Infirmation partielle 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 mars 2023, n° 21/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juin 2021, N° 17/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03015 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6QX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00583) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 24 juin 2021, suivant déclaration d’appel du 06 Juillet 2021
APPELANTS :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
E.U.R.L. AIR BULLE PARAPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Benjamin POTIER de DS Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIM ÉES :
Mme [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5].
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Edouard BOURGIN, Avocat au Barreau de Grenoble,
Organisme CPAM DE L’ISERE, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 7] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE et Maître Nicolas ROGNERUD de la Selarl AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller et, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait rapport , assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [H] [G], greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2015 vers 9 h, Madame [L] [E] a effectué un vol découverte biplace en parapente depuis [Localité 14], M.[F] [B] étant le moniteur.
Après le décollage, Monsieur [B] et Madame [E] ont rencontré un phénomène aérologique constitué par une masse d’air descendante qui les a aspirés dans le nuage situé en contrebas. Ils ont heurté des arbres situés sur un promontoire puis le sol et Madame [E] a été blessée.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du juge des référés du 1er septembre 2016, Mme [E] s’est vue allouer une provision de 5 000 euros.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de police de Grenoble a relaxé M. [B] des fait de blessures involontaires et s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action civile.
Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision.
Le 17 novembre 2016, le Docteur [W] a rendu son rapport.
Il résulte de ce rapport les conclusions médico-légales suivantes :
« Au total on estimera que l’état de santé de Madame [E] peut être considéré comme consolidé sur le plan médico-légal à la date du 12 avril 2018 date de réalisation du scanner lombaire et date de consultation auprès de la psychologue (5 avril 2018).
— DFTT : correspondant à l’hospitalisation initiale du 02 mai 2015 au 08 mai 2015
— DFTP à 75% : pendant 45 jours jusqu’au 22 juin 2015
— DFTP à 50% : du 23 juin 2015 au 23 septembre 2015
— DFTP à 30 % : du 24 septembre 2015 au 30 juin 2016
— DFTP à 15 % du 1er juillet 2016 à consolidation
— Préjudice esthétique temporaire : à 3,5/7 pour 3 mois
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7'
— Pretium doloris : 3,5/7
— DFP : 12% incluant les séquelles somatiques et neuropsychologiques
— le taux d’incapacité permanente partielle selon le barème des accidents de travail peut être évalué à 25%
— Tierce personne à raison de :
o 6 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 75%
o 3 heures par jour pendant les périodes DFTP à 50%
o 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 30%
o 3 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 15%
o 2 heures par semaine en post consolidation.
— Il existe un préjudice d’agrément dans la mesure où Madame [E] ne peut plus faire dans les mêmes conditions certaines activités qu’elle pratiquait auparavant (cf. doléances).
— Il existe un préjudice professionnel dans la mesure où son métier actuel l’oblige à effectuer des déplacements sur les sites de chantiers entraînant des douleurs lombaires ainsi que des difficultés pour assumer les déplacements automobiles,
— Madame [E] conserve sa capacité à se déplacer seule et à conduire un véhicule automobile moyennant certains aménagements dans ses déplacements.
— En tout état de cause elle est dans la capacité à se déplacer pour se rendre sur un chantier compte tenu du fait que sa situation professionnelle ne la contraint pas à effectuer des travaux physiques lourds ou à porter des charges,
— Concernant le préjudice sexuel il n’y a pas de retentissement sur la procréation ainsi que la libido. Les douleurs lombaires peuvent être à même d’avoir une incidence sur certaines positions dans la réalisation de l’acte ».
Par acte d’huissier du 6 février 2017, Mme [E] a fait assigner l’EURL Air bulle parapente et à M.[B] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident du 2 mai 2015, ainsi que voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a alloué à Mme [E] une nouvelle provision de 30 000 euros et ordonné une expertise médicale après consolidation.
L’expert a rendu son rapport le 21 octobre 2019.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que le droit à indemnisation du préjudice subi par Mme [L] [E] à la suite de l’accident du 2 mai 2015 est intégral ;
— fixé comme suit le préjudice subi par Mme [L] [E] à la suite de cet accident, après imputation de la créance de la CPAM :
— dépenses de santé actuelles : 894,70 euros
— frais divers, comprenant la tierce personne temporaire : 26 091,26 euros
— tierce personne définitive : 110.013,86 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 268,40 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 27 840 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— préjudice sexuel : 6 000 euros ;
— débouté Mme [L] [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné en conséquence in solidum l’Eurl Air bulle parapente et M. [F] [B] à payer à Mme [L] [E] la somme de 222 608,22 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum l’Eurl Air bulle parapente et M. [F] [B] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 14 363,13 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamné in solidum l’Eurl Air bulle parapente et M. [F] [B] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Eurl Air bulle parapente et M. [F] [B] à payer à Mme [L] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Eurl Air bulle parapente et M. [F] [B] aux entiers dépens, lesquels seront distraits par Me BOURGIN en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, l’EURL Air bulle parapente et à M.[B] ont interjeté appel du jugement.
Mme [E] a interjeté appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2021, EURL Air bulle parapente, E.U.R.L, et M. [B] demandent à la cour de:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 8 décembre 2016 ;
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Vu l’article L. 6421-4 du code des transports ;
A titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation du préjudice subi par Mme [E] à la suite de l’accident du 2 mai 2015 est intégral et condamné les concluants à lui payer la somme de 222 608,22 euros en indemnisation de son entier préjudice sauf à déduire les provisions versées et condamné les concluants à payer à la CPAM la somme de 14 363,13 euros en remboursement de ses débours ;
Ce faisant :
— dire et juger que la responsabilité de M. [B] et de Air Bulle est limitée à la somme de 114 336 euros, provisions à déduire ;
— limiter le montant des condamnation au titre des préjudices subis par Mme [E] à la somme totale de 114 336 euros, provisions à déduire ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé ainsi les préjudices de Mme [E] :
— Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Ce faisant :
— fixer ainsi les préjudices de Mme [E] :
— Incidence professionnelle : 5 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
Au soutien de leurs demandes, les appelants concluent à l’infirmation du jugement au motif que c’est à tort que le tribunal a écarté la limite de responsabilité du transporteur aérien de l’article L. 6421-4 du code des transports.
Ils déclarent que l’article 3 de la convention de Varsovie de 1929, lequel impose au transporteur la délivrance d’un billet de passage, sous peine de se voir priver du bénéfice des limites de responsabilité, est inapplicable en l’espèce, que l’article 3 relatif au billet est inclus dans le chapitre 2 relatif au titre de transport, et non dans le chapitre chapitre 3 relatif à la responsabilité du transporteur, mais que l’article L. 6421-4 du code des transports ne renvoie qu’aux dispositions relatives à la responsabilité, c’est-à-dire au chapitre 3 de la convention de Varsovie.
Ils énoncent qu’on ne trouve dans le code des transports aucun article imposant au transporteur la délivrance d’un billet, et à plus forte raison qu’il n’existe aucun article sanctionnant l’absence de délivrance de billet.
Ils ajoutent que la convention de Montréal de 1999 prévoit donc très clairement que l’absence de billet, pourtant obligatoire (point 1) n’a aucun impact sur le régime de responsabilité (point 5).
Ils déclarent qu’il n’y a aucune disposition du code des transports, ni même de la convention de Varsovie, qui dispose qu’il faudrait un billet pour un transport rémunéré mais pas pour un transport gratuit, ou que la limite de responsabilité serait écartée en l’absence de billet pour un transport rémunéré mais pas pour un transport gratuit.
Ils réfutent toute faute inexcusable, rappelant que M.[B] a été relaxé sur le plan pénal.
Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, Mme [E] demande à la cour de:
Vu l’article L 6421-4 et suivants du code des transports,
Vu l’article 21 de la Convention de Montréal,
Vu l’article L. 6422-3 du code des transports,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu l’article 276 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 juin 2021 en ce qu’il a :
— jugé Monsieur [F] [B] et l’EURL Air bulle parapente responsables de l’accident dont a été victime Madame [L] [E] le 02 mai 2015 ;
— jugé que Monsieur [F] [B] et l’EURL Air bulle parapente ne peuvent opposer la limitation de responsabilité ;
— dit que le droit à indemnisation du préjudice subi par Madame [L] [E] à la suite de l’accident du 2 mai 2015 est intégral ;
— condamné in solidum Monsieur [F] [B] et l’EURL Air bulle parapente à réparer l’entier préjudice de Madame [E] suite à l’accident du 02 mai 2015 ;
— fixé comme suit le préjudice subi par Madame [L] [E] à la suite de cet accident, après imputation de la créance de la CPAM :
— Dépenses de santé actuelles : 894,70 euros
— Frais divers :
o Frais vestimentaires : 225,26 euros
o Frais et honoraires de médecin de recours : 900,00 euros
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamné in solidum l’EURL Air bulle parapente et Monsieur [F] [B] à payer à Mme [L] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’EURL Air bulle parapente et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens, lesquels seront distraits par Maître Edouard Bourgin en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
— infirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudices suivants :
— L’assistance tierce personne temporaire ;
— L’assistance tierce personne permanente ;
— L’incidence professionnelle ;
— Le déficit fonctionnel temporaire ;
— Le préjudice esthétique temporaire ;
— Les souffrances endurées ;
— Le déficit fonctionnel permanent ;
— Le préjudice esthétique permanent ;
— Le préjudice d’agrément ;
— Le préjudice sexuel ;
Ainsi que sur les demandes au titre du point de départ des intérêts.
Jugeant à nouveau
A titre principal
— condamner in solidum Monsieur [F] [B] et l’EURL Air bulle parapente à réparer l’entier préjudice de Madame [E] suite à l’accident du 02 mai 2015 comme suit ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux
Les frais divers :
— L’assistance tierce personne temporaire : 68.932, 45 euros
L’assistance tierce personne permanente : 452.728, 57 euros
L’incidence professionnelle : 100.000, 00 euros
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire : 8.972, 43 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10.000, 00 euros
Les souffrances endurées : 30.000,00 euros
Le déficit fonctionnel permanent : 30.600, 00 euros
Le préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros
Le préjudice d’agrément : 25.000, 00 euros
Le préjudice sexuel : 15.000, 00 euros
— juger :
— A titre principal : que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la première assignation au fond, soit le 08 février 2017, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anc. 1154 C. civ.) ;
— A titre subsidiaire : que les sommes allouées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, point de départ de fixation des préjudices, soit le 12 avril 2018, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anc. 1154 C. civ.) ;
— condamner in solidum l’Eurl Air bulle parapente et Monsieur [F] [B] à payer à Mme [L] [E] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Edouard Bourgin sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire
— juger que Monsieur [F] [B], transporteur aérien, a commis une faute inexcusable ;
En conséquence :
— juger que Madame [E] dispose d’un droit à réparation intégral ;
— condamner Monsieur [F] [B] à réparer l’entier préjudice de Madame [E] suite à l’accident du 02 mai 2015 tel qu’évalué ci-dessus, à savoir ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux
Les frais divers :
— L’assistance tierce personne temporaire : 68.932, 45 euros
L’assistance tierce personne permanente : 452.728, 57 euros
L’incidence professionnelle : 100.000, 00 euros
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire : 8.972, 43 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10.000, 00 euros
Les souffrances endurées : 30.000,00 euros
Le déficit fonctionnel permanent : 30.600, 00 euros
Le préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros
Le préjudice d’agrément : 25.000, 00 euros
Le préjudice sexuel : 15.000, 00 euros
— condamner Monsieur [F] [B] à en régler le montant capitalisé par année entière ;
— juger :
— A titre principal : que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la première assignation au fond, soit le 08 février 2017, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anc. 1154 C. civ.) ;
— A titre subsidiaire : que les sommes allouées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, point de départ de fixation des préjudices, soit le 12 avril 2018, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anc. 1154 C. civ.) ;
— condamner Monsieur [F] [B] à payer à Madame [E] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic sur son affirmation de droit.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu son droit intégral à indemnisation du fait de l’absence de délivrance d’un billet.
Elle déclare que le phénomène aérologique et météorologique constitué par la présence de vent à l’origine d’un épais nuage ne peut constituer en aucun cas un cas de force majeure lors de la pratique de parapente dont l’essence même est d’utiliser les courants aériens pour se mouvoir et de gérer la proximité de nuages.
Subsidiairement, elle estime que l’accumulation de fautes ainsi que la gravité des fautes commises par Monsieur [B] revêt le caractère d’une faute inexcusable.
Elle allègue que contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal de police, le ciel n’était donc pas «dégagé » mais au contraire chargé, pluvieux avec quelques éclaircies et ajoute que la photo prise par Monsieur [U] [O] au moment de l’accident confirme la présence d’un nuage bas lourd et opaque, envahissant toute la région.
Elle indique que que si Monsieur [F] [B] avait été doté d’un talkie-walkie le reliant à la base ou d’un appareil GSM, celui-ci aurait pu demander des informations météo à la base, qu’en outre, il n’était pas équipé d’une boussole.
S’agissant de la liquidation des préjudices, elle déclare que son besoin en tierce personne s’élevait à 12 heures par jour du 05 mai au 22 juin 2015, besoin resté réel avec un nombre d’heures moindre jusqu’à la date de consolidation. Elle maintient avoir toujours besoin de cette assistance compte tenu des séquelles qui sont les siennes.
Elle sollicite une indemnisation en capital, plus favorable selon elle aux victimes par rapport à l’octroi d’une rente.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle rappelle qu’au jour de l’accident, elle était en troisième année de licence d’architecture, faisant valoir que son handicap physique est très contraignant dans l’exercice de sa profession du fait de lombalgies chroniques et de troubles anxio-dépressifs.
Elle fait également état de l’importance des souffrances endurées, et conteste la minoration de divers préjudices.
Elle demande que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à titre principal à compter la première assignation au fond, soit le 08 février 2017, et à titre subsidiaire à compter de la date de consolidation, soit le 12 avril 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la CPAM de l’Isère demande à la cour de:
Vu l’article L.6421-4 du code des transports,
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum l’EURL Air bulle parapente et Monsieur [F] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum l’EURL Air bulle parapente et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.
La CPAM de l’Isère conclut à la responsabilité de l’EURL Air bulle parapente et de M.[B] en application de l’article L.6421-4 du code des transports, M.[B] ayant commis une faute d’appréciation ayant conduit à l’accident et donc au dommage de Mme [E].
Elle fait état de ses débours.
La société Swiss life, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré leurs observations sur l’application éventuelle des dispositions relevant de la Convention de Montréal.
MOTIFS
Selon l’article L.6421-3 du code des transports, la responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.
Selon l’article L6421-4, la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L.6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L.6422-2 à L.6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 euros.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
Ici, il n’était pas nécessaire d’obtenir une licence d’exploitation, donc c’est l’article L6421-4 qui s’applique.
Selon l’article L6422-2, la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette convention.
En l’espèce, la convention de Montréal est entrée en vigueur le 28 juin 2004, publiée au journal officiel du 22 juin 2004 selon décret n°2004-578 du 17 juin 2004.
Selon l’article 55 de cette convention, intitulé : 'Relations avec les autres instruments de la Convention de Varsovie:
La présente convention l’emporte sur toutes règles s’appliquant au transport international par voie aérienne :
1) entre Etats parties à la présente convention du fait que ces Etats sont communément parties aux instruments suivants :
a) Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (appelée ci-après la Convention de Varsovie)' ;
Selon l’article 17 alinéa 1 de cette convention, le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.
Selon l’article 21, intitulé 'Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager'
1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve :
a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.
Selon l’article 23, intitulé conversion des unités monétaires, les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente convention sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera, en cas d’instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement.
A la date du présent arrêt, 100 000 DTS correspondent à 125 464,42 euros.
Sur le plan pénal, le tribunal de police a réfuté toute négligence, ce qui a été confirmé par la cour d’appel.
Ainsi, s’agissant des clichés photographiques, la cour d’appel a relevé qu’il avait été admis à l’audience que la succession de clichés automatiques « prevol » provenait d’une base d’envol différente, située au nord du site, et que les autres photographies, prises depuis la plaine sans indication d’heure, sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un nuage qui envahissait la région entière et faisait face immédiatement à la zone de décollage pour venir envahir jusqu’à la zone d’atterrissage.
La cour d’appel s’est également référée au procès-verbal de gendarmerie qui dans le procès-verbal de synthèse mentionne: 'la météorologie sur zone fluctue. Une couche de nuages résiduelle se trouve entre l’atterrissage à [Localité 13] et le décollage à [Localité 14]. Au moment du décollage, le moniteur se trouve dans une zone dégagée et espère rester au-dessus du nuage situé juste en dessous de lui'.
Or, les décisions de la justice pénale ont au civil une autorité absolue à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé (Civ. 2e, 3 mai 2006, no 05-11.339).
En conséquence, aucune négligence ne peut être retenue à l’encontre de M.[B], et la limitation de responsabilité doit s’appliquer.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance tierce personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en tierce personne à raison de :
o 6 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 75%, soit 45 jours du 9 mai au 22 juin 2015,
o 3h/jour pendant les périodes DFTP à 50%, du 23 juin au 23 septembre 2015
o 2 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 30%, du 24 septrembre 2015 au au 30 juin 2016,
o 3h/semaine pendant les périodes de DFTP à 15%, du 1er juillet 2016 au 12 avril 2018.
Mme [E] demande la prise en compte d’un nombre d’heures plus important, mais cette demande n’apparaît pas justifiée.
Compte tenu de la nature de l’aide apportée, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant le taux horaire à 18 euros, la somme de 24 966 euros sera confirmée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance tierce personne permanente
L’expert a retenu un besoin en tierce personne de 2 heures par semaine.
Arrérages échus (de la date de consolidation à la date du présent arrêt), soit du 12 avril 2018 au 21 mars 2023=52 semainesx5+3 semaines=263 semaines.
Mme [E] sollicite une heure par jour au motif notamment qu’elle a peur de conduire, toutefois, l’expert a relevé qu’elle était apte à se déplacer pour se rendre sur les chantiers moyennant quelques aménagements, étant observé que lesdits aménagements sont déjà pris en compte dans le cadre notamment de l’incidence professionnelle.
Il sera retenu deux heures par semaine, conformément aux préconisations de l’expert.
Le taux horaire sera fixé à 20, 80 euros compte tenu de l’évolution du coût de la vie, ce qui représente une somme globale de 263x2heuresx20, 80 euros=10 940,80 euros.
Arrérages à échoir
Le coût annuel est de 52 semaines x 2 heures x 20,80 euros=2 163,20 euros.
Il convient d’utiliser le barème 2020 de la Gazette du palais, qui retient un prix d’euro de rente viagère de 46,543 ce qui représente une somme de 46,543x2 163,20 = 100 681, 82 euros.
L’incidence professionnelle
Mme [E] a malgré son accident pu terminer ses études d’architecture et entreprendre la carrière d’architecte qu’elle avait prévue. Pour autant, il est avéré que l’exercice de cette profession implique des déplacements, que Mme [E] ne peut pas effectuer aisément
Elle justifie donc de l’existence d’une incidence professionnelle, qui compte tenu de son âge a justement été appréciée par le premier juge à la somme de 30 000 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert l’a évalué ainsi:
— DFTT : correspondant à l’hospitalisation initiale du 02 mai 2015 au 08 mai 2015
— DFTP à 75% : pendant 45 jours jusqu’au 22 juin 2015
— DFTP à 50% : du 23 juin 2015 au 23 septembre 2015
— DFTP à 30 % : du 24 septembre 2015 au 30 juin 2016
— DFTP à 15 % du 1er juillet 2016 à consolidation.
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation en fixant à 7 268, 40 euros le montant de l’indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 3,5/7. Il est lié au port par Mme [E] d’un corset ayant généré une dermite, et par le fait qu’elle a perdu du poids et dû porter une ceinture lobaire. Compte tenu de la durée de ce préjudice, fixée à trois mois, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts.
Les souffrances endurées
L’expert les a fixées à 3,5/7, il sera alloué à Mme [E] la somme de 6 000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Lexpert l’a évalué à 12%.
Mme [E] étant âgée de 34 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 2 300 x 12 = 27 600 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Il a étré évalué par l’expert à 0,5/7, il sera alloué à Mme [E] la somme de 1 500 euros, le jugement sera confirmé.
— Le préjudice d’agrément
Le premier juge a débouté Mme [E] au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle pratiquait des activités spécifiques sportives de loisirs, or celle-ci ne communique en cause d’appel qu’une attestation émanant d’elle-même qui est donc totalement dépourvue de valeur probante, alors qu’elle avait tout latitude le cas échéant, de verser aux débats des attestations émanant de tiers. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
— Le préjudice sexuel
L’expert l’a retenu au motif que les douleurs lombaires pouvaient être à même d’avoir une incidence sur certaines positions lors de la réalisation de l’acte. Compte tenu de l’âge de la victime, la somme de 6 000 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
En tout état de cause, la somme globale allouée ne peut pas dépasser l’équivalent de 100 000 DTS, soit 125 464,42 euros.
Sur les intérêts
Mme [E] demande l’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, toutefois cet article est inapplicable puisqu’il ne concerne que les intérêts moratoires liés au paiement d’une obligation de somme d’argent ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient ici de faire application de l’article 1231-7 du code civil, et les intérêts courront à compter soit du jugement de première instance en cas de confirmation, soit de la décision d’appel dans les autres cas.
La capitalisation est de droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière, le jugement sera confirmé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— dit que le droit à indemnisation du préjudice subi par Mme [L] [E] à la suite de l’accident du 2 mai 2015 est intégral ;
— fixé comme suit le préjudice subi par Mme [L] [E] à la suite de cet accident, après imputation de la créance de la CPAM :
— tierce personne définitive : 110.013,86 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 27 840 euros
— condamné en conséquence in solidum l’Eurl Air bulle parapente et M. [F] [B] à payer à Mme [L] [E] la somme de 222 608,22 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
et statuant de nouveau,
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices de Mme [E] :
Assistance tierce personne permanente: 111 622, 62 euros
Souffrances endurées: 6 000 euros
Déficit fonctionnel permanent: 27 600 euros ;
Dit qu’il convient de faire application de l’article 21 de la Convention de Montréal ;
Condamne in solidum M.[B] et l’EURL Air bulle parapente à verser à Mme [E] la somme de 125 464,42 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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