Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 sept. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 17 août 2023, N° 1122000847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, S.A. YOUNITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°239
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCQ
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
C/
[Z] [D] épouse [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000847
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09.09.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. YOUNITED
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Madame [Z] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] – SENEGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3377
Plaidant : Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS – Toque n° D1885
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] – SENEGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3377
Plaidant : Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS – Toque n° D1885
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, assistée de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2016, la SA Younited a consenti à M. [B] [V] [C] [J] [Y] et Mme [Z] [Y] née [D] un prêt n°2988791 d’un montant en capital de 7 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 111,76 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur de 4,70 % l’an.
Selon offre préalable émise le 15 novembre 2018, la SA Younited a consenti à M. et Mme [Y] un prêt n°5811822 d’un montant en capital de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 433,1 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur de 5,64 % l’an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2022, la société Younited a assigné M. et Mme [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 2 651,97 euros au titre du prêt personnel n°2988791 majorée des intérêts conventionnels de 4,70 % à compter du 1er juin 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 24 680,67 euros au titre d’un prêt personnel n°5811822 signé électroniquement le 24 décembre 2018 majorée des intérêts conventionnels de 5,64 % à compter du 1er juin 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer la déchéance du terme irrégulière,
— prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 2 651,97 euros au titre du prêt personnel n°2988791 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 24 680,67 euros au titre du prêt personnel n°5811822 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Younited recevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel du 20 septembre 2016,
— prononcé la résiliation du contrat de crédit du 20 septembre 2016,
— dit que la société Younited est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. et Mme [Y] à payer à la société Younited la somme de 397,77 euros en remboursement du solde du prêt personnel n°2988791 consenti le 20 septembre 2016,
— dit qu’il n’y a lieu d’assortir la présente condamnation aux intérêts légaux,
— débouté la société Younited de sa demande de solidarité,
— débouté la société Younited de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Younited de ses demandes relatives au prêt personnel n°5811822 du 24 décembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2024, la société Younited a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a notamment :
— donné acte à la société Investcapital Ltd de son intervention volontaire au lieu et place de la société Younited suite à la cession de créance du 26 septembre 2024,
— débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— déclaré la société Younited recevable en son appel,
— dit n’y avoir lieu à déclarer non avenu le jugement dont appel,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Investcapital, venant aux droits de la société Younited, une indemnité de 1 000 euros,
— condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2024, la société Investcapital Ltd, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, y faire droit,
— voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer :
— 2 651,97 euros en principal au titre du prêt personnel n°2988791 conclu le 20 septembre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— 24 680,67 euros en principal au titre du prêt personnel n°5811822 conclu le 24 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [Y] à leur obligation contractuelle de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement de l’article 1184 du code civil devenus les articles 1224 à 1229 du même code,
— condamner alors solidairement M. et Mme [Y] à lui payer, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— la somme de 2 651,97 euros, au titre du contrat de prêt personnel signé le 20 septembre 2016,
— la somme de 24 680,67 euros, au titre du contrat de prêt personnel signé le 24 décembre 2018,
En tout état de cause,
— déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— voir condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, M. et Mme [Y], intimés, demandent à la cour de :
— débouter la société Investcapital Ltd de toutes ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de Puteaux près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 août 2023,
— condamner la société Investcapital Ltd à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le prêt n°2988791 du 20 septembre 2016
La cour relève que la recevabilité de l’action de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Investcapital Ltd fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs qu’elle n’avait pas sollicité un justificatif des charges déclarées par les emprunteurs alors que la solvabilité s’apprécie au regard des ressources mais également des charges, de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir procédé à une vérification attentive de la solvabilité des emprunteurs.
Elle fait valoir que les articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation ne prévoit qu’une obligation déclarative de l’emprunteur concernant ses revenus et charges et qu’en l’occurrence, M. et Mme [Y] ont signé la fiche d’informations personnelles certifiant sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. Elle ajoute que l’article D. 312-1 du même code n’impose pas la vérification des charges et l’obtention de justificatifs y afférents même si l’emprunteur en déclare, ajoutant qu’elle produit les justificatifs imposés par ce texte (identité, revenus et domicile).
M. et Mme [Y], qui poursuivent la confirmation du jugement, relève que l’article L. 313-16 du code de la consommation impose au prêteur de procéder à une étude rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur, et que la banque doit recueillir des pièces justificatives pour s’assurer que l’emprunteur sera en capacité de rembourser le prêt. Elle indique que la société Investcapital Ltd ne peut se réfugier derrière les dispositions de l’article 'D. 321-8" du code de la consommation pour s’exonérer de son obligation de vérification effective de la solvabilité des emprunteurs. Elle ajoute qu’elle ne verse aux débats que des bulletins de salaire, de sorte qu’il y a lieu de penser qu’elle n’a pas effectué de vérification de solvabilité.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de l’article L. 312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D. 312-7 mentionne que ce seuil est fixé à 3 000 euros et l’article D. 312-8 que ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de l’article L. 341-3 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il apparaît que le prêt, d’un montant de 7 000 euros, n’a pas été signé en agence puisqu’il comporte la mention 'exemplaire à renvoyer', de même que la fiche d’informations personnelles et les autres documents contractuels produits, de sorte qu’il s’agit bien d’un contrat conclu à distance par la voie postale et qu’il est donc soumis aux dispositions susvisées imposant une vérification renforcée de la solvabilité. Ce prêt est donc soumis aux dispositions de l’article L. 312-17 susvisé.
La société Investcapital Ltd verse aux débats la fiche d’informations personnelles conforme aux dispositions de cet article. En revanche, elle ne produit que la fiche de paye de Mme [Y] et celle de M. [Y] pour le mois d’août 2016 mais aucun justificatif de leur domicile ou de leur identité contrairement à ce qu’elle allègue dans ses conclusions, sa pièce n°3 intitulée 'éléments de solvabilité’ n’étant composée que de ces deux bulletins de paye.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas d’établir que la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et notamment ceux imposés par l’article D. 312-8 du code de la consommation contrairement à ce qu’allègue la banque, quand bien même il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir demandé de justificatifs des charges que les emprunteurs ont déclaré sur l’honneur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Investcapital Ltd de son droit aux intérêts conventionnels.
* Sur le montant de la créance
Dans ses conclusions, la société Investcapital Ltd reconnaît que faute d’avoir retrouvé l’accusé de réception du courrier du 1er juin 2021, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande subsidiaire et prononcé la résiliation judiciaire du contrat.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 397,77 euros, sans intérêts y compris au taux légal, faute de prétentions et de moyens soulevés à ce titre par la banque en cas de confirmation du chef du jugement ayant ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le prêt n°5811822 du 24 décembre 2018
* Sur la signature électronique
Le premier juge a débouté la société Investcapital Ltd de ses demandes au titre de ce prêt au motif que le contrat en cause n’était pas régulièrement signé en ce qu’il ne mentionnait pas expressément le numéro d’identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux et ainsi de s’assurer que le contrat signé était effectivement celui produit et qu’elle ne fournissait pas la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation LSTI), de sorte qu’aucun justificatif n’émanant d’un prestataire spécialisé ne permettait de conférer à la signature produite la qualification de signature électronique.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Investcapital Ltd fait valoir qu’elle produit le fichier de preuve de la signature électronique tant de M. [Y] que de son épouse ainsi que le certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI lui-même agrée par l’ANSSI.
Sur l’argument des intimés selon lequel il ne serait pas justifié que ce fichier de preuve correspondrait bien à ce prêt, elle relève qu’ils sont exactement datés du même jour et qu’à titre surabondant, il serait étonnant qu’ils aient remboursé ce prêt pendant deux ans sans aucune contestation s’ils ne l’avaient pas souscrit.
Enfin, elle soutient qu’à supposer que cette signature électronique ne soit pas qualifiée, il s’agit d’une signature électronique simple laquelle est corroborée 'par le justificatif de l’octroi du prêt sans remboursement pendant quasiment deux ans, de février 2019 à octobre 2020" [sic]. Elle en déduit qu’en tout état de cause, les intimés ont bénéficié des fonds et doivent nécessairement restituer au moins le capital restant dû.
M. et Mme [Y] répliquent en reprenant la motivation du premier juge et font valoir que ce n’est qu’en cause d’appel que la société Investcapital Ltd a versé l’attestation LSTI. Ils soutiennent que pour autant, s’il est démontré que cette attestation démontre que Universign est bien un organisme de signature électronique qualifiée, nul ne peut certifier que ce fichier de preuve correspond au contrat, alors que la banque devait en justifier, la présomption de fiabilité étant simple.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Investcapital Ltd produit un fichier de preuve établi par Universign retraçant la chronologie de la transaction ainsi qu’un certificat de l’organisme LSTI déclarant que ce prestataire de service de certification électronique est conforme au règlement européen 910/2014 eIDAS. Cependant, elle ne justifie pas que les exigences susvisées pour être reconnue comme signature électronique qualifiée sont respectées, étant ajouté que dans ce document, il est mentionné que le niveau de signature est simple.
La société Investcapital Ltd ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil.
Il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Elle produit un contrat de prêt n°5811822 au nom de Mme [Y] née [D] [Z] et M. [Y] [B] [V] [C] [J] portant la mention 'signé par [Z] [Y] le 24/12/2018 – Signed with universign’ et 'signé par [V] [C] [J] [X] le 24/12/2018 – Signed with universign'.
Elle verse également aux débats un fichier de preuve établi par Universign retraçant la chronologie de la transaction ainsi qu’un certificat de l’organisme LSTI déclarant que ce prestataire de service de certification électronique est conforme au règlement européen 910/2014 eIDAS. Il en ressort que M. et Mme [Y] se sont connectés au moyen de l’adresse mail déclarée dans la fiche d’informations personnelles et qu’ils se sont chacun identifiés au moyen d’un code OTP envoyé sur le numéro de téléphone portable déclaré dans cette même fiche.
Il n’est pas établi en revanche que ce fichier de preuve concernerait effectivement le prêt en cause permettant de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la société Investcapital Ltd le rattache, le seul fait qu’ils soient datés du même jour étant insuffisant.
Pour autant, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution.
La société Investcapital Ltd verse aux débats:
— la fiche d’informations personnelles comprenant les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle des emprunteurs ainsi que leurs revenus et charges outre les justificatifs relatifs à leur revenus (avis d’imposition sur les revenus 2017 du couple et fiche de paye de M. [Y] du mois de novembre 2018), que les intimés ne remettent pas en cause,
— le courrier du 14 novembre 2019 envoyé à Mme [Y] lui adressant le tableau d’amortissement mentionnant un prêt de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 478,26 euros avec un TAEG de 5,79 % correspondant ainsi aux conditions du prêt litigieux,
— l’historique de compte qui démontre que ces mensualités de remboursement ont été prélevées pendant plus de 18 mois sans contestation de la part de M. et Mme [Y],
— le courrier de mise en demeure préalable à la résiliation de leur couverture assurance emprunteurs du 24 décembre 2020 envoyé à leur adresse par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 14 janvier 2021) et la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022 mettant M. [Y] en demeure de payer la somme de 25 588,38 euros restant due au titre du prêt (AR signé le 15 janvier).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’acceptation des conditions du contrat de crédit en cause par M. et Mme [Y] et par suite de l’obligation dont se prévaut la société Investcapital Ltd à l’appui de son action en paiement à leur encontre, étant relevé que les intimés ne contestent pas que les fonds ont été mis à leur disposition.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ayant débouté la banque de ses demandes au titre de ce prêt.
* Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements (pièce 16) que :
— les échéances ont été réglées jusqu'4 octobre 2020,
— l’échéance du 4 novembre 2020 (478,26 euros) a été réglée par imputation du prélèvement du 4 février 2021 d’un montant de 433,26 euros, et une partie de celui du 16 mars 2021 d’un montant de 478,26 euros,
— l’échéance du 4 décembre 2020 (478,26 euros) a été réglée par imputation du prélèvement du 16 mars 2021 restant (soit 433,26 euros) et du 25 mars 2021 d’un montant de 433,26 euros.
Au vu de ces éléments, le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 4 janvier 2021, cette échéance de 478,26 euros n’ayant été payée qu’à hauteur de 388,26 euros (solde du prélèvement du 25 mars 2021 après imputation sur l’échéance de décembre).
Le prêteur a engagé son action le 27 octobre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Investcapital Ltd sera dite recevable en ses demandes.
* Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 3.4 du contrat de prêt que 'en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés'.
Le contrat de prêt n’exclut donc pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société Investcapital Ltd verse aux débats un courrier recommandé du 24 décembre 2020 mettant en demeure M. et Mme [Y] de payer la somme de 1 033,04 euros au titre d’impayés dans un délai de 15 jours sous peine de voir résilier leur couverture assurance emprunteur. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n’y est nullement évoquée.
Dans ces conditions, la société Investcapital Ltd ne justifie pas que la déchéance du terme du contrat objet du présent litige ait été régulièrement prononcée par la banque, le seul courrier du 1er juin 2021 notifiant à Mme [Y] la déchéance du terme étant insuffisant à l’établir.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt pour inexécution.
* Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que M. et Mme [Y] ont réglé irrégulièrement les mensualités du prêt à compter du mois de novembre 2020 avant de cesser tout règlement à partir du mois d’avril 2021. Quatre règlements d’un montant total de 830 euros ont été faits entre février 2022 et juin 2022.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était leur unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. et Mme [Y] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des emprunteurs à compter du présent arrêt.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu des pièces versées aux débats rappelées ci-dessus et du décompte de créance arrêté au 21 juin 2022, M. et Mme [Y] sont redevables envers la société Investcapital Ltd des sommes suivantes :
— 21 287,60 euros au titre du capital restant dû,
— 2 003,04 euros au titre des échéances impayées,
— à déduire : 830 euros au titre des sommes réglées après la déchéance du terme jusqu’au 3 juin 2022,
soit 22 460,64 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [Y] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt comme demandé par la banque.
La société Investcapital Ltd sollicite également la condamnation de M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 1 703,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Faute de clause de solidarité dans le contrat et faute pour la banque de motiver sa demande au titre de la solidarité, il convient de la rejeter.
M. et Mme [Y] sont donc condamnés à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 22 610,64 euros au titre du prêt avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l’appelante à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Il convient de les condamner à verser à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté la société Younited de ses demandes relatives au prêt n°5811822 du 24 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la société Investcapital Ltd relative au prêt n°5811822 du 24 décembre 2018 ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°5811822 du 24 décembre 2018 ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [Z] [Y] née [D] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 22 610,64 euros au titre du contrat de prêt n°5811822 du 24 décembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Investcapital Ltd de sa demande au titre de la solidarité et au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [Z] [Y] née [D] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [Z] [Y] née [D] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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