Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 98/2025 – N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHIP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 15 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [K] [Y], né le 06 Novembre 2000 à [Localité 2]
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] et hospitalisé au Centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES, pour Monsieur [Y] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 15 Décembre 2025 à 15 heures 29,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 15 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations du centre hospitalier,
Vu la déclaration d’appel de l’avocat du patient en date du 15 décembre 2025, communiquée aux parties ;
En l’absence d’observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de l’ASCAP 56,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [K] [Y] a été admis le 20 novembre 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 1] [Localité 4] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
M. [K] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 30 novembre 2025 à 14 heures 46, renouvelée depuis jusqu’à celle du 09 décembre 2025 à 18 heures 43.
L’isolement a pris fin mais une nouvelle mise à l’isolement a été décidée dès le 09 décembre 2025 à 19 heures 00, renouvelée depuis jusqu’à la dernière décision du 14 décembre 2025 à 05 heures 21, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 14 décembre 2025 réceptionnée à 09 heures 53 d’une autorisation de maintien de M. [K] [Y] à l’isolement.
Par ordonnance du 15 décembre 2025 à 13 heures 29, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [Y].
Par déclaration du 15 décembre 2025 à 15 heures 29, M. [K] [Y] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
M. [K] [Y] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— Le certificat médical d’incompatibilité à audition du patient a été établi le 09 décembre 2025 à 17 heures 17 soit 05 jours avant la date d’audience. Or le conseil de M. [K] [Y] a fait remarquer que l’état clinique du patient avait nécessairement évolué depuis la date de ce certificat, privant le patient d’accès au juge. Cela avait selon le conseil de M. [Y] nécessairement engendré un grief pour M. [K] [Y] du fait de l’absence de certificat médical attestant de son état clinique à une date utile et proche de son audition par le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
— Le certificat médical d’incompatibilité à audition a été établi par le Dr [F] alors que ce même médecin a renouvelé la mesure d’isolement à plusieurs reprises au cours de l’hospitalisation de M. [K] [Y], en contrariété avec l’article R3211-12 du Code de la santé publique qui exige l’avis d’un psychiatre 'ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins pour indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'. Le conseil de M. [K] [Y] en a déduit que le certificat médical d’incompatibilité à audition du patient est irrégulier et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter
DISCUSSION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce,M. [K] [Y] a formé le 15 décembre 2025 à 15 heures 29 appel d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2025 à 13 heures 29.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité :
' Sur l’ancienneté du certificat médical tendant à l’incompatibilité de l’audition du patient
avec son état de santé :
L’article L3211-12-2 du CSP stipule :
« III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat».
Le conseil de M. [Y] soutient que le certificat médical d’incompatibilité à audition du patient a été établi le 09 décembre 2025 à 17 heures 17 soit 05 jours avant la date d’audience.
Toutefois il ressort des pièces de la procédure que suivant certificat médical rédigé le 14 décembre 2025 à 12 h par le Dr [M], cette dernière a précisé que l’audition de M.[Y] était incompatible avec son audition par le juge du fait d’un envahissement délirant massif à thème de persécution entraînant des comportements hétéro-agressifs et une altération du rapport à la réalité. L’auditon par le juge serait de nature à majorer le ressenti persécutif.
Ce certificat rédigé le jour de la saisine du juge correspond à un état actualisé du patient et le moyen manque en fait.
' Sur l’irrégularité du certificat médical d’incompatibilité de l’état du patient avec son audition par le juge :
L’article R. 3211-12 5° du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue : […]
5°) Le cas échéant :
[…]
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Ce texte applicable à la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement n’a pas été repris dans les dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention.
En effet selon l’article L3211-12-2 III du code de la santé publique :
..Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle…
Selon l’article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, si le patient placé à l’isolement ou sous contention demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur de l’établissement, celui-ci communique au greffe un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Ces dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention dérogent aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l’article R. 3211-12, 5°, b) du code de la santé publique et n’imposent pas que l’avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge, ce qui a été rappelé par la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024.
Le moyen sera écarté.
— Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations postérieures que M. [Y] a été placé à l’isolement en raison de violence, hétéro-agressivité et auto-agressivité (hors suicide) dans un contexte d’envahissement délirant massif à thème de persécution.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 13 décembre 2025 en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est imprévisible sur le plan du comportement, que son délire est inchangé et qu’il persiste une hostilité fluctuante, un risque hétéro-agressif sous tendu par ses idées délirantes et de nombreuses fausses reconnaissances notamment vis-à-vis des autres patients, des moments d’agitation importante en CSI.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
— Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] [Y] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [Y], à son avocat, au CH et curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier,
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