Infirmation partielle 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 juin 2024, n° 23/10373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 2023, N° 23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ECORECEPT, S.A.R.L. c/ S.A.S. OMNIUM D' AMBULANCES, S.A.S. DAZIN AZUR MONTAGE, MARINE INDUSTRIE SERVICES, S.A.S. TRANSPORTS MURIE GALOPIN, S.A.S. SONOCAR INDUSTRIE, S.A.S. PELLARI PLOUTOS, S.A.S. AG' CO, S.A.S. IMG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/419
Rôle N° RG 23/10373 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPT
S.A.S.U. ECORECEPT
C/
[J] [H]
S.A.S. TRANSPORTS MURIE GALOPIN
S.A.S. IMG
S.A.S. AG’CO
S.A.S. OMNIUM D’AMBULANCES
S.A.R.L. MARINE INDUSTRIE SERVICES
S.A.S. DAZIN AZUR MONTAGE
S.A.S. PELLARI PLOUTOS
S.A.S. SONOCAR INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Me Pierre OBER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00567.
APPELANTE
S.A.S.U. ECORECEPT
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.S. TRANSPORTS MURIE GALOPIN
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. IMG
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AG’CO
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. OMNIUM D’AMBULANCES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MARINE INDUSTRIE SERVICES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DAZIN AZUR MONTAGE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. PELLARI PLOUTOS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SONOCAR INDUSTRIE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Maître [J] [H]
intervenant volontaire
Es qualités de mandataire liquidateur de la SASU ECORECEPT
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ecorecept exploite un centre de collecte et tri des déchets sis [Adresse 4].
Elle a, le 13 juillet 2017 repris l’activité de la société Resipur.
Celle-ci relève de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et consiste, pour le compte de collectivités publiques et dans le cadre de marchés publics, à trier et recycler les déchets déposés par les usagers dans les centres d’apports volontaires.
La société Résipur occupait le site depuis 1996 et disposait des autorisations nécessaires à cette activité, en vertu d’arrêtés préfectoraux en date des 9 novembre 2010 et 16 novembre 2011.
Par arrêté en date du 13 janvier 2021, le préfet du Var a autorisé l’exploitation du site par la société Ecorecept en lui imposant certaines 'prescriptions complémentaires'.
Trente huit sociétés exerçant leur activité à proximité ou dans la [Adresse 6], parmi lesquelles la SAS IMG, la SAS AG’CO, la SAS Omnium d’Ambulances, la SAS Transports Murie Galopin, la SAS Dazin Azur Montage, la SARL Marine Industrie Services, la SAS Pellari Ploutos et la SAS Sonocar Industrie se sont plaintes de nuisances et pollutions imputées à la société Ecorecept et ont signé une pétition.
Elles ont également alerté la commune et la Préfecture du Var.
Dans un rapport en date du 22 mars 2022, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a relevé plusieurs infractions et notamment l’absence de filet anti-dispersion, de haies d’arbres, le non-respect des hauteurs d’entreposage des déchets, les dimensions insuffisantes de boxes de stockages, l’absence de tout rapport d’activité trimestriel et annuel sur le traitement des déchets ainsi que la modification des installations sans information ni autorisation de la préfecture.
Des mises en demeure ont été adressées à la société Ecorecept mais un rapport de contre-visite de la DREAL, du 29 juillet suivant, a conclu à la persistance de plusieurs dysfonctionnements.
C’est dans ces conditions et après avoir fait procéder à des constats d’huissier ainsi qu’à une mesure de particules atmosphériques captées sur deux sites différents, que, par exploit en date du 21 mars 2023, la SAS IMG et la SAS Transports Murie Galopin ont fait assigner la SASU Ecorecept devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise judiciaire et condamner la société Ecorecept à faire cesser les troubles du voisinage et à leur verser, à chacune, une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, la SAS Sonocar Industrie, la SARL Marine Industrie Services, la SAS Dazin Azur Montage, la SAS Pellari Ploutos ont, à leur tour, fait assigner en référé la SASU Ecorecept aux fins, au principal, de voir ordonner une expertise judiciaire et de l’entendre condamner, sous astreinte, à faire cesser, par tous moyens et notamment ceux auxquels l’obligeait l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021, tous les troubles anormaux de voisinage.
Les SAS AG’CO et Omnium d’Ambulances sont intervenues volontairement à l’instance et ont sollicité l’allocation d’une provision de 40 000 euros, chacune, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° 23/00707 et 23/00567 ;
— recu les interventions volontaires de la SAS AG’CO et de la SAS Omnium d’Ambulances ;
— ordonné une expertise judiciaire et commis M. [G] [M] pour y procéder ;
— condamné la SASU Ecorecept à :
1/ en vertu de l’article 3.1.2.1 « Poussières » de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021, installer un système d’extraction raccordé à un système de dépoussiérage,
et équiper le(s) bâtiment(s) de tri d’un bardage sur trois côtés permettant de contenir les poussières,
2/ en vertu de l’article 3.1.2.2. « Envols », conditionner les déchets entrants et sortants dans des bennes fermées ou comportant des bâches ou filets de mailles fines (50 mm),
3/ en vertu de l’article 5.1.4.2 « Hauteurs d’entreposage », limiter la hauteur d’entreposage des déchets (box, déchets en mélange en attente de tri) à 4,5 mètres sous réserve que la hauteur des murs des box dépasse d’un mètre au moins la limite haute des stocks, soit 5,5 mètres au minimum. Placer des piges au niveau des murs séparatifs de chaque box afin de pouvoir contrôler en permanence le volume et la hauteur de ceux-ci ;
— assorti cette condamnation, passé le délai de 15 jours, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté pour une durée de 4 mois ;
— débouté les sociétés Transport Murie Galopin, IMG, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage et Pellari Ploutos de leurs demandes de condamnation de la société Ecorecept au paiement de la somme de 25 000 euros, chacune, à titre provisionnel ;
— débouté les sociétés AG’CO et Omnium d’Ambulances de leurs demandes de condamnation de la société Ecorecept au paiement de la somme de 40 000 euros, chacune, à titre provisionnel ;
— condamné la SASU Ecorecept à payer à chacune des sociétés Transport Murie Galopin, IMG, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage, Pellari Ploutos, AG’CO et Omnium d’Ambulances, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’instance en référé.
Il a notamment considéré que :
— la compétence exclusive du préfet en matière d’installations classées ne faisait pas obstacle à la constatation d’un trouble manifestement illicite par le juge des référés ;
— les sociétés demanderesses, voisines de la société Ecorecept ne recherchaient pas la sanction d’une infraction mais dénonçaient des troubles qui leur seraient causés, recherchant la responsabilité de cette dernière au plan civil ;
— que les pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux de constat, corroborés par la vidéo prise sur le site, ainsi que les procès-verbaux de constats d’infractions résultant des deux rapports réalisés par la DREAL et les attestations de salariés établissaient une nuisance régulière, continue, élevée et gênante, constitutive d’un trouble du voisinage et donc d’un trouble manifestement illicite ;
— les sociétés demanderesses n’établissaient néanmoins pas leurs préjudices distincts et précis, l’expertise étant, au surplus, ordonnée pour éclairer le tribunal sur les chefs de responsabilité et les différents dommages subis.
Par jugement en date du 6 juillet 2023 du tribunal de commerce de Marseille, la SASU Ecorecept a été placé en liquidation judiciaire.
Le Ministère public a fait appel de cette décision au motif que la juridiction qui l’avait rendue était matériellement incompétente.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, la SASU Ecorecept a interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l’exception du rejet des provisions sollicitées.
Par arrêt en date du 3 août 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré l’appel de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille recevable ;
— déclaré irrecevable la procureure de la République, près la cour d’appel d’Aix-en-Provence à soulever l’incompétence du tribunal de commerce de Marseille statuant en qualité de tribunal de commerce spécialisé ;
— confirmé pour le surplus le jugement déféré ;
— condamné l’Etat aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Ecorecept.
Maître [J] [H], mandataire liquidateur de la SAS Ecorecept est intervenu volontairement à l’instance d’appel le 1er septembre 2023.
Par ordonnance en date du 31 août 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la cession d’éléments incorporels et corporels, notamment le site dont s’agit, à la Société Mat’Ild, filiale de Veolia.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Ecorecept, représentée par son mandataire liquidateur, sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise sur les chefs déférés et, statuant à nouveau :
— déboute les sociétés Transport Murie Galopin, IMG, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage, Pellari Ploutos,AG’CO et Omnium d’Ambulances de leurs demandes ;
— condamne les sociétés Transport Murie Galopin, IMG, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage, Pellari Ploutos, AG’CO et Omnium d’Ambulances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick Lopasso, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Transport Murie, la SAS IMG, la SAS AG’CO et la SAS Omnium d’Ambulances sollicitent de la cour qu’elle :
— juge que les concluants s’en rapportent à la décision de Justice, au vu notamment de la liquidation judiciaire de la société Ecorecept du 14 septembre 2023 ;
— déboute cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
— juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juge que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 avril 2024.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Sonocar Industrie, la SARL Marine Industrie Services, la SAS Dazin Azur Montage et la SAS Pellari Ploutos sollicitent de la cour qu’elle confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise et condamne Maître [J] [H], es qualité de liquidateur de l’appelante, à leur payer à chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner, à titre liminaire, que les sociétés IMG, Transport Murie Galopin, AG’CO et Omnium d’Ambulances n’ont pas formé appel incident de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté leurs demandes provisionnelle.
La cour statuera dans les limites de l’appel.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, le 18 avril 2024, par la SAS Sonocar Industrie, la SARL Marine Industrie Services, la SAS Dazin Azur Montage et la SAS Pellari Ploutos.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est par ailleurs de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce les sociétés intimées invoquent un trouble anormal du voisinage généré par une pollution imputable, notamment, au non respect, constaté par la DREAL, des prescriptions des arrêtés préfectoraux des 9 novembre 2010, 16 novembre 2011 et 13 janvier 2021.
Sans conclure expressément à l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du présent litige, la SASU Ecorecept, représentée par son mandataire liquidateur, soutient qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées. Elle ajoute qu’à le supposer établi, le trouble manifestement illicite avait disparu au moment où le premier juge a statué et en déduit que ce dernier n’avait pas le pouvoir de la condamner, sous astreinte, à mettre en oeuvre les mesures préconisées par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021.
Les intimés versent aux débats :
— un procès-verbal de constat, dressé le 9 mai 2019 par Maître [V], huissier de jusitice, dont il résulte que d’importants et épais nuages de poussières et particules s’élèvent de la déchetterie (site d’Ecorecept) et, poussés par le mistral, envahissent les entrepôts et bureaux de la société Sonocar Group ;
— une pétition signée courant août et septembre 2019 par 38 entreprise de la [Adresse 6] afin de dénoncer 'l’empoussièrement dense permanent', 'l’envol permanent de déchets de toutes sortes’ et le 'risque réel d’incendie’ qui n’ont fait qu’augmenter depuis la reprise du centre par la société Ecorecept à l’été 2017 ;
— un procès-verbal de constat, dressé le 31 mars 2022 par Maître [Z], huissier de justice, dont il résulte qu’un amas de détritus divers, … débordant à l’extérieur du hangar et dépassant en hauteur les murs de confinement, laisse s’échapper, sous l’effet du vent, des nuages de poussières et divers papiers et plastiques qui viennent se déverser sur le terrain et s’accrocher sur la clôture Sud et les façades Sud des bâtiments de la SASU Transport Murie ;
— un procès-verbal de constat, dressé le 9 juin 2022, par lequel ce même officier ministériel, réitère ses précédentes constatations et ajoute que la respiration est gênée par (la) poussière transportée, qui recouvre le sol et jaunit l’enrobé situé sous le vent ;
— un procès-verbal de constat, en date du 22 juillet 2022 par lequel Maître [Z], relève que l’amoncellement de détritus arrive quasiment au niveau de la toiture du hangar de la société Ecorecept, des plastiques sont accrochés aux clôtures grillagées entourant les site, de la poussière jaunâtre recouvre le sol goudronné et les véhicules stationnés sur le site de la SASU Transport Murie ;
— un procès-verbal de constat, dressé le 19 janvier 2023 par lequel ce même officier ministériel constate présence sur la voie publique et dans les locaux de la SAS Pellari Ploutos de poussières et nombreux déchets émanant du site de l’appelante. Il précise que M. [R], en charge de l’entretien du site de cette dernière société, lui a déclaré être obligé de porter un masque pour les yeux et (que) malgré ça il a les yeux rouges (point constaté par Maître [Z]) et (toussait) beaucoup. Et Maître [Z] d’ajouter : au sortir des bureaux dans lesquels nous nous trouvions, nous sommes submergés par le vent et les poussières en provenance du site Ecorecept et nous sommes obligés de nous protéger avec le coude ;
— deux procès-verbaux de constat, en date des 8 février et 14 mars 2023, dont il résulte que les nuisances précédemment constatées au sein des sociétés Transport Murie et Pellari Ploutos n’ont pas cessé : dans le second l’officier ministériel précise qu’il est obligé de protéger (son) visage car des poussières s’introduisent dans (son) nez et (ses) yeux.
— une attestation rédigée le 10 mai 2023 par M. [I] [T] qui, travaillant dans une entreprise limitrophe du site de la société appelante, précise qu’à cette date les nuisances susmentionnées n’avaient pas cessé et qu’il les subissait quotidiennement depuis des années, le parking Sud (étant) en permanence pollué par un nuage de poussières ;
La DREAL de Provence Alpes Côte d’Azur a, dans un rapport du 15 mars 2022, imputé ces nuisances à plusieurs manquement aux préconisations de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021, à savoir :
— l’absence de filet anti-dispersion en limite Nord du site et la forte dégradation de ceux situés en limite Ouest et Sud ;
— l’absence d’une haie à feuillage persistant d’une hauteur de trois mètres au minimum que ne pouvait compenser la haie en bambous partiellement présente ;
— le non-respect de la hauteur d’entreposage des déchets, soit 4,5 mètres sous réserve que les murs des bacs la dépasse d’un mètre ;
— les dimensions insuffisantes de boxes de stockages.
Elle a également relevé l’absence de tout rapport d’activité trimestriel et annuel sur le traitement des déchets ainsi que la modification des installations sans information ni autorisation de la préfecture.
Après avoir délivré une mise en demeure, elle a réalisé, le 24 juin 2022, une contre-visite qui a mis en évidence :
— l’absence de système d’extraction raccordé à un dispositif de dépoussiérage pourtant préconisé par l’article 3.1.2.1 de l’arrêté préfectoral susvisé.
— un non respect des modalité d’entreposage des différents types de déchets impliqués dans le porter à connaissance fourni en juillet 2020.
Ces infractions sanctionnées le 14 octobre 2022 par une amende de 9 000 euros et une astreinte de 100 euros expliquent la persistance des importantes nuisances subies par le voisinage, telles que mises en évidence par les procès-verbaux de constats précités des 22 juillet 2022, 19 janvier, 8 février et 14 mars 2023.
Ces derniers ont, en outre, été corroborés et documentés par le rapport rédigé, le 2 janvier 2023, par M. [L] [K], expert en sécurité de l’environnement, à la demande de la société Pellari Ploutos, dont la conclusion est rédigée en ces termes : les émissions diffuses de poussières d’Ecorecept en juin et juillet 2022 ne sont pas acceptables ; en l’état elles dépassent au moins une valeur limite pour la qualité de l’air et la protection de la santé publique. Les dispositifs de réduction des émissions sont soit insuffisants soit ils ne sont pas en fonctionnement. On recommande donc un renforcement de ces dispositifs et une campagne de mesure des retombées de poussières autours du site d’Ecorecept comme prévue à l’article 8.2.5 de IIAP du 13 janvier 2021.
L’ensemble de ces éléments caractérise un trouble anormal du voisinage causé, à grande échelle et sur plusieurs années, par une violation caractérisée des prescriptions des arrêtés préfectoraux ayant posé le cadre et les conditions d’exploitation de cette déchetterie. Au vu des derniers constats d’huissiers produits par les intimées, il persitait au moment où le premier juge a statué en sorte que ce dernier se devait de condamner la société Ecorecept à prendre les mesures idoines pour y remedier.
C’est à bon droit qu’il s’est référé, pour ce faire, aux préconisations techniques de l’arrêté du 13 janvier 2021 puisque loin de substituer son appréciation à celle de l’autorité préfectorale, il n’a fait que s’y aligner et les a même appuyées. Il s’agit en outre des seules mesures susceptible de respecter l’autorisation d’exploiter délivrée par le préfet tout en mettant un terme au trouble manifestement illicite ci-avant caractérisé.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a :
— condamné la SASU Ecorecept à :
1/ en vertu de l’article 3.1.2.1 « Poussières » de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021, installer un système d’extraction raccordé à un système de dépoussiérage,
et équiper le(s) bâtiment(s) de tri d’un bardage sur trois côtés permettant de contenir les poussières,
2/ en vertu de l’article 3.1.2.2. « Envols », conditionner les déchets entrants et sortants dans des bennes fermées ou comportant des bâches ou filets de mailles fines (50 mm),
3/ en vertu de l’article 5.1.4.2 « Hauteurs d’entreposage », limiter la hauteur d’entreposage des déchets (box, déchets en mélange en attente de tri) à 4,5 mètres sous réserve que la hauteur des murs des box dépasse d’un mètre au moins la limite haute des stocks, soit 5,5 mètres au minimum. Placer des piges au niveau des murs séparatifs de chaque box afin de pouvoir contrôler en permanence le volume et la hauteur de ceux-ci ;
— assorti cette condamnation, passé le délai de 15 jours, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté pour une durée de 4 mois.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la SASU Ecorecept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 juillet 2023, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 août suivant. Le juge commissaire a autorisé la cession de ses actifs à la société Mat’Ild le 31 août 2023.
Même à supposer qu’elle ait encore la personnalité juridique au moment où elle sera engagée, toute action indemnitaire à son encontre pour des faits antérieurs à la procédure collective est donc irrémédiablement vouée à l’échec. Les intimées ne justifient donc plus, en cause d’appel, d’un intérêt légitime à entendre ordonner la mesure d’expertise sollicitée et obtenue en première instance.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SASU Ecorecept à payer à chacune des sociétés Transport Murie Galopin, IMG, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage, Pellari Ploutos, AG’CO et Omnium d’Ambulances, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens, le juge des référé, qui ne statue pas avant dire droit, devant vider sa saisine et donc les liquider.
La société Ecorecept a interjeté appel la veille de son placement en liquidation judiciaire et donc au cours du délibéré de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Marseille. Elle a ensuite maintenu ses prétentions alors que ses actifs avaient été cédés.
Succombant au litige, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement du texte susvisé. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sonocar Industrie, la SARL Marine Industrie Services, la SAS Dazin Azur Montage et la SAS Pellari Ploutos les frais non compris dans les dépens, qu’elle ont exposés pour leur défense commune en cause d’appel. Il leur sera donc alloué une somme commune de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ecorecept supportera en outre les dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SASU Ecorecept à :
1/ en vertu de l’article 3.1.2.1 « Poussières » de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021, installer un système d’extraction raccordé à un système de dépoussiérage,
et équiper le(s) bâtiment(s) de tri d’un bardage sur trois côtés permettant de contenir les poussières,
2/ en vertu de l’article 3.1.2.2. « Envols », conditionner les déchets entrants et sortants dans des bennes fermées ou comportant des bâches ou filets de mailles fines (50 mm),
3/ en vertu de l’article 5.1.4.2 « Hauteurs d’entreposage », limiter la hauteur d’entreposage des déchets (box, déchets en mélange en attente de tri) à 4,5 mètres sous réserve que la hauteur des murs des box dépasse d’un mètre au moins la limite haute des stocks, soit 5,5 mètres au minimum. Placer des piges au niveau des murs séparatifs de chaque box afin de pouvoir contrôler en permanence le volume et la hauteur de ceux-ci ;
— assorti cette condamnation, passé le délai de 15 jours, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté pour une durée de 4 mois ;
— condamné la SASU Ecorecept à payer à chacune des sociétés Transport Murie Galopin, IMG, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage, Pellari Ploutos, AG’CO et Omnium d’Ambulances, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les sociétés IMG, Transports Murie Galopin, Sonocar Industrie, Marine Industrie Services, Dazin Azur Montage et Pellari Ploutos de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la SASU Ecorecept, représentée son mandataire liquidateur, Maître [J] [H], à payer à la SAS Sonocar Industrie, la SARL Marine Industrie Services, la SAS Dazin Azur Montage et la SAS Pellari Ploutos, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Ecorecept, représentée son mandataire liquidateur, Maître [J] [H], de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SASU Ecorecept, représentée son mandataire liquidateur, Maître [J] [H], aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Fonds commun ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Travail ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Attestation ·
- Affection
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Biens ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Montant ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Liquidateur amiable ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menace de mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédé fiable ·
- Preuve ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Calcul
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Congé ·
- Créance ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.