Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2025, N° 24/02126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 107/2026
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBLT
SG/KM
Décision déférée du 02 Mai 2025
Juge de l’exécution d'[Localité 1]
( 24/02126)
G.BLANC
[G] [U]
C/
[Y] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau d’ALBI
INTIME
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas ESKENAZI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Matthieu MOLINES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 6 septembre 2023, M. [G] [U] a vendu à M. [Y] [O] un véhicule de marque Porsche modèle [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], affichant au compteur 146 848 kilomètres et ce, moyennant un prix de 32 500 euros.
Le 08 juillet 2024, après une panne du véhicule, l’acheteur l’a confié au garage Speed Classic de [Localité 4] (47) aux fins de recherche de panne.
Des échanges ont eu lieu entre MM. [O] et [U], le premier souhaitant aboutir à une reprise amiable du véhicule avec restitution du prix de vente et prise en charge du coût de diverses réparations intervenues sur le véhicule, le second ne refusant plus in fine que la prise en charge de ces dépenses.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, sur requête reçue le 30 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a autorisé M. [O] à faire procéder sur les comptes de M. [U] à des saisies conservatoires pour un montant total de 34 242,92 euros.
M. [O] a fait pratiquer :
— le 8 novembre 2024, une première saisie conservatoire sur le compte de M. [U] tenu dans les livres de la banque Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, la somme saisissable s’est élevée à un montant de 10 407,71 euros et la saisie a été dénoncée à M. [U] le 12 novembre 2024.
— le 12 novembre 2024, deux autres saisies conservatoires sur les comptes de M. [U] tenus dans les livres de la banque Boursorama d’une part, de la banque Arkea Direct d’autre part, lesquelles se sont avérées vaines, faute pour M. [U] d’être connu des ces établissements et les saisies ont été dénoncées le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [U] a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires précitées.
Parallèlement par assignation du 06 décembre 2024, M. [O] a introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire d’Albi en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par l’acquéreur, a fait droit à sa demande d’expertise.
Par jugement du 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi, statuant sur la contestation des saisies conservatoire formées par le vendeur a :
— débouté M. [G] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [G] [U] à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [U] aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. [G] [U] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [G] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— déclarer recevable l’appel formé par M. [M] [U] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution d'[Localité 1] rendu le 2 mai 2025,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 1] du 2 mai 2025 en ce qu’il a :
' débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné M. [U] à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [U] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que M. [O] ne démontre pas détenir à l’encontre de M. [U] une créance fondée en son principe, au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que M. [O] ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [U], au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge délégué aux mesures d’exécution du tribunal judiciaire d’Albi autorisant la saisie conservatoire des meubles corporels se trouvant au domicile de M. [M] [U] et la saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de M. [M] [U],
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances réalisée le 8 novembre 2024 à la demande de M. [O] sur le compte bancaire détenu par M. [U] auprès de la banque Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances réalisée le 12 novembre 2024 à la demande de M. [O] sur le compte bancaire détenu par M. [U] auprès de la banque Boursorama,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 12 novembre 2024 à la demande de M. [O] sur le compte bancaire détenu par M. [U] auprès de la banque Arkea direct,
— condamner M. [O] à payer à M. [M] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [O] à payer à M. [M] [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût des procès verbaux des saisies conservatoires de créances réalisées le 8 novembre 2024 et le 12 novembre 2024 auprès des banques Crédit agricole, Boursorama et Arkea direct, et de leurs dénonciations du 12 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [Y] [O], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’apparence d’une créance
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter la mainlevée des saisies conservatoires opérées à son encontre, M. [U], qui ne conteste pas l’existence de l’avarie du moteur du véhicule vendu à M. [O], soutient que ce dysfonctionnement n’existait pas au moment de la vente ainsi qu’il l’a toujours indiqué et a de façon constante précisé à l’acquéreur qu’il n’avait lui-même rencontré aucune anomalie lorsqu’il était propriétaire du véhicule, lequel fonctionnait parfaitement. Il souligne que l’avarie est intervenue plus de 10 mois après la vente, alors que le véhicule avait parcouru plus de 6 000 km depuis que l’intimé en était propriétaire et que l’usage prolongé que celui-ci en a fait contredit la présence d’un vice caché antérieur à la vente. Il ajoute que les captures d’écran produites par l’intimé ne permettent pas d’identifier le véhicule concerné et que le devis de réparation établi par la société Speed Classic ne démontre pas que l’avarie était en germe ou existante au moment de la vente. Il fait valoir que si le voyant moteur concernant cette panne s’était affiché antérieurement à la vente, il n’aurait lui-même pas pu l’utiliser pour parcourir plus de 2 000 km avant de le revendre et que ce voyant se serait de nouveau allumé. Il en déduit qu’à supposer que ce voyant se soit allumé lorsqu’il était propriétaire du véhicule, il ne signalait aucun défaut qui aurait persisté par la suite, en ajoutant que le véhicule litigieux a 23 ans, ce qui implique une usure normale inhérente à son âge, y compris électronique. Il conclut que seule une expertise technique du véhicule qui n’a pas eu lieu préalablement aux saisies conservatoires aurait permis de savoir si la panne actuelle du véhicule est la conséquence d’un dysfonctionnement pré-existant à la vente.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [O] soutient qu’il ressort des éléments du diagnostic de recherche de panne que le vendeur a sciemment fait procéder à un effacement du défaut moteur survenu antérieurement à la vente, sans réparer la panne, ce qui justifie sa demande de résolution de la vente au motif de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1644 du code civil. Il indique que bien que M. [U] s’y soit opposé, une expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état est en cours, que les parties sont dans l’attente du pré-rapport de l’expert, mais qu’il résulte du compte-rendu établi par l’expert-conseil qui l’assistait la confirmation de l’existence de désordres préalables à la vente dont l’anéantissement assorti de la restitution du prix ne peut être exclu.
Sur ce,
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans avoir à rechercher l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, pour autoriser les saisies conservatoires litigieuses, le premier juge a estimé que les éléments produits par M. [O], à savoir deux captures d’écran de diagnostic, une facture de diagnostic et un devis de réparation révélant l’apparition de deux défauts à un kilométrage antérieur à celui que présentait le véhicule lors de la vente étaient suffisants à établir que les défauts pré-existaient à la vente, qu’ils ne pouvaient alors être apparents ou connus de l’acquéreur du véhicule, qu’ils concernaient le bon fonctionnement du moteur qui présentait une perte de puissance au delà de 5 000 tours minute et étaient susceptibles de porter atteinte à l’usage attendu dudit véhicule, même d’occasion. Il en a déduit que M. [O] justifiait d’une créance fondée en son principe sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Les captures d’écran mentionnent un kilométrage à 143 910 km, ainsi que deux codes OBD IIP 1353 pour l’une et OBD IIP 1374. Il est exact ainsi que le fait remarquer l’appelant que ces captures d’écran ne permettent pas de faire un lien avec le véhicule litigieux dont ni la marque ni le modèle ni l’immatriculation n’y sont mentionnées. Ces pièces ne sont toutefois produites par l’acquéreur qu’au soutien de la cause technique et de l’antériorité de la panne par rapport à la vente, l’existence de la panne elle-même n’étant pas contestée. Il ressort du devis de réparation établi par le garage Speed Classic qu’ont été chiffrés des travaux sur le poussoir hydraulique admission et la culasse, outre les travaux annexes, pour un coût de 3 752,14 euros.
La cour relève que dans le cadre des échanges entre les parties à la vente puis entre le conseil de l’acheteur et le vendeur, ce dernier a à plusieurs reprises fait part de son accord pour reprendre le véhicule contre la restitution du prix de vente, bien que contestant avoir rencontré une panne identique lorsqu’il en était propriétaire. Au final, les discussions amiables n’ont échoué qu’en raison du désaccord persistant sur la prise en charge des réparations.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] produit en outre un rapport établi le 24 octobre 2025 par le cabinet Expertise & Concept, qui l’a assisté en qualité d’expert-conseil durant les opérations d’expertise judiciaire, lequel relate les éléments issus de la réunion tenue par l’expert judiciaire le 23 octobre précédent, à laquelle étaient présents l’acquéreur et le vendeur selon la feuille d’émargement annexée, ce dernier y étant assisté de son conseil.
Bien que cet écrit n’émane pas de l’expert lui-même, l’appelant qui en a eu connaissance dans le cadre de la présente instance, ne formule aucune observation à son sujet et ne conteste pas son contenu. Il en ressort en conclusion (page 6) que l’examen du véhicule et l’étude des documents présents à l’intérieur ont révélé 'la présence d’une prise de compression datant du 10 juin 2022 à 144 197 km'. Selon l’expert-conseil, cet élément signifie qu’un contrôle a été effectué pendant que M. [U] était en possession du véhicule, sans qu’il ait justifié de sa réalisation.
En outre, le passage du véhicule au lecteur de diagnostic a révélé la présence de 4 défaillances, à savoir :
— Système d’air secondaire banc 1 enregistré à 144 192 km,
— Système d’air secondaire banc 2 enregistré à 144 192 km au ralenti moteur, véhicule non roulant,
— P0300 : détection des ratés (sommes enregistré à 144 984 km et 145 032 km à une vitesse de 88 km/h et une rotation du moteur à 5 840 tours par minute puis 5 400 tours par minute et une température du moteur à 95°C,
— P0302 : raté cylindre n°2 enregistré à 144 984 km et 145 032 km à une vitesse de 88 km/h et une rotation du moteur à 5 840 tours par minute puis 5 400 tours par minute et une température du moteur à 95°C.
Le cabinet Expertise & Concept ajoute qu’un essai routier a démontré que dès que la rotation du moteur atteint 5 500 tours par minute, le voyant moteur s’allume, se coupe puis reste allumé en permanence suite à une seconde accélération. Il en déduit que le défaut moteur était existant lors de l’acquisition, non visible pour un profane et empêche d’utiliser pleinement les capacités du véhicule, ajoutant que la présence d’un contrôle de compression simultanément à l’enregistrement des défauts d’admission laisse présumer d’une connaissance de la défaillance et d’une tentative de diagnostic. Il estime anormale l’absence de réponse de M. [U] quant à la raison de ce contrôle.
Il est constant qu’aux kilométrages déterminés par les diagnostics effectués en cours d’expertise, le véhicule était la propriété de M. [U], qui l’a renvendu à M. [O] alors qu’il présentait 146 848 km.
Ces éléments permettent de déduire en faveur de l’acquéreur une apparence de créance résultant du droit à prétendre à l’anéantissement rétroactif de la vente emportant restitution du prix au motif de l’existence lors de la vente d’un vice rédhibitoire qu’il ne pouvait connaître.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une apparence de créance de l’acquéreur contre le vendeur.
2. Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Pour conclure à l’infirmation de la décision querellée, M. [U] soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une menace sur le recouvrement de la créance qu’il prétend détenir et que celui-ci tente d’inverser la charge de la preuve alors qu’il n’appartient pas à celui qui est désigné comme débiteur de démontrer sa solvabilité. Il expose que les montants saisis sont inférieurs à celui de la créance alléguée, mais qu’il ne se trouve pas en situation d’insolvabilité puisqu’il est propriétaire d’une maison dont la valeur est estimée entre 114 015 euros et 149 603 euros, qu’il a soldé le prêt destiné à son paiement, que le fait que l’intimé ne souhaite pas engager une saisie immobilière ne démontre pas une menace sur le recouvrement, qu’il occupe un emploi salarié auprès du SDIS du Tarn en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’aurait pas formulé de propositions amiables s’il était insolvable.
M. [O] sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que les fonds disponibles dans le patrimoine de l’appelant sont insuffisants à couvrir la créance et que le fait que le débiteur soit propriétaire d’un bien immobilier n’est pas de nature à lever la menace pesant sur le recouvrement de sa créance dans la mesure où il n’a pas vocation à diligenter une procédure de saisie immobilière.
Sur ce,
Il découle des dispositions sus-visées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que la preuve de la menace pesant sur le recouvrement d’une créance justifiant une saisie conservatoire peut résulter du comportement du débiteur, soit qu’il conserve le silence sur le paiement qui lui est réclamé, soit qu’il ne communique pas d’éléments relatifs à sa situation financière. Pour apprécier la capacité du saisi à honorer la créance, il doit être procédé à une appréciation globale de sa situation financière et patrimoniale.
En l’espèce, pour estimer que le recouvrement de la créance de l’intimé était menacé, le premier juge a de façon pertinente relevé que malgré sa proposition de restituer le prix du véhicule, dont la cour note qu’elle a été d’abord adressée à M. [O] puis réitérée auprès de son conseil, l’appelant n’a procédé à aucune restitution. Ce comportement perdure au jour auquel la cour statue et au regard du silence gardé par ce dernier dans ses conclusions d’appel quant aux éléments tirés de la réunion d’expertise organisée par l’expert, il n’est nullement établi qu’il serait sur le point de restituer le prix de vente.
Si M. [U] justifie à hauteur de cour qu’un prêt d’un montant de 72 000 euros souscrit auprès du Crédit Agricole Nord Pyrénées a été soldé au 1er février 2024, la valeur vénale alléguée de 131 800 euros de la maison dont il est propriétaire ne saurait être justifiée par un mail provenant du site internet seloger.com qui ne mentionne ni le bien qui a fait l’objet de l’évaluation, ni les critères qui ont été fournis à cette fin.
Par ailleurs, le premier juge a également justement observé que bien que M. [U] jouisse d’une situation stable, les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes n’ont pas permis d’immobiliser l’équivalent du prix de cession du véhicule. La production d’un avis de taxes foncières au titre de l’année 2024 et d’un bulletin de salaire pour le mois de février 2025 ne suffit pas à démontrer que les revenus de M. [U] lui permettraient de s’acquitter de la créance de restitution du prix de vente dont se prévaut M. [O] dès lors qu’à partir d’un cumul net imposable de 5 597,60 euros pour les deux premiers mois de l’année, il est permis de déduire que l’intégralité de son salaire annuel net suffirait tout juste à couvrir la restitution du prix de vente, sans permettre d’autre dépense.
Il s’ensuit que par la réunion de ces éléments, il est démontré l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance justement appréciée par le premier juge.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Subséquemment à la confirmation du bien fondé des mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre, M. [U] ne saurait valablement prétendre à l’octroi de dommages et intérêts au motif d’un abus de saisie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé également en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [U] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais exposés en appel et M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 02 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [G] [U] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [G] [U] à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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