Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 21/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2021, N° 18/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04760 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/01553
APPELANTS
Monsieur [O] [C] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0060
Madame [W] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (33)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0060
INTIMES
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11] (64)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Madame [X] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] (29)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 11 mars 2021 par M. et Mme [F] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2021 dans le litige les opposant à M. et Mme [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 février 2025, aux termes desquelles M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
— constater qu’ils se désistent de leur appel,
— déclarer leur désistement parfait,
— dire que ce désistement emporte acquiescement audit jugement,
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 février 2025, aux termes desquelles M. et Mme [D], intimés, demandent à la cour de :
— constater qu’ils acceptent le désistement d’appel de M. et Mme [F],
— déclarer leur désistement parfait,
— dire que ce désistement emporte acquiescement audit jugement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d’appel de M. et Mme [F], de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront par conséquent laissés à la charge de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d’appel de M. et Mme [F] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [F] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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