Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°224
N° RG 23/01938 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WM
[S]
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01938 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WM
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 25 Avril 1971 à [Localité 6] (24)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [O] [V]
née le 10 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Faisant valoir qu’elle avait confié à [F] [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' selon devis accepté du 25 février 2021 remplacé par un devis accepté du 28 mars 2021, des travaux de terrassement et la construction d’une piscine semi-enterrée sur le terrain de son habitation de [Localité 1] pour un montant de 12.050 € en lui versant d’importants acomptes sans que les travaux ne dépassent le stade d’un début de creusement du terrain avant d’être abandonnés avec des remblais laissés au milieu de son jardin et une excavation ouverte et non protégée, [O] [V] a fait assigner [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Saintes par acte du 11 janvier 2023 pour l’entendre condamner à lui payer avec anatocisme :
.18.428 € avec indexation sur l’évolution de l’indice de la construction au titre du coût de reprise et d’achèvement du chantier
.5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
outre condamnation aux dépens et à lui verser 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [S] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* condamné M. [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' à payer à Mme [V] la somme de 6.945 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de l’indice de la construction entre le 21 mars 2022 et le jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021
* condamné M. [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' à payer à Mme [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
* dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seraient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 janvier 2023
* condamné M. [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' à payer à Mme [V] la somme de 1.820 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' aux entiers dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
— qu’il ressortait du rapport en date du 18 novembre 2021 de l’expert missionné par l’assureur protection juridique de Mme [V], corroboré par un constat d’huissier de justice dressé le 4 février 2022, que les prestations objet du devis accepté n’avaient été que très partiellement exécutées, s’étant limitées à racler le sol, enlever des gravillons et légèrement décaisser et en fait de piscine à creuser un trou ne dépassant pas 40 centimètres
— qu’il était ainsi établi que l’artisan avait manqué à ses obligations contractuelles
— que les prestations réalisées correspondaient à 10% du devis et ainsi à un coût de 1.205€
— que Mme [V] démontrant avoir réglé à M. [S] 5.000 € lors de l’acceptation du devis puis 3.100€ le 29 mars 2021 soit au total 8.150€, il devait lui verser 6.945€
— que les manquements de l’artisan causaient à la cliente un préjudice de jouissance depuis l’été 2021 où elle aurait dû avoir sa piscine
— que l’anatocisme était de droit lorsqu’il était demandé en justice et devait être accordé.
[F] [S] a relevé appel le 18 août 2023.
Saisi d’un incident à fin de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement déféré par l’appelant, le conseiller de la mise en état a refusé de radier l’affaire par ordonnance du 11 juin 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 20 novembre 2023 par M. [S]
* le 5 août 2024 par Mme [V]
[F] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [V] n’a jamais régularisé le devis qu’il lui avait soumis.
Il observe que le devis produit à l’appui des demandes ne porte pas de nom et uniquement le prénom '[O]', ce qui ne désigne pas la partie contractante.
Il fait valoir que ce devis ne prévoit que des travaux de terrassement, alors que Mme [V] l’a mis en demeure de réaliser un passage de gaine et l’arrachage de troncs.
Il objecte que s’il y est visé la création d’une piscine, le devis ne mentionne ni la fourniture ni la pose d’une piscine, et ajoute que les dimensions de la piscine divergent entre l’en-tête du devis et la désignation de l’ouvrage un peu plus bas.
Il estime que Mme [S] a résolu de profiter de sa naïveté et de sa maladresse dans la rédaction du devis pour lui imposer des prestations hors de proportion avec le prix fixé.
Il affirme qu’il ne s’est jamais agi d’autre chose que de creuser le trou nécessaire à la pose d’une piscine par une autre entreprise. Il observe au vu du devis de la société La Bonne Piscine produit par l’appelante que cette entreprise chiffre à 22.148 € la fourniture d’une piscine.
Il observe que l’expert d’assurance n’évoque pas le permis de construire ou l’autorisation de travaux que nécessite la création d’une piscine.
Il objecte que l’huissier de justice n’a pas mesuré l’excavation, qu était bien plus profonde que les 40 centimètres dont il fait état.
Il indique avoir réalisé le terrassement et creusé une excavation, que Mme [V] lui avait versé sous réserve de vérifications comptables 4.800€, et qu’entre eux, le compte est bon.
Il précise avoir, désabusé, mis fin à son activité professionnelle, en estimant ne pas avoir de dette professionnelle, sans quoi il aurait déposé son bilan.
[O] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme actualisée de 6.945 € en réparation de son préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021
et statuant à nouveau de ce chef :
— de condamner M. [F] [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' à lui payer la somme de 10.045 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de l’indice de la construction entre le 21 mars 2022 et le jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 jusqu’à complet paiement
Y ajoutant :
— condamner M. [S] à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens d’appel.
Elle tient pour inopérantes les contestations afférentes au devis alors qu’il comporte son prénom, son adresse, que M. [S] procédait avec désinvolture et tutoyait tout le monde, et elle indique que la relation contractuelle entre les parties est établie par les courriers échangés.
Elle relate que l’artisan avait commencé par lui soumettre un devis de création d’une piscine de 4 x 5 m au prix de 8.950 € sans TVA sur lequel elle lui demanda des explications, souhaitant de toute façon une piscine de 6 x 4 mètres, à quoi il lui répondit alors que le prix 'tout fini’ serait de 10.000 €, sur quoi elle lui exprima son accord par sms du 25 février, recevant le jour-même un devis qu’elle acceptait le 3 mars.
Elle précise avoir demandé et obtenu qu’il substitue un enrobé au gravillon prévu, ce qu’il accepta en indiquant qu’il lui en coûterait 3.100 € de plus dont la moitié au moins à régler en espèces, et qu’il commandait le matériau.
Elle indique que le présent litige porte exclusivement sur la piscine.
Elle soutient que les courriers échangés prouvent que l’accord s’était fait sur une piscine 6 m x 4 m.
Elle fait valoir qu’elle ne put jamais obtenir de M. [S] un délai ou une date d’exécution.
Elle indique qu’il ne réalisera finalement qu’une mare d’eau sale.
Elle considère qu’il a reconnu ne pas avoir exécuté sa mission en lui écrivant le 22 août que s’il ne trouvait pas de maçon, il lui rembourserait son acompte.
Elle soutient avoir remis à M. [S] 4.000 € par virement et 1.050 € en espèces, soit 5.050 €, et elle fait valoir qu’il lui a établi un reçu pour cette somme.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de l’artisan.
Elle indique avoir cherché des entreprises pour reprendre et finir le chantier, et produire un devis de La Bonne Piscine, mais ne pas discuter le chiffrage fait par le tribunal.
Indiquant qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme de 3.100 € qu’elle a versée par ailleurs à l’appelant au titre non pas de la piscine mais d’un béton drainant, elle demande à la cour de le condamner à lui payer 10.045 € et non 6.945 €.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité de la relation contractuelle ayant lié les parties est établie par les devis versés aux débats -libellés au seul prénom de la cliente par un artisan qu’elle tutoyait à l’époque et dont les courriels échangés démontrent la familiarité du style d’expression-, par la mention de reçu de l’acompte portée manuscrite sur le second attestant de son acceptation, et par les clichés photographiques, messages et constat, qui établissent un début d’exécution dans la propriété de Mme [V] de travaux prévus à ce devis.
Même si le devis prévoit un prix forfaitaire ne permettant pas de connaître les éléments et quantitatifs, le terme 'création piscine 6 mètres sur 4 mètres sur 1,50 soit 24 m² soit 36 m²', les autres mentions dont celle libellée 'pose et raccordement local technique Finition tour de piscine', ainsi que le prix, de 10.100 € hors taxes, ne laissent pas de doute sur le fait que la prestation consistait bien dans la fourniture et la pose d’une piscine et pas de simples travaux de terrassement en vue de la construction d’une piscine.
Les courriers échangés entre les parties déterminent qu’il s’agissait d’une piscine finition bois, semi enterrée.
L’abandon du chantier par l’artisan est amplement établi par le constat produit, les clichés photographiques et les courriers.
La consistance des quelques prestations réalisées chez Mme [V], est démontrée par le rapport établi en date du 18 novembre 2021 par l’expert missionné par l’assurance protection juridique de Mme [V], qui avait convoqué à l’avance M. [S] et consigne avoir vainement tenté de lui téléphoner à deux reprises le jour des opérations, et par le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 4 février 2022, qui se corroborent, et dont il ressort en tout et pour tout un sol un peu raclé sans plus de gravillons, et légèrement décaissé, la présence d’un trou béant d’une profondeur invérifiable d’environ 4 x 6 m, rempli d’eau verdâtre, dépourvu de protection, et d’un tas de terre au milieu de la propriété.
La résolution du contrat n’est pas sollicitée.
La responsabilité contractuelle de M. [S] pour abandon du chantier et exécution partielle et défectueuse est engagée, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à bon droit.
Madame [V] produit un reçu en bonne et due forme établi avec le cachet et la signature -non suspecte- de l’artisan pour 5.050 € dont l’indication '[O]' (sa pièce n°2) la désigne assurément comme l’auteur de ce paiement.
La somme portée sur ce reçu, qui certifie un paiement, ne se confond pas avec celle de 3.100 € mentionnée à titre d’acompte sur le devis, et qui peut être rattachée quant à elle au vu des productions au béton drainant également mentionné dans ce devis, prestation qui n’est pas en cause dans le présent litige.
Il n’est pas justifié par Mme [V], à laquelle cette preuve incombe, des paiements allégués en espèces, qui sont contestés par l’appelant.
Au vu de sa date, le chèque de 1.800 € daté du 29 mars 2021, contemporain de l’acceptation du devis et du début du chantier, ne peut pas être regardé comme s’ajoutant aux somme de 3.100 et 5.050 € versées à cette période, dont il apparaît plutôt constituer une partie.
Il sera ainsi retenu que Mme [V] justifie avoir versé à l’artisan une somme totale de 8.150 €.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi que les quelques prestations réalisées par M. [S] présentent la moindre utilité pour Mme [V] compte-tenu de leur caractère très partiel s’inscrivant dans des réalisations qui restent à faire et, compte-tenu de l’abandon du chantier, dans leur intégralité, les travaux de terrassement et décapage et fouilles, exposés aux intempéries, étant inutilisables, et les devis de substitution produits par l’intimée démontrant que c’est l’ensemble de la prestation qui est devisée.
Dans ces conditions, M. [S] sera, par réformation du jugement, condamné à payer à Mme [V] la somme principale de 8.150€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 janvier 2023.
Le tribunal a pertinemment alloué à la demanderesse des dommages et intérêts de 3.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, avéré, son terrain étant défoncé depuis des années.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice et les premiers juges l’ont ordonné à raison.
M. [S] sera débouté de tous ses chefs de prétentions.
Les chefs de décision du jugement relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront également confirmés.
Succombant sur son appel, M. [S] en supportera les dépens et versera à Mme [V] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne M. [S] exerçant sous l’enseigne 'MultiServices 17-16' à payer à Mme [V] la somme de 6.945 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de l’indice de la construction entre le 21 mars 2022 et le jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. [F] à payer à Mme [V] la somme de 8.150 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 janvier 2023 en réparation de son préjudice matériel
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer à Mme [V] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me BOISSEAU, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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