Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mars 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSRF
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025 à 12h04.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 4 mai 1988 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 à 19h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée par la cour d’appel de Dijon le 21 septembre 2012 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français pris le 20 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 9H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9H30 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [P] déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 22 mars 2025 à 10 heures 27 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2025 à 9 heures 48 aux fins de prolongation de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 à 10h33 par Monsieur [R] [P] ;
Monsieur [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’avais quitté le territoire en 2024 suite à l’interdiction mais on m’a interpellé et je me suis retrouvé au CRA puis on m’a transféré. J’ai déjà fait soixante quinze jours [dans un centre de rétention au Danemark]. J’avais fait une demande d 'asile en 2015 qui a été rejetée. En Algérie, j’ai des soucis. J’ai refait une demande d’asile le 24 mars (document dans la procédure). On a prélevé mes empreintes hier sur l’Eurodac. J’avais respecté l’interdiction du territoire et j’avais quitté la France pour ne pas avoir de problèmes et ne pas me retrouver au centre. Là c’est trop pour moi… Je voudrais sortir. J’avais fait une garde à vue, ils ne m’ont pas posé de questions. Je n’ai pas dit que je voulais rester en France. On m’a juste demandé par rapport au centre dans lequel j’allais me trouver. Je veux sortir. J’ai une interdiction. Je veux quitter la France pour aller en Espagne. J’ai ma famille là-bas et j’avais prévu d’aller en Espagne. Je fais les démarches pour avoir mes papiers.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention et l’insuffisance de la motivation et d’examen de la situation
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention mentionne notamment, outre la condamnation du 21 septembre 2022 et les faits qui l’ont motivée, qu’il 'existe un risque que l’étranger se soustraie à l’interdiction du territoire, compte-tenu des éléments suivants :
— l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen ;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis le 21/09/2022 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
— qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 21/09/2022, notifiée le 21/09/2022 par la cour d’appel de Dijon;
— qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par la France ou qu’il s’y est maintenu sans justifier d’un droit au séjour ;
— l’intéressé est sans domicile fixe et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français;
— qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L.731-3, L.733-1 à L. 733-4, L.733-6, L.743-13 à L. 743-15, L. 751-5;…'
Ainsi, et contrairement aux allégations du requérant qui évoque un certain nombre d’aspect de sa situation qui n’y sont pas indiqués, l’arrêté de placement en rétention du 20 mars 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée sur le plan de la légalité externe, indépendamment des questions de fond.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la légalité interne et l’erreur de droit
L’article L.753-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, l’assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l’attente du départ de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 753-2 du même code la décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d’une évaluation individuelle du demandeur d’asile, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
En l’occurrence, selon l’appelant, le fait d’avoir été transféré dans le cadre du règlement Dublin III lui confère le statut de demandeur d’asile et le préfet ne pouvait donc le placer en rétention que sur le fondement des articles L753-1 et L753-2 du CESEDA.
Toutefois l’intéressé, lors de son placement en retenue le 19 mars 2025, n’a aucunement justifié avoir fait une demande d’asile en dehors de celle de 2015 qui avait été rejetée. De plus il n’a informé la responsable du centre de rétention administrative de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA que le 21 mars 2025, soit postérieurement à son placement en rétention le 20 mars 2025.
Il ne saurait en conséquence se prévaloir d’une erreur de l’administration pour n’avoir pas visé les dispositions du CESEDA relatives au placement en rétention d’un demandeur d’asile et c’est à juste titre que le préfet vise dans l’arrêté contesté les articles L612-3, L741-1, L741-4, L741-6 et L744-4 du même code.
3) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Selon M. [P] la requête préfectorale ne contenait pas l’ensemble des documents relatifs à la procédure de reprise en charge entre l’Autriche et la France telle que prévue par le Règlement dit Dublin III s’agissant de pièces justificatives utiles en ce qu’elles permettent au magistrat saisi de contrôler la régularité de la procédure.
Néanmoins l’appelant n’indique pas en quoi ces documents concernant une prétendue reprise en charge entre l’Autriche et la France constitueraient des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Pas davantage n’explique-t-il en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé.
Il y aura donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [P]
né le 04 Mai 1988 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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