Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 25/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 22 avril 2025, N° 24/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/520
Rôle N° RG 25/06331 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3EH
[K] [V] épouse [P]
C/
[O] [P] DIVORCÉE [X]
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 22 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00103.
APPELANTE
Madame [K] [V] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005965 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [O] [P] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 03 Juin 2025 à personne
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [P],
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
Assigné à jour fixe le 03 Juin 2025 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[O] [P] est propriétaire, dans un immeuble situé [Adresse 11] dans le [Localité 5], du lot numéro 1 de la copropriété constitué de l’appartement du rez de chaussée et de la jouissance du terrain attenant ainsi que de 600/1000ème des parties communes.
[K] [V] épouse [P] est propriétaire du lot numéro 2, constitué par l’appartement du 1er étage et la jouissance du terrain attenant ainsi que de 400/1000ème des parties communes.
[K] [V] est mariée à [Z] [P], frère de [O] [P].
Le 4 avril 2007, [K] [V] a été condamnée, sous astreinte, sur la demande de sa belle-s’ur, à supprimer des constructions édifiées sur les parties communes, soit un mur de 25 mètres de long, un bâtiment servant de salle de réception, un portail métallique, une cuisine d’été, une serre et un abri pour fosse septique. Elle a aussi été condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et à prendre en charge deux tiers des dépens.
Par la même décision, [O] [P] a aussi été condamnée à supprimer des aménagements sur le terrain commun.
L’astreinte a été liquidée à trois reprises à la demande de [O] [P] par les décisions de justice suivantes :
— un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 mai 2012 confirmant un jugement du juge de l’exécution de Marseille du 22 octobre 2009 ayant condamné [K] [V] à payer 25.000 euros au titre de l’astreinte liquidée et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et maintenant l’astreinte provisoire de 150 euros par jour. Une condamnation de 1000 euros au titre de ces frais étant aussi prononcée par la cour contre [K] [V].
— un arrêt de la même cour du 8 janvier 2016 confirmant un jugement rendu par le juge de l’exécution de Marseille en date du 04 juin 2013 ayant liquidé l’astreinte au profit de [O] [P] à la somme de 35.000 euros, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. La déchéance du pourvoi formé par [K] [V] a été constaté par le président de la Cour de cassation le 6 juillet 2017.
— un jugement rendu par le juge de l’exécution de Marseille le 20 avril 2017 liquidant l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2007 à la somme de 50.000 euros, maintenant l’astreinte à 150 euros par jour et condamnant [K] [V] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2021, le juge de l’exécution immobilier de Marseille a ordonné la radiation d’un commandement valant saisie du 6 septembre 2018, délivré par [O] [P], après l’avoir déclaré caduc pour défaut de dénonce au conjoint de [K] [V]. Il a condamné [O] [P] à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens.
Selon commandement valant saisie du 11 mars 2024, publié le 5 avril 2024, [O] [P] poursuit la vente forcée du lot numéro 2 de la copropriété appartenant à [K] [V] pour avoir paiement d’une somme de 135.707,33 euros, représentant le total des condamnations prononcées par les décisions de justice citées plus haut.
Cet acte a été dénoncé à [Z] [P] le 11 mars 2024 à l’adresse de [K] [V] et du bien saisi, soit au [Adresse 15].
Le 22 avril 2025, le juge de l’exécution immobilier de Marseille a :
— Rejeté la demande de caducité du commandement, car le bien saisi ne constitue pas la résidence de la famille
— Rejeté la demande de nullité de ce commandement,
— Rejeté la demande d’exécution forcée du jugement du 20 avril 2017,
— Dit que les conditions de la poursuite de la saisie immobilière sont réunies,
— Mentionné la créance de [O] [P] pour 52.044,73 euros outre les intérêts et les frais de poursuites
— Ordonné la vente forcée de l’appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété lot numéro 2 sur la mise à prix mentionnée dans le cahier des conditions de vente,
— Rejeté toutes autres demandes
— Déclaré les dépens frais privilégiés de partage,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure
Cette décision a été signifiée à [Z] [P] et à [K] [V] le 20 mai 2025 par dépôt des actes en l’étude.
[K] [V] a fait appel par déclaration du 26 mai 2025.
[K] [V] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 2 juin 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille.
L’appelante a fait signifier à [O] [P] et [Z] [P], le 3 juin 2025, une assignation à comparaître à jour fixe devant la chambre 1-9 de la cour, accompagnée de la déclaration d’appel, de l’autorisation d’assigner et de ses conclusions.
Ces actes ont été remis à personnes.
Selon ses écritures, l’appelante demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les créances revendiquées par [O] [P] au titre du jugement du 20 avril 2017, du jugement du 22 octobre 2009 et de l’arrêt du 11 mai 2012, ainsi qu’au titre des dépens,
— Réformer le jugement critiqué sur les autres chefs de dispositif qu’elle énumère dans ses conclusions
Statuant de nouveau :
In limine litis
— A titre principal, Prononcer la caducité du commandement de saisie immobilière pour défaut de dénonce valablement signifiée à [Z] [P] et, en conséquence, Ordonner la radiation du commandement et de toutes mentions en marge aux frais de la poursuivante.
— A titre subsidiaire, Prononcer la nullité du commandement pour défaut d’indication du taux des intérêts moratoires et, en conséquence, Ordonner la radiation du commandement et de toutes mentions en marge aux frais de la poursuivante.
En tout état de cause :
— Prononcer la nullité de la signification du jugement du 20 avril 2017 et Déclarer qu’en conséquence ce jugement est non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du CPC, à tout le moins Rejeter toute mesure d’exécution et notamment la procédure de saisie immobilière, du chef de ce jugement non signifié.
— Prononcer la nullité de la signification de l’arrêt du 8 janvier 2016 et l’absence de signification du jugement du 4 juin 2013, et, en conséquence, Annuler ou Rejeter toute mesure d’exécution et notamment la procédure de saisie immobilière, du chef de ces décisions.
— Constater que la créance d’article 700 de l’arrêt du 11 mai 2012 a été réglée, en conséquence, Annuler ou Rejeter toute mesure d’exécution et notamment la procédure de saisie immobilière du chef de cette décision.
— Subsidiairement, Constater l’absence de signification de cet arrêt
— Encore plus Subsidiairement, Constater que l’exécution de l’arrêt du 11 mai 2012 est prescrite à défaut d’acte interruptif durant 10 ans
— En conséquence, Prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière du 11 mars 2024 pour défaut de titre et de créance exécutoires, Ordonner la radiation de sa publication aux frais de la poursuivante
— A titre subsidiaire, Ordonner le sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière dans
l’attente de l’issue de cette plainte pénale
Au Fond
Sur le montant de la créance :
A titre principal :
— Dire qu’aucune créance en principal n’est due pour ne résulter d’aucun titre exécutable
— Dire que les dépens réclamés n’ont pas été taxés et qu’en conséquence madame [X] ne dispose d’aucun titre lui permettant l’exécution.
— Constater que les intérêts réclamés ne sont pas justifiés
— Constater que madame [O] [P] ne justifie pas être munie d’un quelconque titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et justifiant une procédure d’exécution
— En conséquence, Prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière signifié le 11 mars 2024 pour défaut de créance certaine, liquide et exigible et ordonner sa radiation aux frais du poursuivant.
— A titre subsidiaire, si une créance était mentionnée par la cour, Rejeter toute demande au titre des intérêts et des dépens
— Si une créance était constatée, Autoriser madame [K] [V] épouse [P] à se libérer de sa dette en 24 versements.
En tout état de cause,
— Condamner madame [O] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens et frais engagés pour la saisie immobilière.
Elle signale que les constructions litigieuses ont été démolies au 1er mars 2017.
Elle soutient que la dénonce du commandement à l’époux de la débitrice est nulle car elle n’a pas été réalisée à son adresse du [Adresse 10].
Elle indique que [O] [P] était informée de l’adresse de son frère qui avait été donnée dans le cadre de la procédure concernant le précédent commandement et pour lui avoir notifié le précédent commandement ainsi qu’une saisie-attribution le 30 novembre 2024.
Elle précise que le bien saisi est la résidence de la famille même si son mari n’y réside pas pour des raisons de santé et qu’ils ont décidé d’y établir leur domicile. Elle signale que le commissaire de justice n’a pas effectué de diligence pour s’assurer qu’il demeurait [Adresse 16]. Elle précise que la famille rencontrée à l’adresse du bien par le commissaire de justice étant celle de son fils et qu’il n’est pas établi que son mari y vit.
Elle soutient que le texte prévoyant l’information de l’époux qui n’est pas propriétaire du bien saisi lorsqu’il constitue le logement de la famille ne pose pas la condition qu’il y demeure.
Elle expose que l’état de santé de son mari l’empêche de monter des escaliers et qu’il a, en outre, été judiciairement interdit de se présenter à l’adresse de sa s’ur à la suite du conflit entre les belles-s’urs qui a dégénéré violemment. Elle fait valoir qu’il était présent avec elle lors de l’établissement du procès-verbal descriptif, qu’il règle les charges afférentes au lot saisi et l’entretient.
Elle ajoute que la poursuivante a fait délivrer plusieurs actes avant et après la dénonce du commandement à [Z] [P] au [Adresse 10], notamment une dénonce de commandement valant saisie le 5 mai 2023 et une dénonce de saisie-attribution le 30 novembre 2024.
Elle fait valoir que le commandement ne contient pas de détail des intérêts réclamés avec, notamment leur date de départ pour chaque condamnation, ce qui ne lui permet pas de vérifier leur calcul. Elle cite plusieurs décisions de justice ayant annulé des commandements qui ne contenaient pas la mention du taux des intérêts moratoires. Elle réplique que les intérêts légaux sont des intérêts moratoires et qu’elle ne pouvait justifier d’un grief lors de la première saisie car le commandement ne visait aucun intérêt.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la caducité du jugement du 20 avril 2017 réputé contradictoire au motif que l’assignation n’a pas été délivrée à personne et qui n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date car l’acte de signification du 3 mai 2017 a été porté à une adresse à laquelle elle n’a jamais habité. Elle soutient que sa belle-s’ur l’a délibérément notifié à une adresse erronée pour l’empêcher de faire valoir ses droits. Elle précise que les diligences de l’huissier de justice à cette adresse pour s’assurer qu’il s’agissait de son domicile ont été insuffisantes et que [O] [P] savait qu’elle n’y demeurait pas. Elle réplique que le grief résultant de l’absence de signification du jugement de 2017 est le fait qu’elle n’a pas pu faire appel.
En ce qui concerne le jugement de 2013, elle soutient qu’il n’est pas justifié qu’il ait été notifié. Elle réplique que le jugement de 2021 ayant déclaré caduc le précédent commandement n’a pas statué sur la validité de ce titre. Elle rappelle que la notification d’un jugement confirmé en appel est un préalable nécessaire à l’exécution forcée.
Elle soutient que l’arrêt du 8 janvier 2016 a été signifié à une adresse erronée au [Adresse 4], alors que son domicile était situé au [Adresse 15] de la même voie depuis plusieurs années. Elle précise que le numéro 149 est celui de l’ancien accès commun aux deux logements mais qu’elle a aménagé en 2009 une nouvelle entrée au [Adresse 15] en raison des disputes avec sa belle-s’ur. Elle signale que l’huissier de justice connaissait cette adresse en 2012 de même que [O] [P] qui lui a écrit à cette adresse.
Elle réplique qu’elle a réglé, le 27 mars 2013, les 1000 euros auxquels elle a été condamnée par l’arrêt du 11 mai 2012 avec, en sus, les dépens par un chèque de 2369,95 euros. Elle soutient que [O] [P] en a fait l’aveu judiciaire dans ses conclusions du 7 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de Marseille. Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que cet arrêt et le jugement qu’il confirme ont été signifiés.
Elle précise qu’en tout état de cause, il n’a pas été exécuté dans les 10 ans, de sorte que le titre qui en résulterait est prescrit.
Dans l’hypothèse où la caducité du jugement du 20 avril 2017 n’était pas admise, elle demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée pour escroquerie au jugement.
Elle ajoute que les dépens n’ont pas été taxés, de sorte que [O] [P] ne détient pas de titre exécutoire les concernant.
Elle précise que les intérêts qui sont afférents à des condamnations non exigibles ou prescrits ne sont pas dus.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par les faits que sa belle-s’ur a cherché à lui notifier les actes à des adresses farfelues afin de l’empêcher de se défendre et qu’elle la maintient sous un stress permanent en lui faisant délivrer par deux fois des commandements valant saisie non publiés.
Elle sollicite infiniment subsidiairement un délai de 24 mois pour se libérer des sommes réclamées. Elle indique qu’elle perçoit une faible pension de retraite mais qu’elle pourra recevoir l’aide financière de sa famille.
[O] [P] a constitué avocat le 3 juillet 2025.
Elle a signifié ses conclusions à [Z] [P] au [Adresse 10] le 14 octobre 2025 par remise à personne.
Par ces écritures, l’intimée demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière;
Constaté que les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Mentionné la créance de [O] [P] pour – 52 044, 73 euros en capital, intérêts et accessoires, le tout jusqu’ à parfait paiement,- les frais de la présente procédure de saisie ;
Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi
. Fixé la date de l’adjudication au mercredi 9 juillet 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 8] ;
Dit que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
Dit que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
Dit qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-l et IL 42-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;Rejeté toute autre demande ;
Déclaré les dépens frais privilégiés de vente.
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2025 en ce qu’il a : Rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; Rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; Constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; Rejeté toutes autres demandes.
— A titre incident, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2025 en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’exécution forcée du jugement du 20 avril 2017 ;
Mentionné la créance de Madame [O] [P] divorcée [X] pour 52.044,73 euros en capital, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement,
Ce faisant, statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes, fins et contestations présentées par madame [K] [P] née [V] comme irrecevables, à défaut mal fondées.
— La Débouter purement et simplement,
— Juger régulière la signification du jugement du 20 avril 2017,
— Fixer la créance de madame [O] [X] née [P] à l’encontre de madame [K] [P] née [V] à la somme en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 135.707,33 euros sauf mémoire,
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de 90.000,00 euros stipulée au cahier des conditions de vente de :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 14] à [Adresse 15] avec son entrée par le numéro [Adresse 15], figurant au cadastre de ladite Ville, Commune de [Localité 13] quartier les Borels section 898 A N°[Cadastre 2] pour une contenance de 67a et 01ca.
Lot n°2 : un appartement situe’ au 1er étage d’une maison et les 400/1.000e’mes indivis des parties communes et du terrain ainsi que la jouissance en commun avec le propriétaire du Lot N°1 du jardin.
L’ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits objets de la présente procédure a fait l’objet d’un re’glement de copropriété contenant état descriptif de division dressé par Maître [D] notaire à [Localité 13] avec la participation de Maître [T] le 30 Mars 1981 publié le 28 Avril 1981 vol.3350 n°23.
— Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant.
— Autoriser les commissaires de justice associés de la SCP Mascret ' Fornelli – Versini, commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 13], à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation.
— Juger qu’à défaut pour Madame [K] [P] née [V] de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était.
— Condamner Madame [K] [P] Née [V] à payer à Madame [O] [X] née [P] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
— Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères.
— Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 13], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 11 mars 2024 publié le 5 avril 2024 volume 2024 S n° 827.
Elle soutient que la dénonce au conjoint était nécessaire car le bien saisi ne constitue pas la résidence de la famille et que l’acte porté à l’adresse du bien à destination de [Z] [P] est régulière car il n’est pas établi qu’il serait contraint de demeurer ailleurs.
Elle réplique que s’il est admis que son adresse est au [Adresse 10], il devra être jugé que l’appartement saisi ne constitue pas la résidence de la famille.
Elle fait valoir que l’objectif de la dénonce est remplie dans la mesure où [Z] [P] a été informé de la mesure et a pris lui-même rendez-vous avec le commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal descriptif.
Elle répond que la démonstration de son logement [Adresse 17] en 2021 est sans emport dans la présente procédure distincte et que le commissaire de justice a accompli des diligences pour vérifier la domiciliation de [Z] [P] à l’adresse du bien saisi. Elle indique que, selon les pièces produites, il serait domicilié aux deux adresses. Elle rappelle qu’il était présent lors de la visite des lieux pour leur description et qu’il n’a pas indiqué au commissaire de justice qu’il demeurait à une autre adresse. Elle soutient que si le bien saisi est la résidence de la famille et que le nom du requis s’y trouve et que son occupation est confirmée par une personne présente, la dénonce est régulière au lieu saisi.
Elle soutient que l’omission du taux des intérêts moratoires dans le commandement constitue une cause de nullité de forme qui doit causer un grief pour entraîner l’annulation de l’acte. Elle ajoute que le taux des intérêts légaux est connu et qu’ils ne peuvent être qualifiés de « moratoires ». Elle précise que le total mentionné correspond au total des intérêts dus sur les condamnations prononcées et que la débitrice a donc été informée de la somme exacte qu’elle devait régler pour mettre fin à la saisie.
Elle réplique que la signification du 3 mai 2017 réalisé par dépôt à l’étude après que l’huissier de justice a vérifié la réalité du domicile est régulière. Elle ajoute que les mentions de l’acte font foi jusqu’à inscription de faux. Elle soutient que les documents communiqués par [K] [V] ne rapportent pas la preuve qu’elle n’a pas demeuré à [Localité 12] à la date de la signification.
Elle ajoute qu’elle ne prouve pas un grief qui résulterait d’une notification irrégulière car un certificat de non pourvoi établit qu’elle n’a pas souhaité contester l’arrêt. Elle ajoute que [K] [V] a déclaré la dette résultant de cet arrêt dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant en 2019.
Elle répond que le jugement de 2013 a été régulièrement signifié au [Adresse 4], adresse mentionnée par [K] [V] dans sa déclaration d’appel et qu’elle a reçu le courrier de notification du greffe à cette adresse.
Elle ajoute qu’elle a déclaré la même adresse dans le pourvoi formé contre l’arrêt du 8 janvier 2016 et dans plusieurs actes de procédure contemporains. Elle précise que les diligences de l’huissier de justice ont confirmé cette adresse.
Elle précise qu’elle a découvert, en reprenant les éléments de son dossier, que la somme de 1000 euros correspondant à l’exécution du jugement du 22 octobre 2009 et de l’arrêt du 11 mai 2012 n’avait pas été payée alors qu’elle avait affirmé le contraire dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière. Elle soutient que le paiement invoqué concerne l’exécution d’un arrêt du 14 février 2013 portant sur 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle produit un certificat de non pourvoi mentionnant une signification de l’arrêt le 12 juin 2012.
Elle ajoute qu’elle justifie d’actes interruptifs de prescription.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale pour escroquerie au jugement concernant celui de 2017.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en rappelant que, depuis le début du conflit les opposant, [K] [V] cherche à dissimuler son adresse réelle et qu’elle n’a pas exécuté spontanément les condamnations. Elle rappelle que le précédent commandement a été déclaré caduc en raison du défaut de dénonce réparé lors du second.
Elle fait valoir que les man’uvres de [K] [V] ont été mises en exergue dans le jugement du 19 octobre 2020 statuant sur la demande de surendettement de cette dernière.
Elle s’oppose à la demande de délai en indiquant qu’en sus des pensions de retraite, [K] [V] possède, avec son époux et par l’intermédiaire d’une SCI, trois biens immobiliers en sus du bien saisi. Elle ajoute qu’elle souhaite s’affranchir des décisions rendues à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de caducité du commandement pour défaut de dénonce au conjoint de la débitrice
Selon l’article R 321-1 code des procédures civiles d’exécution : «Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.»
Selon l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.»
La dénonce a été délivrée au conjoint de [K] [V] dans le délai imparti à l’adresse du bien saisi, soit le « [Adresse 15] » . Le commissaire de justice a observé son nom sur la boîte aux lettres, il a indiqué qu’il s’agissait d’une villa et qu’il a eu la confirmation du domicile par une amie du fils du requis par l’interphone. Il a relaté la conversation avec la personne présente dans le logement par un courriel.
Il ressort des attestations du fils de l’appelante et de [Z] [P] et des procès-verbaux descriptifs des 12 juin 2023 et 7 mai 2024 que, depuis 2019 [N] [P] vit dans l’appartement saisi avec son épouse et ses enfants. Ils attestent que [Z] [P] ne vit pas avec eux dans le logement mais qu’il vient régulièrement, depuis la levée de l’interdiction de paraître et de rencontrer sa s’ur et le compagnon de cette dernière, effectuer l’entretien du logement et du jardin.
Il est établi que, depuis son placement sous contrôle judiciaire du 31 août 2012 à la suite de faits de violence et de dégradation contre sa s’ur et le compagnon de cette dernière demeurant au [Adresse 4] dans la même propriété que son épouse, il a été hébergé par monsieur et madame [L] puis dans la maison du [Adresse 10]. Cette maison a été acquise par une SCI familiale en 2013.
Monsieur [C], déclarant être mitoyen de la propriété du [Adresse 10], atteste, le 14 octobre 2024, que, depuis 2013 il prend le café avec [Z] [P] chez lui à cette adresse presque tous les matins et que ce dernier y habite bien. Monsieur [J] qui indique habiter dans le même quartier, témoigne par un écrit du 13 octobre 2024 qu’il le voit, depuis le mois de novembre 2019, s’activer à entretenir la maison et s’occuper du jardin.
[K] [V] produit une facture d’électricité du bien de [Localité 18] appartenant à son époux adressée à ce dernier au « [Adresse 10] »e le 23 avril 2024. Il en est de même de l’avis d’impôts locaux de [Localité 18] pour 2024. L’assurance maladie a contacté [Z] [P] à cette adresse le 27 septembre 2024.
L’huissier de justice mandaté par [O] [P] a dressé le 5 mai 2023 un acte de dénonce d’un commandement valant saisie à l’adresse du ' [Adresse 10]' dans lequel il mentionne que la personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir copie de l’acte sur instruction de [K] [V]. Cet acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude.
Ces éléments établissent que [Z] [P] a fixé le centre de ses intérêts à l’adresse du [Adresse 10] qui constitue son domicile depuis 2013. Le terme de l’interdiction pénale de paraître sur la parcelle du bien saisi n’a pas modifié cet établissement à cette adresse.
Le fait qu’il ait été présent lors de l’établissement du procès-verbal descriptif du 7 mai 2024 ne constitue pas un acte d’élection de domicile.
L’attestation sur l’honneur de [K] [V] et [Z] [P] du 11 février 2025, selon laquelle ils occupent des domiciles distincts pour des raisons de santé mais que le logement de la famille a toujours été au [Adresse 15] et qu’ils n’ont pas renoncé à une communauté de vie affective et matérielle ne peut être retenue car une partie ne peut se faire une preuve à elle-même.
La preuve est rapportée que [Z] [P] a réglé depuis un compte de La Banque Postale à son nom, au mois de mars 2025, les consommations d’eau et d’électricité du logement du [Adresse 15]. Toutefois, ces paiements qui ont été réalisés après la naissance du litige sur la question de savoir si le bien saisi constituait le logement de la famille ne sont pas probants de ce chef.
Les éléments fournis aux débats révèlent que [Z] [P] n’est plus domicilié au [Adresse 15], lieu où il ne demeure plus depuis 2012 malgré la levée de l’interdiction de paraître en 2020. L’ordonnance médicale concernant des séances de manucure n’établissent pas les raisons de santé invoquées pour expliquer une vie dans deux logements différents. En outre, leur fils atteste que son père réalise depuis 2020 l’entretien de la maison et du jardin ce qui contredit l’affirmation selon laquelle il n’est pas capable de se rendre dans l’appartement saisi.
Le juge de l’exécution immobilier de Marseille dans la décision frappée d’appel a exactement déduit de ces éléments que le bien saisi ne constituait pas le logement de la famille au sens de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la dénonce à [Z] [P] n’était pas exigée à peine de caducité du commandement.
Par les motifs exposés qui s’ajoutent en tant que de besoin à ceux développés par le premier juge, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du commandement valant saisie.
Sur la demande de nullité du commandement
Le commandement du 11 mars 2025 contient mention des sommes réclamées en capital détaillées par condamnation prononcée et par nature de la créance. Figure aussi dans le décompte des sommes réclamées des « intérêts légaux arrêtés au 13 juillet 2023 » pour un montant de 44.132,28 euros.
Cette présentation est conforme aux dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Le taux des intérêts moratoires est indiqué dans cet acte puisqu’il est mentionné qu’il s’agit du taux d’intérêt légal publié au journal officiel alors que la décision de justice dont se prévaut la débitrice concernait le taux d’intérêts moratoires pratiqué dans le cadre du recouvrement d’un prêt bancaire.
De plus, [K] [V] produit un autre commandement valant saisie du 4 mai 2023 qu’elle a reçu contenant le détail des intérêts au taux légal pour chaque créance qui révèle qu’elle a été informée du calcul des intérêts réclamés et a pu le vérifier.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de ce chef.
Sur l’absence de titre
Sur la demande d’annulation des significations du jugement du 20 avril 2017
Cette décision réputée contradictoire en l’absence de comparution de [K] [V], a fait l’objet d’une signification le 3 mai 2017 à l’adresse mentionnée dans le jugement qui est également celle de délivrance de l’assignation au « [Adresse 3] à [Localité 12] » où l’assignation avait été délivrée à mairie.
La lettre recommandée avec accusé de réception de signification par le greffe du juge de l’exécution, datée du 21 avril 2017, envoyée à [K] [V] à cette adresse, a été retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Il ressort des conclusions et pièces des parties que cette adresse correspond à celle de monsieur et madame [L] qui ont hébergé [Z] [P] entre décembre 2012 et mars 2013 après qu’il a été interdit de paraître au domicile de sa s’ur. Ces deux personnes ont attesté que [K] [V] n’a jamais habité chez eux.
En outre, [K] [V] produit la copie d’un courrier de [O] [P] qui lui est adressé au « [Adresse 15] » le 15 décembre 2016 dans lequel elle indique que les correspondances entre elles devront passer par leurs avocats respectifs.
Il ne ressort d’aucune pièce que l’huissier de justice a tenté de délivrer la signification à l’adresse du [Adresse 15] sans succès, ni que [K] [V] a demandé à être jointe à l’adresse de [Localité 12]. Celle-ci a toujours contesté, depuis la délivrance du premier commandement valant saisie en 2019, la validité de cette signification.
Il ressort de ces éléments que [O] [P] a sciemment fait adresser l’assignation devant le juge de l’exécution et la signification de la décision réputée contradictoire à une adresse à laquelle elle savait que [K] [V] ne demeurait pas.
Il convient donc de juger nul cet acte qui a fait l’objet d’une notification déloyale qui n’a pas permis à madame [V] d’avoir connaissance de celle-ci dans le délai d’appel. Cette nullité entraîne l’absence de notification du jugement du 20 avril 2017 dans les six mois de sa date, de sorte qu’il est non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé que [O] [P] ne justifiait pas d’un titre exécutoire résultant de cette décision et n’était pas en droit de pratiquer une saisie immobilière sur son fondement.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale, la demande subsidiaire de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur demande d’annulation de la signification de l’arrêt du 8 janvier 2016
Elle a été délivrée le 1er septembre 2016 au « [Adresse 4] » et déposé en l’étude.
L’huissier de justice a mentionné que le nom de la requise se trouvait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
Il est constant que ce numéro était, à l’origine, l’adresse des deux familles avant qu’une entrée indépendante soit aménagée par le couple [K] [V]/ [Z] [P] en 2009.
Le numéro 149 a été mentionnée comme étant l’adresse de [K] [V] dans toute la procédure antérieure à la date de l’acte contesté y compris dans les conclusions prises pour son compte.
Des attestations de membres de la famille et d’amis de [O] [P] ayant participé au changement du portail vétuste du [Adresse 4] en juillet 2017, il ressort qu’à cette date, une boîte aux lettres au nom de [Z] [P] était posée dans le pilier du portail et qu’il n’a pas voulu l’y remettre.
Selon les mentions des constats d’huissier de justice du 14 décembre 2009 et du 18 novembre 2013 réalisés à la demande de [K] [V], elle est domiciliée au [Adresse 4].
Toutefois, [K] [V] produit copie d’un courrier de son époux du 22 février 2009 adressée au directeur de La Poste faisant état de son mécontentement en raison de la distribution de son courrier dans la boîte aux lettres du 149 alors qu’il a changé d’adresse. Il est communiqué également la réponse de La Poste à propos de la mauvaise exécution du contrat de réexpédition du courrier entre l’une et l’autre adresse.
Le conseil de [K] [V] a envoyé à son confrère, conseil de [O] [P], le 7 décembre 2009 une missive contenant la copie d’un chèque de 1000 euros tiré du compte joint entre [K] [V] et son époux portant l’adresse du « [Adresse 15] ».
Des factures d’eau et d’électricité lui ont été envoyées à cette adresse le 16 janvier 2010 et le 5 novembre 2010.
Elle produit, en pièce 1,2 un avis de passage de la SCP Plaisant, en date du 3 août 2012 remis au « [Adresse 15] » lui indiquant la nécessité de retirer au plus vite un acte.
Son avocat lui a écrit le 19 février 2013 à cette même adresse.
De plus fort, [K] [V] produit la copie d’un courrier manuscrit envoyé par [O] [P], daté du 15 décembre 2016, qui lui est adressé au « [Adresse 15] ».
Il ressort de ces éléments que l’arrêt du 8 janvier 2016 a été signifié au [Adresse 4] alors que [K] [V] disposait d’une boîte aux lettres au [Adresse 15] de la même voie depuis plusieurs années et que [O] [P] qui demeurait alors au [Adresse 4] n’ignorait pas pour lui avoir adressé un courrier à cette adresse. Le dépôt d’un avis de passage à destination de [K] [V] dans la boîte aux lettres de [O] [P] ne permettait pas à la destinataire d’en prendre connaissance compte tenu des rapports conflictuels entre les deux belles-s’urs.
En l’absence de notification régulière cette décision ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur l’absence de signification du jugement du 4 juin 2013 :
La créancière poursuit le paiement de l’astreinte liquidée et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
Cette décision rendue contradictoirement a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juin 2013 après présentation le 7 juin 2013. Le courrier a été adressé au « [Adresse 4] », adresse mentionnée dans l’en-tête du jugement. [K] [V] n’a pas contesté la régularité de cette notification dans ses conclusions de 2020 et ne dénie pas sa signature sur l’accusé de réception qui est similaire à celle portée sur le courrier du 29 juin 2019.
En outre, le courrier contenait mention du délai et des modalités de l’appel que [K] [V] a effectivement exercé.
Il convient en conséquence de juger que cette décision confirmée par la cour d’appel a été régulièrement notifiée et peut faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur les contestations relatives à l’arrêt du 11 mai 2012
En ce qui concerne le paiement invoqué : La saisie a été pratiquée concernant ce titre pour la somme de 1000 euros de condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure prononcée par la cour.
[K] [V] se prévaut d’un courrier de son avocat du 19 février 2013 lui réclamant le paiement de 2369,95 euros en exécution «du jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE confirmé en appel». Dans ce courrier il indique que l’adversaire sollicite le paiement sous huit jours sous peine de rajouter des frais. Il est produit la copie d’un chèque de ce montant à l’ordre de la CARPA daté du 27 mars 2013 depuis le compte joint des époux [V]/[P].
Au contraire de ce qu’il a été jugé en première instance, le contenu du courrier du 19 février 2013 ne permet pas de relier le paiement réalisé à l’arrêt du 11 mai 2012. En effet, le fait que l’avocat ne précise pas la date de l’arrêt et du jugement concerné alors que les parties ont été opposées dans les multiples instances, incite à penser qu’il s’agit d’une décision rendue récemment. En outre, la demande d’exécution spontanée destinée à éviter des frais supplémentaire correspond à une décision récente. Enfin, le montant demandé est plus élevé que la condamnation à 1000 euros prononcée en 2012.
Le montant du chèque correspond en revanche à la condamnation résultant d’un arrêt du 14 février 2013 ayant prononcé une condamnation portant sur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
En ce qui concerne la contestation des significations : L’article 503 du code de procédure civile prévoit que : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. »
La demande de certificat de non pourvoi communiqué en pièce 3 à la suite de l’arrêt du 11 mai 2012 concerne le jugement du 25 avril 2007.
Le dossier de première instance de saisie contient certificat de non pourvoi délivré par le greffe de la cour de cassation le 5 février 2018 sur demande présentée le 23 janvier 2018 concernant l’arrêt du 11 mai 2012 signifié le 12 juin 2012.
En outre, la créancière ne réclame que le montant des frais irrépétibles prononcés par la cour car le principal, soit l’astreinte liquidée a été payée, de sorte que le jugement du 22 octobre 2009 et l’arrêt du 11 mai 2012 ont été exécutés.
En ce qui concerne la prescription : [O] [P] a annoncé, dans ses conclusions, en page 26 une pièce 35 qui devait démontrer qu’avaient été accomplis des actes interruptifs de prescription de l’exécution de l’arrêt du 11 mai 2012. Or, son bordereau de communication de pièces et les pièces communiquées et remises à la cour ne sont numérotées que jusqu’au 34.
Le délai de prescription du titre de 10 ans en application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, a été interrompu par la signification du 12 juin 2012 mentionnée dans le certificat de non pourvoi. [O] [P] ne produit aucun autre acte interruptif avant l’expiration de ce délai le 12 juin 2022. Le commandement valant saisie du 8 décembre 2022 a été délivré après cette date.
Il convient donc de juger que cette créance est prescrite et ne peut donner lieu à exécution forcée.
Sur l’absence de créance liquide et exigible
Sur les dépens
Le commandement valant saisie du 11 mars 2024 contient dans le décompte des sommes dues, des dépens pour 1089,28 euros. Ces sommes n’ont pas été liquidées dans les jugements et arrêts exécutés. [O] [P] n’apporte aucune pièce portant taxation des dépens réclamés. Elle ne dispose donc pas, s’agissant de cette somme, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à concurrence de cette somme.
Sur les intérêts
[K] [V] soutient que les intérêts ne sont pas détaillés de sorte que la débitrice et le juge ne peuvent en vérifier la prescription.
Le commandement valant saisie du 11 mars 2024 ne contient pas le détail des intérêts réclamés. Toutefois, le détail figure dans le commandement valant saisie délivré le 4 mai 2023 reçu par [K] [V] qui le produit dans la présente procédure. Les intérêts y ont été décomptés à compter de 2017 et 2018 et le délai de prescription a été interrompu par le commandement du 8 décembre 2022 délivré à [K] [V] puis le commandement du 4 mai 2023.
Ils sont donc exigibles pour la totalité de ceux contenus dans le commandement du 11 mars 2024 concernant les créances exigibles.
Sur la fixation du montant de la somme due
Il a été jugé que le jugement du 20 avril 2017 portant sur un capital total de 52.000 euros et des intérêts de 22.083,39 euros au 15 mars 2023 ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée, de même que les dépens pour 1089,28 euros.
Il a été jugé que la créance au titre des frais irrépétibles de procédure résultant du jugement de 2012 était prescrite.
En conséquence, seul le jugement du 4 juin 2013 peut donner lieu à exécution forcée. Il a prononcé une condamnation de [K] [V] à régler la somme de 35.000 euros au titre de l’astreinte liquidée et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Ces sommes ont produit des intérêts au taux légal puis au taux légal majoré pour un total de 17.175,63 euros pour la période du 6 juillet 2017 au 15 mars 2023. La saisie sera donc validée pour un total de : 35000 + 2000 + 17175,63 = 54175,63 euros outre les frais de la procédure de saisie immobilière.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a retenu une somme due au titre des frais irrépétibles de 1000 euros seulement et un montant d’intérêts inférieur à celui dû.
Statuant à nouveau, il convient de mentionner la créance de madame [V] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à la somme de 54.175,63 euros.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (')
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (') »
[K] [V] sollicite ce délai sans proposer d’échéancier de règlement dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière qui constitue le dernier acte d’exécution forcée mise en 'uvre après vaines tentatives d’obtenir le paiement de l’astreinte liquidée par d’autres voies.
En outre, [K] [V] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement.
Sur la question de la vente forcée
Les conditions prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Madame [V] ne sollicite pas l’autorisation de vente amiable du bien saisi.
La procédure de saisie a été validée à concurrence de 54.175,63 euros.
La demande de délai de paiement a été rejetée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le premier juge en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Les parties seront renvoyées devant le juge de l’exécution immobilier de Marseille qui fixera une date de vente par adjudication de ce bien.
Sur la demande de l’appelante à titre de dommages et intérêts
Elle est fondée sur la mauvaise foi et la légèreté blâmable de [O] [P].
A l’exception de l’irrégularité de la signification du jugement de 2017 qui a été sanctionnée par le caractère non avenu de cette décision, [K] [V] est à en partie à l’origine des difficultés d’adressage qu’elle dénonce dans la mesure où elle a mentionné, dans ses conclusions au cours des diverses procédures les ayant opposés, une ancienne adresse.
En outre, la saisie immobilière a été validée en raison notamment du défaut d’exécution volontaire d’un jugement rendu en 2013.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de [K] [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a dit les dépens frais privilégiés de vente et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure des parties en raison du caractère familial du litige.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
[K] [V], succombant en appel sans avoir apporté d’éléments supplémentaires par rapport au dossier de première instance, sera condamnée à verser à [O] [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.
La demande de [K] [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu’il a mentionné la créance de [O] [P] envers madame [K] [V] à la somme de 52.044,73 euros outre les frais de la procédure ;
Statuant à nouveau,
Juge que madame [O] [P] est en droit de poursuivre la saisie du bien objet du commandement du 11 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 54.175,63 euros, outre les frais de la procédure de saisie immobilière ;
Confirme le jugement du 22 avril 2025 du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Marseille en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de fixation d’une date d’adjudication du bien saisi ;
Juge que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne madame [K] [V] épouse [P] à verser à madame [O] [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de madame [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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