Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 17 juin 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES c/ COMMUNE, S.A. ALBINGIA, COMMUNE COMMUNE DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM7L
AFFAIRE : S.A. SMACL ASSURANCES C/ S.A. ALBINGIA, COMMUNE COMMUNE DE [Localité 7][Localité 10],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandra NADJAR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1033
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Claire CIVEYRAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la commune de Bourg-d’Oisans à l’encontre de la société SMACL Assurances et la société Albingia qui a :
— rejeté les demandes de la commune de [Localité 9] dirigées à l’encontre de la société Albingia
— condamné la société SMACL Assurances à verser la somme de 90 825 euros à la commune de [Localité 9] au itre du sinistre survenu le 30 avril 2017,
— condamné la société SMACL Assurances à verser à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société SMACL Assurances à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société SMACL Assurances au titre des frais irrépétibles
— condamné la société SMACL Assurances aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2024 par la société SMACL Assurances à l’encontre de la commune de [Localité 9], enregistré sous le n°24/01616 ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2024 par par la société SMACL Assurances à l’encontre de la société Albingia, enregistré sous le n°24/1887 ;
Vu la jonction ordonnée entre les deux affaires le 10 décembre 2024 sous le n°24/01616 et le renvoi à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente s’agissant des demandes de la SMACL Assurances à l’encontre de la commune de [Localité 9] ;
Vu les conclusions de la société Albingia notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 aux fins de voir :
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la commune de [Localité 9] à son encontre,
— déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par la communes de [Localité 9] à son encontre,
— débouter la commune de [Localité 9] et la société SMACL Assurances de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la commune de Bourg-d’Oisans aux dépens de l’appel provoqué, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Banna Ndao, avocat au Barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de la commune de [Localité 9] et de SMACL Assurances ;
Vu la procédure numérotée RG 24/01616 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la commune de [Localité 9]
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué, la société Albingia soutient que l’appel principal régularisé le 5 mars par la société SMACL Assurances n’était qu’à l’encontre de la commune de [Localité 9] et que ce n’est que le 19 mars que la société SMACL Assurances a intimé la société Albingia. X ne porte pas sur les dispositions du jugement les concernant. Elle fait valoir que la commune de [Localité 9] ne lui a pas fait délivrer d’assignation en appel provoqué bien qu’elle demande dans ses conclusions n°1 (qu’elle a fait signifier) la condamnation de la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la SARL Mineral Show à lui verser la somme de 90 825 euros.
Sur ce,
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 551 du même code dispose par ailleurs que « l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes » et l’article 68 que " les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. "
Il résulte de l’application combinée de ces textes que l’appel provoqué contre un tiers à la procédure d’appel doit être formé par voie d’assignation dans les trois mois suivant l’appel qui le provoque.
Or en l’espèce la commune de [Localité 9] forme une demande de condamnation de la société Albingia à une somme de 90 825 euros, sans avoir formé appel à son encontre.
En effet, la SMACL Assurances a régularisé ses conclusions d’appelantes le 6 juin 2024, de sorte que la commune de [Localité 9] disposait d’un délai de 3 mois expirant le 6 septembre 2024 pour un appel forcé de la société Albingia. En l’absence d’assignation en appel provoqué délivrée à l’encontre de la compagnie Albingia par la commune de [Localité 9], l’appel provoqué est irrecevable, les conclusions de la commune de [Localité 9], même signifiées, étant insuffisantes à saisir la cour de sa demande contre la société Albingia d’une part et à la citer à comparaître d’autre part.
Il est précisé que le fait pour la société Albingia d’avoir pu constituer avocat du fait du deuxième appel de la société SMACL, n’est pas de nature à pallier l’irrégularité antérieure de la saisine de la cour, car il ne s’agit pas d’un vice de forme affectant une assignation, au demeurant inexistante, qui nécessiterait de contrôler l’existence d’un grief.
La commune de [Localité 9] succombant est condamnée à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Banna Ndao dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel provoqué de la commune de [Localité 9] à l’encontre de la société Albingia irrecevable ;
Condamnons la commune de [Localité 9] à verser à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la commune de Bourg-d’Oisans aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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