Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 6 février 2024, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 538/25
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNI4
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
06 Février 2024
(RG 22/00210)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] – FRANCE
représenté par Me Yoann GONTIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [X] a été engagé par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2001 en qualité de responsable spécialiste process et chiffrages industriels.
Le 18 novembre 2020, il a été victime d’un malaise alors qu’il était en situation de télétravail. Le 19 novembre 2020, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 16 février 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son accident.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2021, M.[L] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 1er septembre 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu. M. [L] [X] ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021 M. [L] [X] s’est vu notifier son licenciement pour « absence prolongée désorganisant le service ».
Le 29 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 février 2042, lequel a :
— prononcé la nullité du licenciement et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SMRC AUTOMOTIVES MODULES FRANCE à payer à M. [L] [X] :
— 63238 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement,
— 23189 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 2767,25 euros brut au titre de rappel d’indemnités journalières,
— condamné la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [L] [X] 2000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SMRC AUTOMOTIVE MODULLES FRANCE de ses demandes,
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour tout autre somme,
— condamné la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE aux dépens.
Vu l’appel formé par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE le 5 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2024 et celles de M. [L] [X] transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024,
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE demande :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de juger l’appel incident formé par M. [L] [X] mal fondé et de le débouter de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du licenciement et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [L] [X] :
— 63238 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 23189 euros à titre de rappel de salaire,
— 2767,25 euros à titre de rappel d’indemnités journalières,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de sa demande au titre du rappel de bonus pour l’exercice 2020/2021,
— de juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [L] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de limiter le quantum des dommages-intérêts sollicités par M. [L] [X] au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 13551,12 euros,
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [L] [X] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] [X] aux entiers dépens.
M. [L] [X] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il :
— a condamné la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à lui payer 63238 euros de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de condamner la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à lui payer :
— 97131 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement nul ou, à titre subsidiaire, à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3503 euros au titre du rappel de bonus pour l’année 2021, à parfaire,
— de débouter la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— de condamner la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’en application de l’article L 1226-9 du code du travail, s’agissant des dispositions applicables aux rapports entre l’employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Que conformément à l’article L 1226 -13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article susvisé est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [X] fait l’objet d’un arrêt maladie pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Que cet arrêt a été prolongé sans discontinuer, en ce compris le jour du licenciement du salarié ;
Attendu que la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE conclut au débouté des prétentions de M. [L] [X] en faisant valoir en substance que s’il apparaît que le salarié a été effectivement victime d’un accident jugé accident du travail par la CPAM ab initio, il n’en demeure pas moins que l’affection n’a de caractère professionnel que sur l’accident en lui-même et non du fait d’une autre maladie, de sorte que l’on ne saurait considérer que la prise en charge consécutive à un syndrome anxio dépressif réactionnel soit de nature professionnelle ;
Qu’elle en déduit qu’au jour du licenciement de M. [L] [X], il ne peut lui être opposé les dispositions légales susvisées ;
Attendu cependant qu’à supposer que l’employeur soit en droit de contester la nature professionnelle des éléments constitutifs d’une faute inexcusable, il n’en demeure pas moins que dans le cadre du litige, la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle ne peut être remise en cause, en l’absence d’une contestation aboutie de l’employeur auprès des instances compétentes ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que le litige afférent au taux d’ipp de M. [L] [X] n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère professionnel de la prise en charge de la CPAM ;
Qu’en l’espèce, il ressort des prolongations d’arrêts maladie de M. [L] [X] dispensées jusqu’à son licenciement que le caractère professionnel de l’affection a été systématiquement retenu, sans que l’employeur, lui aussi destinataire de ces arrêts ait formé d’observations sur cette continuité ;
Qu’en tout état de cause, rien ne permet de considérer que cette situation soit la conséquence d’une erreur d’appréciation de la part de la CPAM, alors même que les autres certificats médicaux dont l’employeur fait état ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de la prise en charge initiale est prolongée de l’arrêt maladie du salarié ;
Que dans ces conditions, les règles propres au caractère professionnel de la maladie subie par M. [L] [X] doivent présider à l’appréciation du bien ou mal fondé du licenciement de M. [L] [X] ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [X] a fait l’objet d’un licenciement motivé par le trouble et la désorganisation causée par son absence ;
Que pour autant, cette absence est directement et exclusivement liée à son arrêt maladie ;
Qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions légales susvisées, le licenciement du salarié est nul ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [L] [X], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Sur rappel de salaire au titre de l’indemnité de préavis
Attendu qu’à cet égard, M. [L] [X] réclame le paiement de 23.189 euros ; en s’appuyant sur un décompte précis reprenant les versements opérés par l’employeur portés sur ses bulletins de paie;
Que, les versements d’indemnités de sécurité sociale opérés n’ont pas pour effet de dispenser partiellement l’employeur de son obligation par le biais de la déduction de ces sommes ;
Que dans ces conditions, la demande formée par le salarié doit être accueillie ;
Sur la demande au titre du rappel de bonus
Attendu qu’à cet égard, M. [L] [X] réclame le paiement de 3.503 euros ;
Qu’il fait valoir en substance que chaque année, l’entreprise lui versait un bonus dont il détaille les conditions d’octroi ;
Que pour l’exercice 2020-2021, M. [L] [X] s’est vu attribuer 3.694 euros, alors que devant les premiers juges, il n’est pas contesté que l’employeur s’est engagé à fournir à M. [L] [X] tous les éléments susceptibles d’asseoir le calcul de la prime en question ;
Que pour autant, les pièces produites par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE ne permettent pas de déterminer de façon claire et circonstanciée le montant à verser au salarié ;
Qu’il doit en être tiré toute conséquence ;
Qu’en l’espèce, alors que l’arrêt de travail de nature professionnelle ne peut avoir pour effet d’amoindrir les droits du salarié regard de ses collègues en situation de travail effectif, et que partant, ces arrêts ne peuvent avoir d’incidence sur les sommes dues, c’est à juste titre que M. [L] [X] réclame le paiement 3.503 euros ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la demande au titre des indemnités journalières
Attendu que les dispositions conventionnelles afférentes au contrat de travail du salarié prévoient un système d’indemnisation des salariés en arrêt de travail dont les modalités sont rappelées par le salarié sans pour autant que celles-ci soient remises en cause par l’employeur ;
Que l’appelant réclame à cet égard le paiement d’un solde de 2767,25 ' à titre de complément des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Que pour sa part, aux termes de ses écritures, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve consistant à justifier qu’il s’est acquitté de son obligation conventionnelle, se contente d’affirmer qu’après analyse des bulletins de salaire de l’appelant, de son solde de tout compte ainsi que des relevés d’IJSS, aucun complément n’est dû à l’intimée ;
Que toutefois, M. [L] [X] produit, à l’appui de sa demande, un décompte précis de sa créance, en tenant compte des jours maladie dont il a souffert, et partant, de la somme qu’il aurait dû percevoir, après déduction des montants apparaissant sur ses bulletins de paie, outre les différentes régularisations opérées par l’employeur ;
Que dans ces conditions, au vu du décompte produit, la demande se voir justifiée ;
Qu’elle sera donc accueillie, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SMRC AUTOMOTIVES MODULES FRANCE à payer à M. [L] [X] :
— 63238 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement,
— 23189 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 2767,25 euros brut au titre de rappel d’indemnités journalières,
— condamné la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [L] [X] 2000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour tout autre somme,
— condamné la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [L] [X] :
-3.503 euros à titre de rappel de bonus,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [L] [X] la somme complémentaire de 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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