Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 1 avril 2025, N° 2025000387 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Février 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00377 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4S
— --------------------
[J] [K] [A]
C/
Organisme URSAFF AQUITAINE
S.C.P. [O] [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 40-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité française, électricien
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau D’AGEN et Me Philippe FORTABAT-LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 1er Avril 2025, RG 2025000387
D’une part,
ET :
URSSAF AQUITAINE, agissant personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Françoise PILLET, avocat plaidant substitué à l’audience par Me COULAUD Louis, avocats membres de AARPI CB2P AVOCAT, inscrits au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [O] [W] Es qualité de «Mandataire judiciaire» de Monsieur [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
M. [A] ne s’est pas acquitté auprès de l’URSSAF de ses cotisations.
Par acte extra judicaire du 13 janvier 2025, l’URSSAF AQUITAINE a assigné M. [A] devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
M. [A] a remis en cause l’existence légale de l’URSSAF, sans contester ni la créance de l’organisme, ni son incapacité à la régler.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal de commerce d’Agen a:
« Constaté l’état de cessation des paiements.
« Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [A]
« Ouvert une période d’observation de six mois.
« Autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 6 mai 2025.
« Désigné Mireille de Schaepmeester juge-commissaire et Christine Gauran juge-commissaire suppléant. -
« Désigné la SCP [O] [W], représentée par Me [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
« Désigné SCP [Adresse 10] [Adresse 8] en qualité de chargé d’inventaire afin d’effectuer l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers de l’entreprise ainsi que des garanties qui la grèvent, en indiquant de manière précise les biens pouvant faire l’objet d’une revendication et dit qu’il pourra saisir tout professionnel habilité si les actifs ne sont pas dans le ressort da sa compétence.
« Fixé provisoirement au 13 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
« Convoqué M. [A] et le représentant des salariés, s’il y a lieu, en chambre du conseil pour l’audience du mardi 6 mai 2025 10h00 heures afin qu’il soit statué à nouveau sur cette affaire.
« Fixé un délai d’un an au mandataire judiciaire désigné, pour déposer la liste des créances.
« Invité le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
« Dit qu’en application des dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce, un représentant des salariés doit être élu dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture.
« Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 241,67 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté les développements de M. [A] tendant à l’inexistence légale de l’URSSAF, et a retenu que la créance de l’URSSAF est dans sa totalité certaine, liquide et exigible, comme résultant de contraintes définitives et exécutoires pour un montant de 71079.21 € et que les démarches tendant au recouvrement de ladite créance étaient restées infructueuses, ce qui caractérisait un état de cessation des paiements.
Par acte du 7 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’URSSAF d’Aquitaine, la SCP [O] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [A], le Procureur de la République et en indiquant que l’appel tend à l’infirmation de la décision attaquée qu’il cite en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 1er décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 4 août 2025, M. [A] demande à la cour, par application du code de commerce, du code de procédure civile et la jurisprudence précitée de :
« Déclarer recevable l’appel contre la décision du tribunal de commerce d’Agen
« Constater la publication au journal officiel de la république française du 20 mars 2003 du Traité de [Localité 12], et constater qu’il modifie le traité de Rome.
« Avant dire droit ordonner la communication
o Des textes législatifs et réglementaires sur lesquels l’Urssaf fonde ses demandes
o Du pouvoir nominatif autorisant l’agent déclarant de l’Urssaf à faire sa demande
« a)Communication de copies certifiées conformes par l’URSSAF des mises en demeure et de leurs accusés de réception d’envois postaux recto et verso pour l’ensemble des périodes concernées par les réclamations et contestations.
« b)Communication de copies certifiées conformes par l’URSSAF des contraintes et de leurs significations par huissiers pour l’ensemble des périodes concernées par les réclamations et contestations.
« c)Communication par l’URSSAF de justificatifs des modes de calcul appliqués par cet organisme lors de l’établissement de la totalité des cotisations mises en recouvrement
« d)Communication par l’URSSAF de bordereaux de situation relatifs à l’ensemble des périodes.
o Le dépôt de ses statuts comme prévu par les textes en vigueur
« Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 1er avril 2025 et en tant que de besoin l’infirmer des chefs suivants :
« Constaté l’état de cessation des paiements.
« Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [Adresse 14],
« Ouvert une période d’observation de six mois.
« Autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 6 mai 2025.
« Désigné Mireille de Schaepmeester juge-commissaire et Christine Gauran juge-commissaire suppléant. -
« Désigné la SCP [O] [W], représentée par Me [O] [W] – 14. [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire.
« Désigné SCP [Adresse 10] [Adresse 8] en qualité de chargé d’inventaire afin d’effectuer l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers de l’entreprise ainsi que des garanties qui la grèvent, en indiquant de manière précise les biens pouvant faire l’objet d’une revendication et dit qu’il pourra saisir tout professionnel habilité si les actifs ne sont pas dans le ressort da sa compétence.
« Fixé provisoirement au 13 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
« Convoqué [A] [J] et le représentant des salariés, s’il y a lieu, en chambre du conseil pour l’audience du mardi 6 mai 2025 10h00 heures afin qu’il soit statué à nouveau sur cette affaire.
« Fixé un délai d’un an au mandataire judiciaire désigné, pour déposer la liste des créances.
« Invité le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
« Dit qu’en application des dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce, un représentant des salariés doit être élu dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture.
« Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 241,67 €.
« Et statuant à nouveau de ce chef
o Constater que les textes sur lesquels l’URSSAF fonde sa demande :
« Ne sont pas applicables vu la combinaison de :
o L’article 55 de la constitution de la Vème république
o Du Traité de Rome
o Du Traité d’Amsterdam en ses articles 6 et 7
o De la Convention Européenne des Droits de l’Homme
o De la Charte des Droits Fondamentaux élaborée à [Localité 12]
o De l’arrêt de la Cour de Cassation 24 04 2001 (Ch Sociale – Arret Terki )
o De l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 septembre 2001 (Chambre Criminelle)
« Que les statuts de l’URSSAF n’ont pas été déposés par les textes et que les formalités de déclaration de renouvellement de ses dirigeants n’ont pas été remplies.
o Dire et juger :
« Que l’URSSAF ne peut ester en justice
« et qu’elle ne pouvait appeler aucune cotisation n’ ayant produit aucun document régulier et probant à l’appui de ses demandes en paiement.
« Avec toutes conséquences de droit,
« Ce qui interdit toute possibilité de prospérer à la demande de l’Urssaf.
o Constater en effet, à défaut dire et juger que l’Urssaf est dépourvue de personnalité juridique, tant avant, qu’a fortiori depuis le 1er janvier 2003, et en tout cas à la date des demandes et pas de capacité à ester en justice ni à demander des cotisations au jour où elle a appelé ces cotisations et où sa créance a été admise.
o Dire et juger, en effet que l’Urssaf, comme organisme concourant à un régime légal de Sécurité sociale, à la nature juridique d’une mutuelle, non dérogatoire du droit commun des mutuelles
o Dire et juger que ladite Urssaf n’a pas d’existence juridique, faute d’avoir satisfait aux conditions de constitution prescrites, tant par la loi du 1er avril 1898, que par l’ordonnance du 19 avril 2001 ;
o Dire et juger que ladite Urssaf, depuis la publication au journal officiel du traité de [Localité 12] le 20 03 2003, ne peut plus appeler de cotisation obligatoire
« En conséquence
o Annuler le jugement du tribunal de commerce d’Agen,
o Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes
« Subsidiairement
« Au visa de l’article 234 CE ancien 177 du Traité de Rome, saisir la Cour Européenne de Justice de Luxembourg de l’Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
o 1) Les articles L 621-2, L 151-1 et R 633-55 du Code français de la Sécurité sociale, aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré, pour les professions industrielles et commerciales, par des organisations autonomes, comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles, sont-ils ou non conformes aux directives 92-49 CEE du Conseil du 18 juin1992 (3 ème directive « assurances non vie ») et 92-96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 (3 ème directive « assurances vie » telles que transposées par l’ordonnance n° 2021-350 du 19 avril 2001 '
o 2) Existe-t-il, au sens desdites directives, une distinction entre, d’une part, les mutuelles concourant au fonctionnement d’un régime légal de Sécurité sociale en droit français, et les autres mutuelles'
o 3) Un organisme concourant au fonctionnement d’un régime légal de Sécurité sociale de droit français n’ayant pas satisfait avant le 31 décembre 2002 aux prescriptions édictées par l’ordonnance du 19 avril 2001, en exécution desdites directives,
« a-t-elle , ou n’a-t-elle pas, depuis le 1er janvier 2003, une existence juridique'
« Cela est-il conforme aux traités de [Localité 13], de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont les principes fondamentaux ont été incorporés par le Traité d’Amsterdam comme principes fondamentaux de l’Union européenne, sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne '
« 4) Est-il conforme aux traités de [Localité 13], de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l’Homme que l’Etat français
« Laisse s’appliquer des textes qui n’ont jamais été promulgués conformément au code civil en vigueur en son article 1,
« Laisse s’appliquer des textes qui n’ont jamais été publiés conformément au code civil en vigueur en son article 1,
« o laisse un organisme de droit ou de fait comme l’Urssaf des Landes demander des sommes non dues sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »
« En conséquence
« Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes
« Plus subsidiairement encore
« Enjoindre l’Urssaf de communiquer tous les modes de calcul utilisés pour ses demandes de cotisations
« Très subsidiairement
« Annuler les majorations de retards qui ne sont pas encore réglées et les pénalités de retard.
L’appelant conteste l’existence légale de l’URSSAF, sa personnalité juridique, sa capacité d’ester en justice et de recouvrer les cotisations par elle émises.
Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2025, l’URSSAF AQUITAINE demande à la cour de :
« La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée
« Sous réserve de la recevabilité de l’appel de M [A]
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
« Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées
« Fixer sa créance au passif de M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’URSSAF conclut, sous réserve de la recevabilité de l’appel, à son existence légale, à sa personnalité juridique à sa capacité d’ester en justice et à recouvrer les cotisations par elle émises.
Par note reçue au greffe le 20 août 2025, la SCP [O] [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [A] a mentionné que :
« le jugement a été signifié le 7 avril 2025 à M. [A],
« le passif déclaré s’lève à 84004.99 €.
Le 22 octobre 2025, le ministère public a émis un avis, s’en rapportant à la décision de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 23 juin 2025 et 27 août 2025 à la SCP [O] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [A] , par actes remis successivement à Me [S] et à personne habilitée (Mme [I], collaboratrice), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La S.C.P. [O] [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de commerce de M. [A] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’intimée a signifié ses écritures à la SCP [O] [W], ès qualités, par acte remis le 3 octobre 2025 à personne habilitée (Mme [V], collaboratrice).
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
— Sur la recevabilité de l’appel,
L’intimée met dans le débat la discussion sur la recevabilité de l’appel, sollicitant qu’il soit statué sous réserve de la recevabilité du recours.
M. [A] ne fait aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 02 juillet 2014, le délai d’appel des parties d’un jugement ouvrant le redressement judiciaire est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités d’exercice du recours.
Il en résulte qu’une notification, ne mentionnant pas la juridiction d’appel, ne respecte pas les conditions de l’article 680 du code de procédure civile, de sorte que la notification est incomplète et que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
En l’espèce le jugement a été notifié le 7 avril 2025 à la requête du Greffier du tribunal de commerce d’Agen à M. [A] selon acte remis à la personne de son épouse, Mme [Z] [A].
Cet acte mentionne tant le délai d’exercice de la voie de recours (10 jours) que la juridiction devant laquelle l’appel doit être formé (cour d’appel d’Agen).
Cette notification régulière a valablement fait courir le délai d’appel.
Partant, l’appel, interjeté par M. [A] le 7 mai 2025, est irrecevable, comme formé hors le délai de 10 jours.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [A].
La cour condamne l’appelant à verser à l’URSSAF la somme de 1500 € fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [A];
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [A] ;
Condamne M. [A] à verser à l’URSSAF la somme de 1500 € fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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