Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 mars 2025, n° 25/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2024, N° 2024/791;24/3897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 MARS 2025
N° 2025/159
Rôle N° RG 25/02865 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP7Y
S.C. COMPAGNIE FONCIERE ALPHA
C/
S.A.R.L. S.V.C LE MAESTRO
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n° 2024/791 en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/3897.
DEMANDERESSE A LA REQUETE ET INTIMEE
S.C. COMPAGNIE FONCIERE ALPHA,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée par Me Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE ET APPELANTE
S.A.R.L. S.V.C LE MAESTRO
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE ET INTIMEE
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 4]
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 20 Mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président, et madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 4 mars 2025, la société civile Compagnie foncière Alpha demande à la cour, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 en ce qui concerne la dénomination sociale de l’appelante qui, à plusieurs reprises, tant dans le corps de l’arrêt que dans son dispositif, est indiquée comme étant la SARL SCV Le Maestro au lieu de la SVC Le Maestro.
Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 12 mars 2025, la cour a informé les avocats constitués dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/03897 de la requête susvisée tout en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, à lui faire retour, avant le mardi 18 mars 2025 à midi, de leurs observations, et en leur indiquant que la cour statuera sans audience le 20 mars 2025.
Aucune observation n’est parvenue à la cour.
La cour a statué le 20 mars 2025 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la lecture de l’arrêt en date du 19 décembre 2024 laisse clairement apparaître une erreur matérielle dans la dénomination sociale de la SARL SVC Le Maestro.
En effet, cette dernière est dénommée, à plusieurs reprises, tant dans le corps de l’arrêt (dans la partie consacrée aux dépens et frais irrépétibles) que dans son dispositif (deux derniers paragraphes), SARL SCV Le Maestro au lieu de la SVC Le Maestro.
En conséquence, il y a lieu de procéder à cette rectification d’erreur matérielle sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro 24/03897 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 décembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée sous le numéro de RG 25/02865 ;
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt de manière à ce qu’il soit lu dans les motifs de la décision (dans la partie consacrée aux dépens et frais irrépétibles) et son dispositif (deux derniers paragraphes) :
SVC Le Maestro au lieu de SCV Le Maestro ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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