Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGHD
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Septembre 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le 25 Mai 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [K] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [W] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 12H29,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h32;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 juillet 2025 à 9h41 ;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Septembre 2025 à 16h34 par Monsieur [D] [O] ;
Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai que 19 ans, cela fait deux mois que je suis ici. J’aimerai sortir et quitter la France pour tenter ma chance dans un autre pays. Je veux aller en Italie. Je suis en France depuis 2020. Je vis en Italie, je suis venu en France pour tenter ma chance et régler ma situation. Mais je n’ai pas pu faire les démarches administratives.
La présidente fait remarquer que Monsieur était mineur lors de son arrivée en France.
Monsieur [D] [O] : J’étais placé au foyer à [Localité 6]. Je travaille dans le bâtiment de manière non déclarée. Je suis en colocation à [Localité 6].
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie :
— Absence de conditions limitatives pour faire droit à la prolongation;
Monsieur est jeune, il a déjà été condamné à de la prison. Monsieur a purgé l’intégralité de sa peine. La 3ème prolongation doit répondre à des conditions strictes.
— Absence de laisser passer consulaire et perspectives consulaires;
Monsieur a été entendu par le consulat. Son identité est avérée. Vous n’avez aucune perspectives raisonnables d’éloignement. Les relations entre la France et la Tunisie sont au point mort.
Je vous demande de mettre fin à la rétention de Monsieur.
Monsieur [W] [M] est entendu en ses observations :
— Sur la menace à l’ordre public;
La préfecture s’appuie sur l’article L7442-5 du CESEDA qui introduit le fondement de la menace à l’ordre public. La préfecture essaie de protéger la société française du fléau de trafic de drogue. Monsieur a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants. Monsieur n’a pas de revenus licites, il existe un risque de réitération de l’infraction. Les mineurs non accompagnés ne sont pas suivis. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [O] fait grief à la décision de ne pas respecter les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA, en ce que les conditions d’une troisième prolongation de rétention ne sont pas réunies le concernant.
Aux termes de ce texte, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Le premier juge a motivé sa décision en visant l’atteinte à l’ordre public du fait de la condamnation de monsieur [O], par le tribunal correctionnel de Marseille du 23 avril 2025, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants.
Les faits objets de la condamnation de la personne retenue sont récents et ont fait l’objet d’une condamnation récente assortie d’un mandat de dépôt, dont l’exécution de la peine prévue précède immédiatement le placement en détention ; ces faits, passibles d’une peine correctionnelle de plus de 5 ans sont de nature à porter fortement atteinte à l’ordre public.
Ainsi, le juge de premier ressort a correctement motivé sa décision et la Cour a la même appréciation que ce magistrat par rapport à l’atteinte à l’ordre public ; en l’espèce, une telle menace est caractérisée.
Ainsi, le juge de premier ressort a correctement motivé sa décision et la Cour a la même appréciation que ce magistrat par rapport à l’atteinte à l’ordre public ; en l’espèce, il doit être considéré qu’une telle menace d’atteinte à l’ordre public est caractérisée.
Cette menace doit être considérée comme réelle, au vu de la gravité des faits condamnés ; elle est également actuelle, la peine d’emprisonnement ayant été exécutée immédiatement avant le placement en rétention.
Sur le nouveau moyen soulévé à l’audience ayant trait à l’absence de perspectives d’éloignement
A l’audience, il est argué que les autorités judiciaires tunisiennes ne délivreraient plus actuellement de laissez-passer. Dans ces conditions, il est demandé qu’il soit mis fin à la mesure.
Le moyen est soulevé dans les 24H de l’appel ; il est, en conséquence, recevable.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est fait état d’un refus, allégué comme systématique, de la Tunisie, de délivrer des laissez-passer. Or, aucun élément ne vient objectiver ladite allégation. En tout état de cause, la présente juridiction n’a pas compétence à statuer en spéculant sur les relations diplomatiques entre les Etats. Les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier relativement à la nationalité de la personne retenue et aux démarches concrètes effectuées par la Préfecture pour la mise en oeuvre de l’éloignement. En l’espèce, aucun de ces élément n’est questionné.
Le moyen sera rejeté.
Il y a lieu de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [O]
né le 25 Mai 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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