Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janv. 2026, n° 25/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 septembre 2025, N° 26/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXQ6
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
26 septembre 2025
RG :26/00399
[X]
C/
[J]
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
— Me GARCIA
— Me TROMBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 26 Septembre 2025, N°26/00399
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 11 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [J]
née le 10 Avril 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 7 février 2025, Mme [D] [X] a fait appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 4 février 2025 qui :
CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à Madame [Z] [J] les sommes suivantes:
— 209,00 € indemnités compensatrices de congés payés,
— 2.096,00 € indemnités compensatrices de préavis,
— 209,00 € indemnités compensatrices de congés payés sur préavis,
— 1.100,00 € l indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.096,00 € indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement
CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; .
ORDONNE la remise des documents sociaux, bulletin de paie, attestation France travail ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit a titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calcules sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2.096,00 €.
Par ordonnance du 26 septembre 2025 le conseiller de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les conclusions de madame [Z] [J] en date du 5 juin 2025,
Condamné Madame [Z] [J] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête du 10 octobre 2025 Mme [J] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, Mme [J] expose qu’elle avait un délai jusqu’au 4 juin 2025 pour conclure, que par la force des choses son conseil a communiqué par RPVA ses conclusions le 5 juin 2025 au lieu du 4 juin 2025 ayant rencontré un problème de fonctionnement de transmission des écritures par RPVA le 4 juin à 23H40 lorsqu’ayant terminé les conclusions il a voulu les envoyer, que l’accès lui étant refusé comme le démontre le message édité sur le moment faisant part que «le service était en maintenance», que preuve de sa bonne foi son conseil a adressé également un courriel à son confrère Me Garcia immédiatement le 5 juin à 00.03 en lui faisant part de la difficulté afin qu’elle ne l’ignore, lui adressant par courriel les conclusions et comptant sur sa confraternité, que dès le lendemain à la première heure le système fonctionnant à nouveau son conseil a adressé un message en relatant le problème et en signifiant les conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle Mme [J] a repris les fins de sa requête et a développé que son conseil a communiquées par RPVA ses conclusions le 5 juin 2025 au lieu du 4 juin 2025 ayant rencontré un problème de fonctionnement de transmission des écritures par RPVA le 4 juin à 23H40 lorsqu’ayant terminé les conclusions il a voulu les envoyer, que l’accès lui étant refusé comme le démontre le message édité sur le moment faisant part que «le service était en maintenance», elle ajoute que son conseil a obtenu une première attestation d’incident puis une seconde plus précise qui vient de lui être délivrée ce jour le 26 novembre 2025.
Mme [X] demande à la cour de :
Vu les articles 909 et 915-1 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance d’incident du 26 septembre 2025 déférée ;
A titre subsidiaire,
Juger que la Cour n’est pas saisie de l’appel incident formée par Madame [J] ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Elle fait observer que :
— seule des conclusions ont été notifiées et aucune pièce n’a été notifiée à l’appui de ces conclusions depuis,
— ainsi faute de notification des conclusions et de pièces visées simultanément, l’irrecevabilité encourue est d’autant justifiée,
— en tout état de cause l’appel incident serait irrecevable, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement à l’exception d’une demande indemnitaire sur les conditions de la rupture mais sans solliciter l’infirmation du jugement sur ce point, or à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation, le jugement doit nécessairement faire l’objet d’une confirmation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile «L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
L’article 911 prévoit :
«Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.»
L’appelante ayant conclu le 4 mars 2025, Mme [J] disposait d’un délai expirant le 4 juin 2025 pour conclure. Elle a adressé ses conclusions à la cour le 5 juin 2025.
Pour démontrer que l’accès au RPVA était impossible le 4 juin 2025 jusqu’à 24h00 le conseil de Mme [J] produit aux débats un document intitulé «Autorisation d’accès à e-barreau refusée» mentionnant : « Vous n’avez pas l’autorisation d’accéder à l’application e-barreau,
La connexion à la base de données a échoué lors de la récupération des barreaux avec idp
ATTENTION si c’est la première fois que vous vous connectez à e-barreau, veuillez vous rapprocher de votre ordre afin de vérifier qu’il a bien procédé à votre inscription à la communication électronique.
Vous pouvez tenter de vous reconnecter en cliquant ici.
Contacter l’Assistance I Mentions légales I e-barreau V v7.9.1 12»
Comme l’a relevé justement le conseiller de la mise en état, ce seul élément était insuffisant à rapporter la preuve de la réalité et de l’ampleur du dysfonctionnement allégué le 4juin 2025. Pas plus que le courriel adressé à son contradicteur portant mention du 5 juin 2025 à 00.03 UTC+2 aux termes duquel il indiquait ne pas parvenir à adresser ses conclusions par RPVA.
Par contre, le jour de l’audience sur déféré, le conseil de Mme [J] a produit une attestation établie par M. [M] [V], directeur général du Conseil national des barreaux, du 26 novembre 2026 qui confirme que : «Maître Francis TROMBERT (CNBF : 028123) n’a pas été en mesure de procéder à l’envoi de conclusions à la Cour d’appel de Nîmes ([Courriel 5]) via la plateforme e-Barreau pour le dossier RG 25/00399 le 04/06/2025 à 23h45. Son message électronique a pu être envoyé le 05/06/2025 à 09h10. Cette impossibilité technique, étrangère à Maître Francis TROMBERT et hors de son contrôle, résulte d’une indisponibilité liée à la mise à jour quotidienne des bases de données d’e-Barreau.»
Il en résulte que Me Trombert, conseil de Mme [J], s’est heurtée à une impossibilité d’éditer son message ce qui s’analyse en un cas de force majeure.
L’ordonnance déférée est en voie de réformation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, dit les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par Mme [J] recevables,
Dit que les dépens de la procédure sur incident suivront les dépens de l’instance au fond.
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 09h00,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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