Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 avr. 2025, n° 23/19316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19316 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-000355
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis une offre de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Mégane IV Berline DCI 130 Energy zen d’un montant en capital de 16 490 euros remboursable en 48 mensualités de 235,31 euros chacune outre une dernière de 7 100 euros au taux d’intérêts annuel de 3,20 %, le TAEG s’élevant à 3,99 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [T] selon signature électronique du 27 décembre 2017.
Le véhicule a été livré le 15 janvier 2018.
Suivant courrier recommandé du 9 septembre 2022, la société Diac a pris acte de la déchéance du terme du contrat après avoir réclamé le paiement de sa créance de 7 100 euros.
Par acte délivré le 31 mars 2023, la société Diac a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré irrecevables la note écrite et les documents adressés par M. [T] au greffe du tribunal et reçus le 28 juin 2023, débouté la société Diac de sa demande en paiement de la somme de 7 100 euros, débouté M. [T] de sa demande d’annulation du contrat de vente et de sa demande de dommages et intérêts, rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Diac aux dépens.
Le juge a écarté la note et les pièces reçues en cours de délibéré comme non autorisées sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard de la forclusion, et pour rejeter la demande en paiement sur le fondement de l’article 1103 du code civil, il a relevé que l’historique des mouvements faisait ressortir que le 15 février 2022, M. [T] avait versé une somme de 7 100 euros de sorte que le solde était à 0 au 21 mars 2023.
Il a rejeté les demandes d’annulation du contrat de « vente » et d’indemnisation présentées par M. [T] à défaut de développement d’aucun moyen sur ces points et en l’absence de chiffrage de la demande de dommages et intérêts.
La société Diac a relevé appel de cette décision selon déclaration remise le 4 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 février 2024, la société Diac demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 100 euros arrêtée au 21 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime sa créance parfaitement fondée au vu des pièces produites. Elle explique que l’historique des mouvements produit en première instance était erroné puisqu’il mentionnait le règlement de la somme de 7 100 euros alors que la dernière échéance de 7 100 euros est revenue impayée. Elle affirme que M. [T] a d’ailleurs reconnu l’existence de cette dette et indique produire un historique du compte qui établit que la somme de 7 100 euros n’est pas réglée.
M. [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 14 février 2024 et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte délivré à étude le 13 mars 2024 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcé 14 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 12 février 2025 pour être mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 février 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 3 mars 2025.
Le 3 mars 2025, le conseil de la société Diac a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle il fait valoir que dans un contrat électronique, la FIPEN n’est pas signée ou paraphée, que le déroulement de la signature électronique chez Renault est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, que dans le paragraphe 5 « Protocole de la signature électronique », il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN et que la dernière page du contrat, où est apposée la signature du client, précise qu’il déclare accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN. Il ajoute que c’est par ce mécanisme que la société Diac garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue, que ce mécanisme a été constaté par huissier. Il en conclut que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait par conséquent aux dispositions de l’article L. 312-12 du code la consommation et qu’il ne saurait y avoir déchéance du droit aux intérêts dans ces conditions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aucune contestation n’est émise quant aux chefs de jugement ayant déclaré irrecevables la note écrite et les documents adressés par M. [T] au greffe du tribunal et reçus le 28 juin 2023 puis débouté M. [T] de sa demande d’annulation du contrat et de sa demande de dommages et intérêts de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points.
La recevabilité de l’action du prêteur, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en question de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Diac fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [T] qui comporte la mention « Signé électroniquement par DIAC/ [T] [K] 27/12/2017 12':39':52 1CORCI-DIAC[Numéro identifiant 6] », portant sur un crédit affecté de 16 490 euros remboursable en 48 mensualités de 235,31 euros chacune hors assurance et une dernière de 7 100 euros, au taux d’intérêts de 3,20 % l’an. La mention d’une signature électronique ne figure sur aucun autre document annexe et en particulier sur la fiche d’informations précontractuelles et la fiche de dialogue.
Pour attester d’une signature électronique, l’appelante communique une enveloppe de preuve dressée par le service Protect ans Sign contenant un fichier de preuve relatant diverses « transactions » intervenues le 27 décembre 2017. Il est décrit quatre transactions via Open Trust, mais aucun élément ne permet de déterminer qui s’est connecté afin de réaliser la validation puisqu’il est indiqué « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Groupe RCI Banque » sans jamais viser le nom de la personne concernée ou son adresse de connexion. Les documents visualisés et signés ne sont pas détaillés et le document contient 4 pages de codifications parfaitement illisibles. Ainsi rien ne permet de connaître les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage. Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, étant précisé qu’est également produit aux débats un certificat de conformité LSTI visant plusieurs sociétés sans pouvoir les rattacher au présent litige.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé électroniquement par DIAC/ [T] [K] 27/12/2017 12':39':52 1CORCI-DIAC[Numéro identifiant 6] », que ce document a effectivement été signé de cette manière par M. [T]. En effet la preuve d’une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [T], étant observé qu’aucun document émanant de M. [T] ne démontre qu’il a en accepté les conditions.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et le jugement confirmé sur ce point, étant observé que la cour n’est saisie que de la demande en paiement de la dernière mensualité du prêt sans qu’aucune demande subsidiaire en paiement ne soit formée sur le fondement d’une répétition de l’indu.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Diac aux dépens de première instance doit être confirmé et quant au rejet de la demande de frais irrépétibles. La société Diac qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Condamne la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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