Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 21/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2021, N° 19/07228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02888 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5X
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07228
APPELANTES
Madame [C] épouse [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
Syndicat CFDT DE L’HOTELLERIE, TOURISME, RESTAURATION ILE DE FRANCE (CFDT HTR D’ILE DE FRANCE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
INTIMEE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT – ELIOR RESTAURATION SANTE (ELRES) Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE VB GL
Mme [B] [C] épouse [Y] a été engagée par la société Elior Restauration Santé (ELRES) en contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2012.
La société ELRES est une société du groupe Elior spécialisée dans la restauration collective au sein d’établissements scolaires ou hospitaliers.
Dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de Responsable de salle, statut employé, niveau IV au sein de la résidence pour seniors "[Adresse 7]" à [Localité 8].
La convention collective applicable est celle de la restauration de collectivités.
Mme [C] était titulaire d’un mandat de déléguée du personnel.
Par lettre du 9 septembre 2015, Mme [C] a fait part à la société ELRES de son souhait d’être nommée au poste de Maître d’Hôtel.
Par lettre du 12 octobre 2015, la société ELRES lui a répondu défavorablement, en indiquant que ses compétences, aptitudes relationnelles et qualifications ne correspondaient pas aux exigences attendues pour ce poste.
Par lettre du 24 janvier 2018, Mme [C] a de nouveau postulé au poste de Maître d’Hôtel.
Par lettre du 5 février 2018, la société ELRES a informé Mme [C] que le poste de Maître d’Hôtel était pourvu et que son profil ne correspondait pas aux exigences horaires, techniques et aptitudes relationnelles attendues pour ce poste.
Le 1er août 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en reconnaissance de l’existence d’une discrimination syndicale à son égard.
Le syndicat CFDT de l’Hôtellerie, Tourisme, Restauration Ile de France (CFDT HCR d’Île de France) est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, notifié le 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté le syndicat CFDT HCR, intervenant volontaire, de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société ELRES de sa demande reconventionnelle
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [C].
Mme [C] a accusé réception de la notification du jugement le 17 février 2021.
Le 17 mars 2021, Mme [C] et le syndicat CFDT HCR ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2021, Mme [C] et le syndicat CFDT HCR d’Ile de France, appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
* débouté le syndicat CFDT HCR d’Ile de France, intervenant volontaire, de l’ensemble de ses demandes
* condamné Mme [C] aux dépens de l’instance
Statuant de nouveau,
— constater l’existence d’une discrimination syndicale à l’égard de Mme [C]
En tout état de cause,
— juger que Mme [C] aurait dû être promue au poste Maître d’hôtel à temps plein depuis au moins septembre 2015
— condamner, par conséquent, la société ELRES à payer à Mme [C] une somme de 47 520 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des rappels de salaire et congés payés afférents qu’elle aurait obtenus si elle n’avait pas fait l’objet de discrimination et / ou si elle avait été promue en tant que Maître d’hôtel à temps plein depuis septembre 2015
— condamner en tout état de cause la société ELRES à payer à Mme [C] une somme de 47 520 euros à titre des rappels de salaire qu’elle aurait obtenus si elle avait été promue en tant que Maître d’hôtel à temps plein depuis septembre 2015 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir
— enjoindre à la société ELRES de positionner Mme [C] au poste de Maître d’hôtel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner la société ELRES aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la société ELRES à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire recevable et bien fondée l’intervention du syndicat CFDT HTR
— condamner la société ELRES à payer au syndicat CFDT HCR les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 septembre 2021, la société ELRES, intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
— constater l’irrégularité et l’irrecevabilité de l’action intentée par le syndicat CFDT HCR
— constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELRES les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2021 en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire du syndicat et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté la société ELRES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouter le syndicat CFDT HCR d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes
— condamner le syndicat CFDT HCR à verser à la société ELRES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A titre principal,
— constater que Mme [C] exerce les missions de Responsable de Salle
— constater que le refus de la société ELRES d’accéder à sa demande relève de son pouvoir de direction
— juger que Mme [C] n’a pas été victime d’une discrimination syndicale
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société ELRES de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— condamner Mme [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 janvier 2021 en considérant que la société ELRES aurait dû positionner Mme [C] au poste de Maître d’Hôtel :
— débouter la salariée de sa demande de positionnement à un poste de Maître d’Hôtel déjà occupé, relevant par ailleurs du pouvoir de direction de l’employeur
— constater que Mme [C] ne justifie aucunement du préjudice invoqué à ce titre
— constater que toute demande relative à la période antérieure au 1er août 2016 est prescrite
— réduire à de plus justes proportions les demandes financières formulées par Mme [C] compte tenu des règles de prescription applicables
— débouter Mme [C] du surplus de ses demandes
— condamner Mme [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En tout état de cause,
— débouter le syndicat CFDT HCR d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La cour se réfère expressément aux conclusions des Parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2025.
A cette audience, Mme [C] et le syndicat CFDT HCR d’Ile de France n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie. Par message transmis par RPVA le 10 juin 2025, il leur a été indiqué qu’un rappel téléphonique avait été fait le 12 mai et qu’un envoi par RPVA était encore possible. Les pièces n’ont cependant pas été déposées. Il sera en conséquence statué sur la base des seules conclusions des appelants.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT HCR
L’article L.2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
La société ELRES soutient que l’intervention volontaire du syndicat CFDT HCR est irrégulière puisqu’il ne justifie pas d’un pouvoir confié à son représentant afin d’agir en son nom dans le cadre du présent contentieux. Elle prétend ensuite qu’elle est irrecevable puisque le syndicat CFDT HCR ne démontre pas que le litige individuel de Mme [C] porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, la salariée ayant agi afin de réclamer une promotion attachée à l’exécution de son contrat de travail.
Le syndicat CFDT HCR Ile de France répond que la discrimination liée au mandat de délégué du personnel et à l’appartenance à la CFDT, est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui justifie l’intervention volontaire du syndicat.
La cour rappelle que l’intervention volontaire d’un syndicat nécessite la présentation d’un pouvoir écrit confié à son représentant par l’organe statutairement habilité à agir en justice.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun pouvoir, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT HCR pour défaut de qualité à agir.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur la discrimination syndicale
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 2141-5 dispose : « Il est interdit l’employeur de prendre en considération l’appartenance un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [C] fait valoir qu’elle a postulé en septembre 2015 au poste de Maître d’hôtel à temps plein, puis à nouveau en janvier 2018, après le départ en retraite du Maître d’hôtel. Cette promotion lui a été refusée au motif que ses compétences, aptitudes relationnelles et qualifications ne correspondaient pas aux exigences attendues à ce poste. La société ELRES a fait appel à des salariés employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et à des intérimaires pour pourvoir ce poste, puis a placé à ce poste un salarié qui avait des compétences plus éloignées de celles exigées par le poste de Maître d’hôtel qu’elle. Mme [C] soutient qu’elle avait les compétences requises pour accomplir les tâches afférentes au poste de Maître d’hôtel, d’autant plus qu’elle avait été amenée à pourvoir ce poste en remplacement et avait formé le Maître d’hôtel alors en poste. Elle ajoute que la société ELRES a elle-même reconnu qu’il n’y avait pas de différence de tâches entre le poste de Maître d’hôtel et celui de Responsable de salle. L’Inspection du travail qu’elle avait saisie, a souligné qu’elle était amenée, en tant que Responsable de salle, à effectuer les mêmes tâches que celles du Maître d’hôtel, y compris lorsqu’elle le remplace, et qu’elle avait formé le Maître d’hôtel en poste. Elle a également pointé que la candidature de Mme [C] était prioritaire en application des dispositions de l’article L.3123-3 du code du travail.
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société ELRES présente les éléments suivants en réponse :
— Mme [C] n’effectuait aucune tâche s’apparentant aux fonctions de Maître d’hôtel, puisque ce poste implique la gestion des résidents depuis l’accueil jusqu’au départ, et ne se limite pas, comme pour le poste de Responsable de salle, à gérer la salle des repas. Elle affirme que Mme [C] n’était pas en capacité d’assumer les missions managériales et organisationnelles attendues du Maître d’hôtel. La société ELRES ajoute que la salariée a assuré des remplacements partiels du Maître d’hôtel, en exerçant uniquement les fonctions de Responsable de salle et non l’ensemble des fonctions de Maître d’hôtel. Elle explique aussi que Mme [C] avait des difficultés à son poste de Responsable de salle, ce qui excluait d’envisager une évolution au poste de Maître d’hôtel.
— Mme [C] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 3123-3 alinéa 1er du code du travail pour demander le bénéfice d’une priorité d’emploi et considérer que son employeur était tenu de lui octroyer le poste de Maître hôtel, puisque les deux emplois de Responsable de salle et de Maître d’hôtel ne sont pas équivalents.
L’employeur affirme donc que le refus d’octroyer à Mme [C] le poste de Maître d’hôtel ne saurait s’analyser comme une discrimination syndicale liée à son mandat, mais comme l’exercice de son pouvoir de direction.
La cour retient qu’il n’est pas contesté par l’employeur que Mme [C] a postulé à plusieurs reprises comme Maître d’hôtel et que sa candidature n’a pas été retenue.
Il ressort de la comparaison des fiches de tâches d’un responsable de salle et d’un Maître d’hôtel que le premier exécute lui-même un certain nombre de travaux de préparation des repas tandis que le second assure la supervision et le contrôle de l’ensemble de l’équipe (pièces 9 et 10). Ces tâches ne sont donc pas similaires, le Maître d’hôtel ayant une responsabilité globale dans le bon déroulement de la préparation et la distribution des repas.
S’agissant des compétences de Mme [C] à occuper le poste de Maître d’hôtel, l’employeur verse aux débats :
— l’entretien professionnel réalisé en avril 2015 (pièce 3) dans lequel son manager pointe des améliorations mais également des progrès à réaliser : « doit plus se mettre dans la peau d’un responsable et doit plus s’impliquer dans la vie de l’équipe’ doit encore gagner en autonomie et en responsabilité pour atteindre le but d’être la remplaçante du maître d’hôtel qui s’en va en retraite ».
— un courriel de M. [W], Responsable d’exploitations chez Elior, qui estime, suite à la candidature de Mme [C] en septembre 2015, que « elle n’a pas la capacité pour assumer ce poste, c’est une personne trop lente et qui manque d’organisation dans son travail. Ses capacités relationnelles avec les résidents sont mauvaises, elle a des soucis de communication avec ses collègues, n’a pas l’esprit d’équipe, elle n’a aucune conscience professionnelle et pense uniquement à partir à l’heure. Elle est incapable de former ou de manager une équipe » (pièce 4)
— une attestation de M. [N], recruté comme Maître d’hôtel en avril 2017, qui indique que Mme [C] n’avait pas les compétences pour effectuer le travail de Maître d’hôtel. Il rapporte avoir eu des retours pas très positifs de résidents et pointe un manque d’implication dans le travail, tout en ajoutant qu’à la date de la rédaction du document, en 2020, la salariée s’était améliorée (pièce 5).
— une attestation de Mme [R], Directrice de la résidence au sein de laquelle la société Elior était en charge de la restauration, (pièce 6) qui rapporte une difficulté rencontrée avec Mme [C] concernant une résidente qui n’avait pas eu son repas, et pointe un manque de conscience professionnelle et d’empathie dont elle avait fait part au Responsable du site.
Ces pièces établissent que la salariée, tant en 2015 qu’en 2018, n’avait pas les qualités professionnelles nécessaires pour occuper un poste de Maître d’hôtel.
Par suite, la cour retient que l’employeur démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’existence d’une discrimination syndicale sera ainsi écartée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires et de repositionnement.
3 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] supportera les dépens d’appel. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT HCR de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT HCR,
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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