Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 27 févr. 2026, n° 26/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026 – 27
N° RG 26/00921 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6Q5
[D] [Q]
C/
[T] [G]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00226.
ENTRE :
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Appelant
non comparante
ET :
Madame [T] [G]
née le 31 Décembre 1953 à MAROC (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, assistée de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d’office
et de [U] [Z], interprète en langue berbère et arabe,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 27 février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 10 février 2026 à l’encontre de Madame [T] [G];
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 13 février 2026 à l’encontre de Madame [T] [G],
Vu les certificats médicaux établis par les paticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Février 2026 qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’appel formé le 24 Février 2026 par Madame [D] [Q] reçu au greffe de la cour le 24 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Thuir, Monsieur le procureur général, Madame [D] [Q], Madame [T] [G] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 26 Février 2026 à 14 H 30,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Février 2026,
MOTIFS
Le 10 février 2026 Mme [T] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Mme [D] [Q], sa fille.
Par requête du 17 février 2026, le directeur du Centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judicíaire chargé du centrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles de Perpignan,d’une demande en prolongation de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G].
Par ordonnance rendue le 18 février 2026, le magistrat saisi a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier du 24 février 2026, Mme [D] [Q] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été rendues destinataires d’un avis d’audience.
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L’article R. 3211-13 du même code dispose que le greffier du juge des libertés et de la détention convoque par tout moyen en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat. s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas sont également avisés le ministère public et s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
Aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel n’est ouvert qu’aux parties.
Si Mme [D] [Q], fille de la patiente, a eu la qualité de tiers demandeur à l’hospitalisation, elle ne pouvait plus être considérée comme partie lors de la saisine du magistrat du siège du tribunal judicíaire chargé du centrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles par le directeur de l’hôpital en prolongation de la mesure d’hospitalisation, n’ayant alors ni la qualité de demanderesse ni celle de défenderesse.
L’appel formé par Mme [D] [Q] doit être déclaré irrecevable.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [D] [Q],
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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