Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 janv. 2024, n° 21/14709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEMIPFA, la société SAGE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14709 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-21-372
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
Société SEMIPFA venant aux droits de la société SAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14/05/1999 prenant effet le 15/05/1999, la société d’Aménagement et Gestion et d’Equipement (SAGE), par l’intermédiaire de son gestionnaire, la SA SEMIPFA, a consenti à M. [M] [B] et Mme [T] [B] un bail portant sur un logement conventionné avec emplacement de stationnement n°9, sis [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3], pour une durée de trois ans renouvelables tacitement reconduits par période de trois ans.
Le 27/03/2000, Mme [T] [B] a informé le bailleur de son divorce et demandé que les quittances soient établies à son nom, Mme [T] [G].
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2020, la société Semipfa a fait délivrer à Mme [T] [G] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer certaines sommes au titre de l’arriéré de loyers et charges et de fournir un justificatif d’assurance.
Par acte d’huissier de justice du 26/01/2021, la SA SEMIPFA venant dans les droits de la société SAGE, a fait assigner Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins, à titre principal, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et charges, et à titre subsidiaire, résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 4.947,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 14/01/2021, terme du mois de décembre 2020 inclus.
Mme [T] [G], citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SA SEMIPFA la somme de 4.888,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 12/01/2021, terme du mois de décembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SA SEMIPFA du surplus de sa demande en paiement ;
Constate que les clauses d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15/05/1999 ont été réunies le 12/12/2020 et que le bail a été résilié à cette date ;
Ordonne à Mme [T] [G] de quitter le logement avec emplacement de stationnement n° 9, sis [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3] et de les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la Force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges, fixée par provision au montant égal à celui du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, ce à compter du terme du mois de janvier 2021 et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion ;
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SA SEMIPFA la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme [T] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la notification à la CCAPEX et à la préfecture, du commandement de payer et de fournir un justificatif de l’assurance du 12/11/2020 et de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision sera réputée caduque si elle n’est pas signifiée dans les 6 mois de son prononcé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2021 par Mme [T] [G]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2021 par lesquelles Mme [T] [G] demande à la cour de :
Recevoir Mme [T] [G] en son appel
Y faisant droit
Annuler et à défaut reformer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] [G] à payer à la société SEMIPFA la somme de 4.888,38 euros d’arriéré de loyers et charges arrêté au 12 janvier 2021, terme du mois de décembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal,
— constaté que les causes d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 12 décembre 2020,
— ordonné à Mme [T] [G] de quitter le logement avec emplacement de stationnement et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion,
— condamné Mme [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant égal à celui du loyer majoré des charges, ce à compter du mois de janvier 2021 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Mme [T] [G] à payer à la société SEMIPFA la somme de 800 euros d’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, des notifications CCAPEX et Préfecture et de l’assignation.
Statuant à nouveau
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’exploit introductif de première instance de la société SEMIPFA et corrélativement, celle du Jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 14 dernier alinéa de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SEMIPFA après avoir constaté que le bail avait pris fin automatiquement, par l’effet d’une résiliation de plein droit, du fait du départ des lieux de Mme [T] [G] dont elle a dûment informé le bailleur, et que ce dernier a volontairement laissé le frère de l’appelante occuper ces lieux et en régler le loyer
A titre encore plus subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à défaut celles de l’article 1345-5 du Code Civil
Constater que Mme [T] [G] est un débiteur malheureux et de bonne foi
En conséquence
Accorder à Mme [T] [G] les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, et dire qu’elle devra régler la somme de 100,00 euros par mois pendant les 35 premiers mois, puis le solde de la dette lors de la dernière échéance
Dire et juger que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital
En tout état de cause
Débouter la société SEMIPFA de l’ensemble de ses prétentions
Condamner la société SEMIPFA à payer à Mme [T] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022 au terme desquelles la Société SEMIPFA demande à la cour de :
Déclarer caduc l’appel interjeté.
A tout le moins, débouter Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et l’actualisant, condamner Mme [T] [G] au paiement de la somme de 10.342,73 euros arrêtée au 18 novembre 2021 au titre de l’arriéré.
A titre subsidiaire, substituer le motif d’acquisition de clause résolutoire par celui de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés et confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner Mme [T] [G] à payer à la société SEMIPFA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile en ce compris le timbre fiscal lesquels pourront être recouvrés directement par Me Belmont, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
La demande tendant à la caducité de l’appel est irrecevable pour avoir été déjà soumise au conseiller de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 21 avril 2022 ; il appartenait éventuellement à la société SEMIPFA de déférer cette ordonnance à la cour conformément à l’article 916 du code de procédure civile ; pour mémoire il résulte de l’article 914 du même code que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas ni n’est invoqué.
La cour relève à toutes fins utiles qu’il a été indiqué par l’avocat de l’intéressée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2023 que cette demande n’était en réalité plus d’actualité.
Sur la nullité du jugement
Mme [T] [G] invoque la nullité de l’assignation, au motif qu’elle a été signifiée à l’adresse des lieux loués alors que cette adresse était erronée, ce que la société Semipfa savait puisque Mme [T] [G] lui aurait indiqué expressément par écrit début 2017 qu’elle avait quitté les lieux ; sur ce fondement elle demande à la cour de prononcer l’annulation du jugement litigieux.
Selon l’article 112 du code de procédure civile : «La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ;mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
La nullité d’un acte de procédure entraîne celle des actes subséquents, à la condition qu’un lien de dépendance existe entre eux ; la nullité de l’assignation est une cause de nullité du jugement.
En l’espèce, Mme [T] [G] invoque l’irrégularité de la signification de l’assignation sans produire cet acte ni même avoir sommé la partie adverse de le communiquer ; sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
En tout état de cause, surabondamment, la cour constate qu’il résulte du jugement entrepris et des conclusions des parties, que l’assignation a été signifiée suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à domicile, à l’adresse du logement loué et avec remise à l’étude; il résulte des éléments du dossier que Mme [T] [G] qui n’a pas donné congé dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989, n’a pas informé le bailleur d’une nouvelle adresse. Il résulte des conclusions des parties que son nom était d’ailleurs toujours sur la boîte à lettre ; en outre, le commandement de payer du 12 novembre 2020 lui a été signifié à la même adresse et à personne.
Il ne saurait donc être reproché au bailleur de l’avoir assignée à l’adresse du bien loué.
Mme [T] [G] ne démontre donc pas l’existence d’une irrégularité affectant l’assignation et lui ayant causé un grief, de sorte que sa demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
Mme [T] [G] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 12 décembre 2020 et soutient que le bail doit être considéré comme résilié de plein droit antérieurement, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et du fait de son abandon de domicile.
Elle expose qu’elle a quitté le logement litigieux le 31 janvier 2016, que seul son frère a ensuite occupé les lieux, ce qu’elle aurait indiqué au bailleur par un courriel du 12 janvier 2017, demandant que le bail soit transféré à son frère, M. [C] [G].
Elle affirme que le bailleur «a toujours refusé de tenir compte de ce changement de situation», et en substance qu’elle n’est pas responsable des impayés de son frère à compter de 2019.
L’article 14 précité dispose qu'"en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
(…)
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."
Il résulte des courriels échangés avec le bailleur par Mme [T] [G] en janvier 2017, qu’elle se borne à lui transmettre des nouvelles coordonnées de relevés d’identité bancaire ces derniers étant au nom de son frère (qui est le même que le sien), sans que ce point soit mentionné dans les échanges; elle ne saurait donc en déduire qu’elle a, par ces messages, valablement notifié au bailleur qu’elle quittait les lieux, ni donné congé d’une quelconque façon.
Elle produit par ailleurs un courriel du 10 juillet 2019, par lequel elle indique à la société Semipfa qu’elle a déménagé fin février 2016, car elle a eu l’opportunité d’acheter une maison, en laissant son frère dans l’appartement et que le prélèvement du loyer se faisait d’ailleurs sur le compte bancaire de ce dernier depuis lors ; elle sollicite en substance le transfert de bail au profit de ce dernier.
Toutefois il n’est pas établi ni allégué que société Semipfa ait répondu à ce message, ait accepté le transfert du bail proposé ou même ait pris acte des informations qu’il contient ; aucun élément ne permet de considérer que le bailleur a accepté de transférer le bail au frère de Mme [T] [G], lequel ne l’a d’ailleurs pas sollicité en l’état des informations dont dispose la cour, et cette acceptation ne saurait résulter du fait que M. [C] [G] ait déclaré l’adresse litigieuse au titre de l’assurance des risques d’habitation.
Les dispositions précitées, applicables en cas de départ brusque et imprévisible, ou éventuellement au cas particulier où une personne se voit contrainte de quitter, sans espoir de retour, son domicile, ne sont pas applicables à un départ organisé pour convenance personnelle, comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi dite Alur du 24 mars 2014, applicable en l’espèce, le bail ayant été reconduit tacitement le 15 mai 2014, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Selon l’article 15, "Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire (…) est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
Seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation à l’issue du bail et c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués, peu important la date de déménagement du locataire.
Il est constant, en l’espèce, que la locataire n’a pas donné congé dans les conditions légales ni restitué les clés ; le commandement de payer du 12 novembre 2020 lui a d’ailleurs été signifié à personne, à l’adresse du bien loué.
Il ne saurait donc être considéré au regard de l’ensemble de ces circonstances que le bail "a été résilié de plein droit, du fait du départ des lieux de Mme [T] [G] dont elle a dûment informé le bailleur", étant observé au surplus qu’aucune date de résiliation n’est précisément invoquée par l’intéressée.
Par conséquent, le bail s’est poursuivi, sous réserve des éléments ci-après relatifs à la résiliation par acquisition de la clause résolutoire, et le bailleur est bien fondé à poursuivre le paiement des loyers contre Mme [T] [G], étant ajouté que le frère de Mme [T] [G], qui n’est pas dans la cause, ne revendique pas le bénéfice de la continuation du bail, à supposer qu’il puisse y prétendre.
Mme [T] [G] ne conteste pas le montant de la dette de loyers et charges retenue par le premier juge, fixée à la somme de 4.888,38 euros arrêtée au 12 janvier 2021, terme du mois de décembre 2020 inclus.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas d’ailleurs pas autrement et plus particulièrement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a :
— constaté que les causes du commandement de payer n’avaient pas été payées et ni le justificatif d’assurance produit, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies au 12 décembre 2020 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, fixé le montant de l’indemnité d’occupation ainsi qu’il est dit au dispositif du jugement entrepris ;
— condamné Mme [T] [G] au paiement de la somme précitée, sous réserve de la réactualisation ci-après.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’actualisation de la dette locative
La société Semipfa demande la confirmation du jugement et l’actualisation de la dette à la somme de 10.342,73 euros arrêtées au 18 novembre 2021, terme d’octobre 2021 inclus.
Il résulte du décompte produit par l’intimée, et annoté manuellement par elle afin d’en déduire les frais de procédure sans rapport avec la dette locative, non contesté par l’appelante, que celle-ci reste lui devoir la somme précitée, étant précisé qu’il n’est pas soutenu que des sommes auraient été versées qui n’auraient pas été prises en compte.
Mme [T] [G] sera donc condamnée à payer cette somme au titre de la réactualisation de la dette locative.
Sur les délais de paiement
Mme [T] [G] sollicite l’octroi de 36 mois de délai de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, proposant des versements à hauteur de 100 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la dernière échéance.
L’article 24 précité dispose en son V que :
« -Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative »
et en son VII que :
« Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte de ce texte que l’octroi d’un délai de paiement de trois ans, dérogatoire au délai de droit commun de deux ans, ne s’entend que comme l’accessoire d’une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ; or, Mme [T] [G] indique avoir quitté les lieux, demande elle même que soit constatée la résiliation du bail et ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter un délai de paiement de trois ans, le seul délai de paiement susceptible de lui être accordé étant celui de deux ans prévu à l’article 1343-5 du code civil invoqué subsidiairement.
Ce dernier article dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Mme [T] [G] établit avoir perçu des revenus nets imposables de 25.187 euros au titre de l’année 2019 et n’avoir alors pas été imposable ; ces éléments ne sont toutefois pas réactualisés.
Elle verse les échéances d’un emprunt immobilier à hauteur de 717 euros par mois.
Si la bonne foi de Mme [T] [G] ne saurait être retenue en ce qu’elle a quitté les lieux sans respecter ses obligations contractuelles, alors que la société Semipfa est un bailleur conventionné dont les logements sont attribués selon des critères d’attribution précis, il doit cependant être tenu compte de la bonne foi dont il n’est pas contesté qu’elle a fait preuve auparavant, aucun impayé ou manquement n’étant allégué alors qu’elle était locataire depuis 1999.
En considération de ces éléments, il convient de lui octroyer des délais de paiement d’un an, par 11 versements mensuels de 120 euros et un 12ème versement couvrant le solde de la dette, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable d’allouer à la société Semipfa une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande tendant à déclarer caduc l’appel de Mme [T] [G] ;
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris du 8 janvier 2021 ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la dette locative,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SA Semipfa la somme réactualisée de 10.342,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 18 novembre 2021, terme d’octobre 2021 inclus,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Autorise Mme [T] [G] à s’acquitter de la dette par 11 versements mensuels de 120 euros et un 12ème versement couvrant le solde, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement mensuel à son échéance, la totalité de cette somme deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé, conformément aux termes de l’article 1343-5 du code civil,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SA Semipfa la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [G] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché
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