Confirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 11 déc. 2023, n° 23/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°23/11
R.G : N° RG 23/00779 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPO
MA
[O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice [Adresse 8]
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 09 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2023. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Décembre 2023, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête reçue au secrétariat greffe de la cour le 08 décembre 2020, M. [J] [O] expose qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AVIGNON le 20.09.2020 en vue d’une comparution immédiate, que sa détention a été prolongée à l’audience du 21.09.2020 et qu’il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel d’AVIGNON le 16.10.2020, cette décision ayant acquis un caractère définitif, et qu’il a subi une période de détention provisoire injustifiée de 27 jours, pour laquelle il demande à être indemnisé de la manière suivante :
— Préjudice personnel : 15.000 euros, justifiés par :
— son jeune âge (20 ans lors de l’incarcération)
— l’absence d’incarcération précédente,
— la nécessité de mise en place d’un suivi psychologique à sa sortie de détention, compte tenu notamment de l’impact négatif de celle-ci sur son projet d’accompagnement par la mission locale, et de ses répercussions psychologiques, attestées par des membres de sa famille,
— un sentiment d’incompréhension, aggravé par la perte récente de son père et de son grand-père.
— Préjudice matériel : 1.000 euros, justifiés par les frais engagés pour sa défense.
Par conclusions en date du 09 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’état conclut :
— à la recevabilité de la requête,
— sur le fond, à l’allocation de la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral (choc carcéral, primo-incarcération, état dépressif lié à la détention, mais non prise en compte de la situation familiale),
— au rejet de la demande d’indemnisation au titre des frais d’avocat, qui ne sont pas exclusivement liés au contentieux de la détention.
Par conclusions en date du 30 juin 2023, le parquet conclut à la recevabilité de la requête et à une indemnisation dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’état.
MOTIFS de la Décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 8 décembre 2020, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de la décision de relaxe en date du 16.10 2020.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [J] [O] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AVIGNON le 20.09.2020 en vue d’une comparution immédiate, sa détention a été prolongée à l’audience du 21.09.2020 et il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel d’AVIGNON le 16.10.2020, cette décision ayant acquis un caractère définitif. Il a subi une période de détention provisoire injustifiée de 27 jours qui ouvre droit à indemnisation.
Il a subi un préjudice moral, aggravé par le fait de son jeune âge, par le fait qu’il s’agissait d’une primo incarcération, ayant nécessairement entrainé un choc carcéral important, par un traumatisme psychologique avéré par les documents médicaux qu’il produit (certificat de consultation et ordonnance prescrivant des anxiolytiques) et par l’interruption de son projet professionnel initié avec la mission pôle emploi.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [J] [O] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. [J] [O] produit une facture d’avocat en date du 13 octobre 2020, d’un montant de 1.000 euros au titre de « provision procédure pénale comparution immédiate », mais ne visant pas expressément les diligences de l’avocat afférentes au contentieux de la liberté, seul susceptible de donner lieu à indemnisation,
Cette facture ne pourra pas donner lieu à prise en compte au titre du préjudice matériel dans la mesure où elle concerne la procédure de comparution immédiate en son entier et non le seul contentieux de la détention.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS la requête déposée par M. [J] [O] recevable ;
ALLOUONS à Monsieur M. [J] [O] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS sa demande d’indemnisation présentée au titre de la prise en charge de ses frais d’avocat.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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