auprès des services de la médecine du travail et en le faisant bénéficier de différentes mesures comme de la relaxation,
. dire et juger que M. [V] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et l’existence de travail dissimulé,
. dire et juger que l’Association des Cités Caritas n’a commis aucun manquement à ses obligations,
par conséquent,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Cités du Secours Catholique au paiement de la somme de 1'500 euros pour absence de visite médicale d’embauche,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] pour le surplus de ses demandes,
. condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant le conseil de prud’hommes outre la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’Association des Cités Caritas (qui vient aux droits de l’Association Hôtel Social Saint-Yves) aurait commis des manquements à ses obligations,
. dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice lié à l’absence de visite médicale et/ou de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
. infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Cités du Secours Catholique au paiement de la somme de 1 500 euros pour absence de visite médicale d’embauche,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat par la mise en danger de la santé du salarié.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié demande à la présente cour de renvoi la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 6'000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.
Ce chef de demande n’avait été accueilli par le conseil de prud’hommes qu’à hauteur de 1'500 euros dans son jugement du 2 décembre 2019, confirmé sur ce chef de dispositif par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 22 septembre 2022.
La cassation ne porte que sur les chefs de dispositif de l’arrêt qui déboute le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’une indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire n’a été remise en l’état où les parties se trouvaient avant l’arrêt cassé que sur ces points.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts formée par le salarié du chef de l’absence de visite médicale échappe au champ de la cassation de telle sorte que le chef de jugement condamnant l’employeur à payer au salarié la somme de 1'500 euros pour absence de visite médicale est définitif et ne peut plus être révisé par la présente cour, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré sur ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose qu’en sa qualité d’éducateur spécialisé, il était soumis au régime des 35 heures mais a effectué 60 heures de travail par semaine soit «'une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine'».
En réplique, l’employeur, soutient que les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis et ne résultent que de ses propres allégations et d’un calcul forfaitaire. Il affirme avoir rémunéré au salarié toutes les heures supplémentaires qu’il lui a demandé d’accomplir et fait valoir que le nombre de 60 heures de travail par semaine allégué par le salarié est aberrant. L’employeur expose que le salarié a également omis de déduire de ses heures supplémentaires supposées par semaine, ses périodes d’arrêt maladie qui représentent plusieurs mois.
***
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié se fonde sur les éléments suivants':
. il allègue avoir accompli 60 heures de travail par semaine ce qui le conduit à évaluer, «'en moyenne'» selon ses termes, à 25 heures le volume d’heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisées sans toutefois préciser la période au cours de laquelle il revendique son rappel de salaire, se contentant de préciser que c’est sur la «'totalité de son contrat de travail'» qu’il revendique son rappel de salaire, étant ici précisé que la relation de travail a duré du 10 octobre 2011 au 7 juin 2016';
. il produit':
. en pièce 2 ses bulletins de paie,
. en pièces 5, 6 et 7 des attestations de collègues dont ne ressortent aucun élément relatif au temps que le salarié a consacré à son travail,
. en pièce 8 son dossier médical faisant ressortir qu’il s’est plaint auprès du médecin du travail d’être «'épuisé au travail'», qu’il a «'décrit un burnout'» et un «'épuisement d’origine professionnelle'» à l’occasion de visites des 2 avril 2014 et 20 mai 2014,
. en pièce 10 un compte rendu de réunion des travailleurs sociaux du 11 avril 2014 dont il ressort que lesdits travailleurs sociaux, y compris M. [V], se plaignent d’un manque de moyens humains pour suivre les personnes accueillies en hébergement (des hommes prévenus de violences conjugales dits «'HPVC'») et assurer les suivis SPIP, le manque de moyen étant décrit comme résultant notamment du non-remplacement de deux salariés en 2012.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne produit qu’un «'journal de paye récapitulatif en euros'» (pièce 5) couvrant l’année 2013 qui cependant ne rend pas compte des heures de travail effectuées par le salarié.
L’employeur expose par ailleurs à juste titre que le salarié a procédé à un calcul forfaitaire de ses heures de travail.
Il expose aussi avoir allégé le travail du salarié en le déchargeant du suivi individuel au profit des HPVC postérieurement au compte-rendu des travailleurs sociaux d’avril 2014, ce qui ressort effectivement du dossier médical produit par le salarié puisque, entendu par le médecin du travail le 20 mai 2014, celui-ci a prêté au salarié les propos suivants': «'dit que son planning a été allégé / dit s’être bien retapé physiquement pendant son AM / fait la sieste / refait un peu de marche / dit s’être fait peur et avoir compris qu’il fallait lever le pied / décidé à avoir une meilleure hygiène de vie / était bcp impliqué ds de nombreuses activités et non seulement au travail ' actions humanitaires etc. (')'». Néanmoins, force est de constater que cette réduction des fonctions du salarié n’a en réalité été que de courte durée puisque le salarié a, à partir d’avril 2014, fait l’objet d’un arrêt de travail continu jusqu’au terme de son contrat de travail.
Enfin, si seules les heures commandées par l’employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu’un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d’accomplissement des heures supplémentaires. En outre, ouvrent droit à une rémunération majorée les heures pour lesquelles le salarié établit que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959, publié).
Or, au cas d’espèce, il découle du compte rendu de réunion des travailleurs sociaux du 11 avril 2014 qu’ils se plaignaient d’un manque de moyens pour accomplir leurs missions, notamment en raison du non-remplacement de deux salariés en 2012. Il en résulte que se trouve établi le fait que la réalisation, par le salarié, de ses heures supplémentaires était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, étant ici précisé que la charge de travail du salarié est implicitement reconnue par l’employeur qui, dans ses écritures (p.7) écrit': «'La cour constatera ensuite que l’association a bien pris en compte les observations des travailleurs sociaux dans leur rapport de 2014. Les tâches [du salarié] ont été allégées, celui-ci ayant été déchargé du suivi individuel au profit du HPVC'». La cour relève au demeurant que dans les faits, le salarié n’a pas eu le temps de profiter de cet allègement puisque, comme relevé plus haut, il a fait l’objet d’un arrêt de travail continu dès le mois d’avril 2014.
Même en déduisant les périodes d’absence (le salarié ayant fait l’objet d’arrêts de travail à partir de 2013 puis d’un arrêt de travail continu à partir d’avril 2014) et les sommes versées au salarié par l’employeur au titre des heures supplémentaires qui lui ont déjà été rémunérées comme le montrent ses bulletins de paie, la cour estime à 56'986,54 euros le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées entre le début de son contrat de travail (10 octobre 2011) et le terme dudit contrat (7 juin 2016) et qui ne lui ont pas été rétribuées.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 5'698,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées suffisent à établir l’élément intentionnel.
Dès lors, le salarié, qui percevait une rémunération brute mensuelle de 2'388,32 euros, peut prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 14'329,92 euros étant précisé qu’il limite sa demande à la somme de 14'328 euros.
Statuant dans les limites de la demande, il conviendra en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme qu’il réclame à ce titre, soit celle de 14'328 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité
Le salarié, qui regarde l’obligation de sécurité comme une obligation de résultat, reproche à l’employeur un manque de réaction lorsqu’il a été confronté à une baisse des effectifs des éducateurs conjugué à un hébergement rempli à 100'% et donc à un surcroît d’activité. Il invoque à cet égard une dégradation de ses conditions de travail et un épuisement professionnel décrit par le compte-rendu des travailleurs sociaux du 11 avril 2014. Le salarié rappelle qu’il avait en charge, au sein d’une petite équipe de trois salariés, le suivi permanent d’une trentaine de personnes, de leurs problèmes administratifs, de leurs addictions et de leurs conflits. Il impute la dégradation de son état de santé à cette situation professionnelle. A cet égard, il rappelle avoir subi un éclatement de vaisseaux sanguins de l’estomac consécutif à une hypertension et ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence.
En réplique, l’employeur qui estime que l’obligation de sécurité qui pèse sur lui est une obligation de moyen renforcée, conteste avoir soumis le salarié à une charge de travail importante et explique avoir déchargé le salarié du suivi individuel des HPVC, ce que le salarié a reconnu devant le médecin du travail de sorte que l’association a pris les mesures appropriées pour remédier à la situation. L’employeur fait observer que le médecin du travail n’a jamais émis aucune alerte ni sollicité aucun aménagement de poste, ayant toujours déclaré le salarié apte à occuper son emploi. Il conteste enfin le lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, expliquant que plusieurs facteurs peuvent favoriser l’hypertension du salarié notamment son surpoids, l’employeur rappelant que le salarié mesurait 1,83 m et pesait 100 kg, fumait un paquet de cigarettes par jour et buvait de l’alcool et qu’il avait en dehors de son travail d’autres activités prenantes.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui, ainsi que le relève à juste titre l’employeur, n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il lui revient d’assurer l’effectivité'; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87'; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En l’espèce, il est établi par le salarié qu’il a subi une intervention chirurgicale consécutivement à un scanner qui, le 19 novembre 2013, a mis en évidence une «'masse ovalaire spontanément hyperdense de la fosse iliaque droite descendant vers le pelvis associée à une infiltration de graisse tout autour et un épanchement minime'; aspect évoquant en premier un hématome (')'» (pièce 3 du salarié).
En dépit de l’intervention qu’il a subie fin 2013, il convient de relever comme le fait observer l’employeur qui en justifie (cf. sa pièce 7), que le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à trois reprises les 3 juillet 2013, 2 avril 2014 et 20 mai 2014.
Même si le salarié a été confronté à une importante charge de travail, le lien causal entre les problèmes de santé que le salarié a rencontrés et ses conditions de travail n’est pas établi dès lors que d’autres causes sont susceptibles d’en fournir une explication, telles que la morphologie de l’intéressé ainsi que son addiction tabagique et son implication dans de multiples activités extra-professionnelles, le dossier médical du salarié (pièce 8) montrant que son indice de masse corporelle était de 29,861, qu’il fumait un paquet de cigarettes par jour depuis 25 ans et qu’il «'était bcp impliqué ds de nombreuses activités et non seulement au travail ' actions humanitaires etc. (')'».
Compte tenu de ce que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à occuper ses fonctions peu de temps avant et peu de temps après la manifestation de ses problèmes médicaux, l’employeur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité, n’ayant pas été alerté préalablement de difficultés médicales particulières affectant le salarié.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent.
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel y compris ceux de l’arrêt cassé.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il laisse les dépens à la charge de chaque partie et statuant à nouveau, les dépens de première instance seront mis à la charge de l’employeur.
Le salarié forme par ailleurs une demande de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le quantum de cette demande résultant de la somme des prétentions qu’il forme à hauteur de 1'900 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes, de 3'000 euros au titre de la première procédure d’appel, et de 3'100 euros au titre de la seconde procédure d’appel.
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande fondée sur cet article concernant les frais de première instance. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 6'000 euros sur le fondement au titre des frais engagés en appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement dans le champ de la cassation par arrêt contradictoire, la cour':
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2022 (RG n°19/04616),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.602),
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée Cités Caritas à payer à M. [V] les sommes suivantes':
. avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes':
. 56'986,54 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié,
. 5'698,65 euros au titre des congés payés afférents,
. avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt': 14'328 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée Cités Caritas à payer à M. [V] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel,
CONDAMNE l’association des cités du secours catholique nouvellement dénommée Cités Caritas aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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